Rejet 9 avril 2025
Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2500951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500951 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A D, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour qui est née le 30 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’adresser le récépissé par voie postale au 8 rue général Cochet à Clermont-Ferrand dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il est retenu depuis le 27 février 2025 en centre de rétention en Espagne, en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement pour la Tunisie qui peut être édictée à tout moment ;
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— sa liberté d’aller et venir a été méconnue dès lors qu’il se retrouve retenu en centre de rétention dans le cadre d’une procédure d’expulsion initiée en Espagne du fait du non renouvellement de son titre de séjour auquel il a droit, étant le père d’un enfant français ;
— son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille, de nationalité française, âgée de 6 ans et demeurant sur le territoire français ;
— l’intérêt supérieur de son enfant a été méconnu, dès lors que le non renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence la remise en cause de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vaz de Azevedo, avocate, représentant M. A D qui a repris les moyens de la requête et soutient que la compétence territoriale du préfet ne dépend pas des mentions au TAJ concernant l’administré mais de sa domiciliation, qui est dans le Puy-de-Dôme ; par ailleurs, il n’y a aucune demande ou procédure de transfert du dossier de demande de titre de séjour en cours, pour que le droit au séjour de M. A D soit examiné par le préfet de l’Hérault. M. A D attendait depuis deux ans la réponse de l’administration quant à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. L’administration lui ayant délivré des récépissés de demande de titre de séjour, il n’avait pas connaissance de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. S’agissant de l’urgence, il faut l’apprécier au regard de la difficulté de contacter un avocat depuis le centre de rétention en Espagne et du délai pour obtenir un rendez-vous auprès d’un avocat ; par ailleurs, M. A D l’a contactée début mars pour avoir un rendez-vous afin d’initier la procédure de référé. En outre, il n’est pas contesté qu’il est le père d’une enfant française et qu’il s’occupe de son entretien et de son éducation.
A l’issue de l’audience la juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 7 avril 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d’aucun délai mais seulement à ce que l’urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A D, de nationalité tunisienne, et résidant habituellement en France, dans le Puy-de-Dôme, où il est domicilié et où vit sa fille dont il a partiellement la garde, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 7 mars 2023. Son titre de séjour expirant le 25 avril 2023, il a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour, le dernier ayant été remis à la suite d’une convocation le 28 mars 2024 et expirant le 28 septembre 2024. Il résulte de l’instruction que M. A D, a été placé, par un juge de première instance de la commune de Rota en Espagne, en centre de rétention pour une durée de 60 jours dans l’attente d’une procédure administrative devant décider de sa reconduire à la frontière, par jugement du 26 février 2025. Il résulte de ce jugement que l’intéressé a été placé en rétention, dans l’attente de l’instruction d’une procédure d’éloignement, en raison de l’incapacité dans laquelle il se trouvait de présenter un document justifiant la régularité de son séjour et du fait que l’intéressé portait une arme blanche lors de son interpellation par la police espagnole. Dans ces circonstances particulières de l’espèce, le requérant relève d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre
de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ".
6. M. A D réside en France depuis au moins 2018, année de naissance de sa fille de nationalité française. Il était titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français, valide jusqu’au 25 avril 2023. Il est constant qu’il est le père d’une enfant née le 29 avril 2018 à Clermont-Ferrand, dont la mère est de nationalité française. Il n’est pas contesté qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et il ressort de l’instruction que l’intéressé dispose d’un droit de visite et d’hébergement accordé par un jugement du juge aux affaires familiales en 2021. Le préfet du Puy-de-Dôme ne conteste pas davantage le caractère complet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A D le 7 mars 2023.
7. Il résulte de l’instruction que le requérant fait l’objet d’un placement en rétention et d’une procédure d’expulsion en Espagne notamment en conséquence de l’impossibilité pour l’intéressé de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A D a porté une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit de M. A D au respect de sa vie familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne les mesures d’injonction :
9. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de faire disparaître les effets d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Dans ces conditions, et alors que la sauvegarde de l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte au cas d’espèce et la régularité du droit au séjour peuvent être réalisées par la voie d’un document provisoire de séjour, tel qu’un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction (API), il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en le notifiant, à l’adresse que l’intéressé a indiqué comme étant son nouveau domicile au 8 rue général Cochet à Clermont-Ferrand.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A D un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en le notifiant, à l’adresse que l’intéressé a indiqué comme étant son nouveau domicile, au 8 rue général Cochet à Clermont-Ferrand.
Article 2 : L’État (préfet du Puy-de-Dôme) versera à M. A D une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500951
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