Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Or, en matière de préjudice écologique, la Cour de cassation vient de juger : que, lorsque les fautes invoquées au soutien d'une demande en réparation d'un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, […] l'action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire… On notera que là encore le rôle de la Charte de l'environnement continue de progresser. qu'il résulte des articles 1246 et suivants, 2224 et 2226-1 du code civil que le point de départ de la prescription décennale de l'action en réparation d'un préjudice écologique, […]
Lire la suite…Au sujet de la prescription, les sociétés soutenaient que l'action en préjudice écologique (article 2226-1 du Code civil) se prescrit 10 ans à compter de la connaissance de la manifestation du préjudice. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». […] Et aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ». […] Aux termes de l'article 2226-1 du code civil : « L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». […]
[…] Aux termes de l'article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». […] Et aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ». […] Aux termes de l'article 2226-1 du code civil : « L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». […]
[…] de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 27 juin 1990, et qu'il pouvait donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000 conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; […] mais pas plus sur le fondement du préjudice écologique dont la prescription est également de dix ans en vertu de l'article 2226-1 du code civil puisque ce fondement n'a été évoqué que par conclusions du 18 avril 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables dans le cadre de la mise en état devant la cour d'appel.
Le préjudice écologique, consacré par la loi du 8 août 2016 aux articles 1246 à 1252 du code civil, connaît depuis quelques années une diffusion remarquable au-delà du seul prétoire judiciaire. […]
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