Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 déc. 2024, n° 2203504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 avril 2022 ainsi que les 17 juillet et 11 et 25 octobre 2024, l’association « Fédération d’action régionale pour l’environnement » (Fare Sud), représentée par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder ou faire procéder aux opérations de dépollution des sols des sites de Legré-Mante, Saména, l’Escalette, des Goudes et de leurs alentours, et plus généralement du littoral Sud de Marseille ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 24 décembre 2021 et leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros ainsi que les intérêts à compter du 24 décembre 2021 et leur capitalisation, au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème du littoral Sud de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée du fait des carences fautives du préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part dans l’exercice de son pouvoir de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement et assimilées situées dans une zone comprise entre la Madrague de Montredon et Callelongue à Marseille, et d’autre part dans son obligation de remise en état des sites pollués de l’Escalette, de Samena, de Callelongue, des Goudes, de Legré-Mante à Marseille ou de création de servitudes d’utilité publique autour de ces sites, en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-8, L. 511-1 et suivants, L. 556-3, R. 515-31-1, et R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement ;
— le préjudice écologique, né de l’existence des crassiers, de la pollution des sols, des bâtiments, des sédiments marins, causé directement par ces carences fautives, doit être prioritairement réparé en nature, par la dépollution des sites en cause, subsidiairement par l’allocation d’une somme de 100 000 euros ;
— son préjudice moral doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune carence fautive ne lui est imputable ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les dommages et la carence de l’Etat, si elle est retenue, n’est pas démontré ;
— l’action en réparation d’un préjudice écologique est éteinte en raison de la prescription décennale ;
— les mesures de réparation en nature sollicitées sont inutiles car d’ores et déjà mises en œuvre par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ;
— les montants réclamés ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Tizot pour l’association requérante, ainsi que celles de M. A et de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Au début du XIXe siècle, plusieurs usines industrielles ont été implantées le long du littoral Sud de Marseille (13008), depuis la madrague de Montredon jusqu’à la calanque de Callelongue, en particulier sur les sites de la calanque de Saména et de l’Escalette.
2. D’une part, sur le site de la madrague de Montredon, était située une usine, produisant du plomb, du zinc et de la soude puis en dernier lieu de l’acide sulfurique et tartrique, relevant à ce titre des installations classées pour la protection de l’environnement et exploitée par la société par actions simplifiée Legré-Mante, jusqu’à sa fermeture en 2009, sur des parcelles appartenant à la société française des produits tartriques Mante (SFPTM). Le site en cause est divisé en trois zones dont la zone A, correspondant à cinq hectares de terrain au pied du massif de Marseilleveyre, regroupant plusieurs parcelles cadastrales. Cette zone A jouxte la zone C, qui comprend également plusieurs parcelles cadastrales et longe l’avenue de la Madrague sur une superficie de 2,7 hectares. La zone C constitue le terrain d’assiette des bâtiments de l’ancienne usine Legré-Mante, notamment hangars, cuves, fosses et installations des eaux usées. Enfin, la zone B, située entre le bord de mer et la route de la Madrague, sur une superficie de 0,7 hectares, correspond à l’ancien crassier, amas de scories et résidus provenant de l’ancienne usine métallurgique d’un volume de 40 000 m3.
3. D’autre part, sur les sites des calanques de Saména, de l’Escalette et de Callelongue, ont également été exploités au XIXe siècle et au début du XXe siècle des fonderies de plomb, usines de soudes ou d’acides et de produits chimiques et des fours à chaux. La fiche « Basol » correspondant au « bord de mer – Littoral Sud de Marseille » fait état de l’inventorisation de 77 dépôts hétérogènes sur une superficie de 29 hectares entre Montredon et Callelongue. Cette zone comprise entre le Mont Rose, jouxtant immédiatement, au sud, l’ancien site de Legré-Mante, et la calanque de Callelongue plus au sud, correspond à la zone dite du « littoral Sud » de Marseille, zone littorale escarpée, située en cœur du Parc national des Calanques, désormais naturelle, résidentielle et touristique.
4. L’association requérante demande au tribunal de condamner l’Etat d’une part à réparer le préjudice écologique qu’elle subit du fait de la pollution des sites de l’ancienne usine de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille, prioritairement en nature par la réalisation des opérations de dépollution des sites en cause, à défaut par le versement de la somme de 100 000 euros, et d’autre part de réparer son préjudice moral par l’allocation d’un montant de 50 000 euros.
Sur l’engagement de responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». Aux termes de l’article L. 512-22 du même code : « Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le représentant de l’Etat dans le département peut () fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1 () ». Aux termes de l’article L. 512-6-1 de ce code : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. / A défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt () ». Et aux termes de l’article R. 512-39-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 de ce même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article () l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 556-3 de ce code : « I. ' En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. / () Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n’a pas permis d’obtenir la réhabilitation du site pollué, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. / () II. ' Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité : / 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué, / 2° A titre subsidiaire, en l’absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à cette pollution () ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que, en cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’Etat ne peut plus mettre en demeure l’ancien exploitant ou une personne s’y étant substituée, ou le cas échéant toute autre personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, en raison soit de la disparition ou de l’insolvabilité de ce dernier, soit de l’expiration du délai de prescription de l’obligation de remise en état reposant sur lui, l’Etat peut, sans y être tenu, financer lui-même, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, des opérations de dépollution au regard de l’usage pris en compte, dont il confie la réalisation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ou à un autre établissement public compétent. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
En ce qui concerne les conclusions de la requérante :
9. D’une part, l’association requérante demande la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables de son inaction à procéder à la dépollution et à la mise en sécurité des sites de l’ancienne usine Legré-Mante. Poursuivant cet objectif, elle engage la responsabilité de l’Etat au titre de la carence du préfet des Bouches-du-Rhône à exercer les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 556-3 du code de l’environnement relatif aux sites et sols pollués. Elle doit également être regardée comme engageant la responsabilité de l’Etat compte tenu de la carence du préfet des Bouches-du-Rhône dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière de contrôle et de sanction des installations classées pour la protection de l’environnement à l’égard de la SFPTM, personne à laquelle incombe l’obligation de satisfaire aux prescriptions qui lui ont été imposées, puis de réalisation de travaux d’office, et compte tenu de sa carence à mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués.
10. D’autre part, s’agissant du littoral Sud, l’association requérante met en cause la responsabilité de l’Etat du fait de sa carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués.
En ce qui concerne les sites en cause :
S’agissant de l’ancien site industriel de Legré-Mante :
11. Il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction, en particulier des fiches issues de la base de données sur les sites et sols pollués (« Basol »), désormais dénommée « information de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée » sur le site « GéoRisques », ou encore du rapport de l’inspecteur des installations classées établi en octobre 2011 ainsi que du diagnostic complémentaire réalisé en 2018 sur les zones A, B et C consistant en des investigations des milieux sols, eaux superficielles, sédiments et gaz des sols, que les trois zones du site de la friche industrielle dite de Legré-Mante, dont l’activité a cessé en 2009, sur le territoire de la commune de Marseille, au lieu-dit « madrague de Montredon » sont polluées.
12. D’une part, s’agissant des zones A et C, telles que décrites au point 2, les sols des terrains d’assiette de l’ancienne usine de Legré-Mante présentent des teneurs moyennes en mercure, cuivre, zinc, cadmium, arsenic et plomb excédant les valeurs guides dans les sols ordinaires établis dans la base de données « apports d’une stratification pédologique pour l’interprétation des teneurs en éléments traces » (Aspitet) de l’Institut national de recherche agronomique pour déterminer les bruits de fond géochimiques nationaux, ainsi que les valeurs de détection d’anomalies définies par le « réseau de mesure de la qualité des sols » (RMQS) qui a mesuré le bruit de fond géochimique local. En particulier, pour le cuivre, les dépassements étaient particulièrement concentrés au niveau des bâtiments de production de l’ancienne usine dans la zone C. La teneur en zinc dans les deux zones, et en particulier dans les sols au niveau des bâtiments de l’ancienne usine dans la zone C, excède la valeur guide dans les sols ordinaires de l’Aspitet et la valeur de détection du RMQS. Les valeurs guides de l’Aspitet pour le cadmium et l’arsenic sont également dépassées pour les zones A et C. Concernant le plomb, les valeurs relevées sur les sites excèdent la valeur guide de l’Aspitet et la valeur de détection du RMQS. En revanche, concernant le nickel, si des teneurs maximales excèdent les valeurs de référence, des anomalies ont été relevées dans 30 % des échantillons, et les plus fortes ont été relevées au droit des anciens ateliers et zones de dépôt en partie Nord-Est des terrains. S’agissant du chrome, quelques dépassements ponctuels ont été notés, sans toutefois d’impact des sols par le chrome sur les parcelles des zones A et C. Par ailleurs, plusieurs anomalies concernant la concentration de mercure dans le sol ont également été décelées, en particulier dans les teneurs moyennes en sol de surface et en sol sous-jacent. Il résulte aussi de cette instruction que la teneur en hydrocarbures totaux (HCT) est supérieure à la valeur limite de 500 milligrammes par kilogramme (mg/kg), fixée par arrêté du 12 décembre 2014, pour dix des 123 échantillons prélevés, et que cinq d’entre eux présentent des teneurs supérieures à 1 500 mg/kg. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), constituants naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques, sont présents sur le site à plus de 95 % avec des teneurs inférieures à 50 mg/kg. Cinq échantillons ont été relevés avec des teneurs supérieures à ce seuil, essentiellement au niveau des anciens bâtiments, dans la zone C. En revanche, les teneurs en polychlorobiphényles (PCB), dont 60 échantillons ont été prélevés, sont toutes conformes aux valeurs seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014. Si l’association requérante soutient que les teneurs en cyanures libres et totaux « dépassent la valeur ubiquitaire d’un sol » en se référant au site de l’Ineris, elle ne justifie pas des valeurs qu’elle retient pour seuil et par suite, le dépassement d’un tel seuil, alors que le rapport de diagnostic complémentaire établi par le bureau d’études ABO ERG environnement relève seulement que cinq échantillons « présentent des teneurs en cyanure largement supérieures aux teneurs mesurées sur le site », avec des concentrations supérieures à 10 mg/kg, notant qu'« il s’agit d’échantillons prélevés dans la zone proche des carneaux et dans la zone de stockage des ferrocyanures du hall 1 bâtiment 1 », sans établir de seuil. Enfin, il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par le rapport de l’entreprise Socotec établi le 18 décembre 2017 pour la société française des produits tartriques Mante après une visite sur site le 7 novembre précédent, que les toitures de l’ensemble des bâtiments existants contiennent de l’amiante, ainsi notamment que les conduits de fluides sur le hangar H1.
13. D’autre part, s’agissant de la zone B, il résulte de l’instruction que les analyses réalisées sur les prélèvements effectués sur le crassier, entre la plage et la route de la Madrague de Montredon, ont fait ressortir un dépassement des valeurs guides de l’Aspitet pour l’arsenic, le cadmium, le cuivre, le nickel entre 8 et 12 mètres, le plomb, le zinc et le mercure. La concentration en arsenic mesurée sur toute la profondeur du crassier excède les valeurs guides de l’Aspitet établies entre 1 et 25 mg/kg, celle en cadmium, mesurée entre 0,51 et 36,52 mg/kg, excède également les valeurs guides de l’Aspitet estimées entre 0,05 et 0,45 mg/kg. De plus, pour le cuivre, alors que la valeur guide de l’Aspitet dans les sols ordinaires est comprise entre 2 et 20 mg/kg, une forte concentration a été relevée dans le crassier de la zone B à hauteur de 37,39 à 3 021 mg/kg. Alors que la valeur guide de l’Aspitet s’agissant du plomb est établie entre 9 et 50 mg/kg, les valeurs relevées sur les échantillons prélevés sur le crassier sont comprises entre 90 et 24 189 mg/kg selon les profondeurs des prélèvements. De même, la teneur en zinc dans le crassier de la zone B excède la valeur guide dans les sols ordinaires de l’Aspitet établie entre 10 et 100 mg/kg dès lors que si la teneur en zinc est de 99,90 mg/kg sur le prélèvement réalisé entre un et deux mètres, les prélèvements réalisés dans des remblais plus profonds montrent une teneur comprise entre 362,48 et 15 618 mg/kg. Alors que la valeur guide de l’Aspitet dans les sols ordinaires concernant le mercure est comprise entre 0,02 et 0,1 mg/kg, les valeurs relevées dans le crassier sont comprises entre 0,64 et 3,40 mg/kg. Concernant le nickel, pour une valeur guide de l’Aspitet comprise entre 2 et 60 mg/kg, seules trois mesures, entre 8 et 12 mètres dépassent ces valeurs pour s’établir entre 176,80 et 280,60 mg/kg. Enfin, s’agissant du chrome, une mesure sur les neuf réalisées excède les valeurs guides de l’Aspitet, qui sont établies entre 10 et 90 mg/kg en sols ordinaires, pour atteindre 95,62 mg/kg.
14. Dans ces conditions, la zone A du site de Legré-Mante, d’une superficie d’environ cinq hectares, qui comprend des carneaux de la fonderie historique et un tronçon du conduit de l’ancienne cheminée rampante, est polluée en plomb, cadmium et arsenic sur les enduits, sols et mortier de la cheminée. La zone C, d’une superficie de 2,7 hectares et correspondant aux anciennes installations, est affectée par une pollution aux métaux, en particulier l’antimoine, l’arsenic, le cadmium et le plomb. Enfin, la zone B couvrant le site de l’ancien crassier sur une superficie de 0,7 hectares entre le bord de mer et la route de la Madrague, constitué des anciennes scories provenant de l’usine métallurgique, est polluée en cuivre, plomb et cyanures totaux, et comporte un remblai industriel d’un à treize mètres de profondeur.
15. Il est constant que la SAS Legré-Mante, autorisée par arrêté préfectoral du 11 janvier 1982, à exploiter son activité dans les bâtiments et sur les parcelles formant les zones A, B et C, sur le site appartenant à la SFPTM, a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2009. Par arrêté du 20 août 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure le mandataire liquidateur de la SAS Legré-Mante de mettre en sécurité le site en adoptant des mesures d’interdiction d’accès, en réalisant la purge de la station de traitement et l’élimination des déchets, de proposer un échéancier de réalisation des études environnementales et d’établir un mémoire en réhabilitation du site, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’environnement. La SAS étant insolvable, la SFPTM a, en décembre 2010, adressé aux services compétents un mémoire en réhabilitation adossant la mise en œuvre d’opérations de dépollution à un projet d’aménagement immobilier. Compte tenu du plan de gestion établi soumis aux services de l’Etat, par arrêtés des 13 février et 9 juillet 2012, le préfet a imposé à la SFPTM des prescriptions complémentaires relatives au projet de dépollution et de réhabilitation du site afin d’en assurer la compatibilité avec l’usage futur envisagé. Le permis de construire délivré par le maire de Marseille le 4 novembre 2011 à la société Océanis promotion en vue de la réalisation de six bâtiments de 286 logements collectifs et commerces développant une surface de plancher de 20 796 m², a été annulé par le jugement n° 1203396 du tribunal du 4 juillet 2013, confirmé par un arrêt n° 13MA03759 de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 octobre 2016. Un nouveau projet d’ensemble immobilier mixte auquel était adossée la dépollution du site a donné lieu, après avis favorable assorti de réserves de la commission d’enquête publique à l’issue de l’enquête du 19 septembre au 21 octobre 2022, à la délivrance d’autorisations de construire par le maire de Marseille le 27 janvier 2023, annulées par jugement n°s 2307170, 2307171 du 3 juillet 2024. Le plan de conception des travaux de dépollution ayant été finalisé et expertisé par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en avril 2022, par arrêté du 31 janvier 2023, le préfet a imposé à la SFPTM de nouvelles prescriptions complémentaires afin d’encadrer la réhabilitation des zones A, B et C en fonction de l’usage futur projeté.
16. D’une part, alors que la SAS Legré-Mante, dernier exploitant en liquidation judiciaire avait cessé son activité dès 2009, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2010 et son mémoire de réhabilitation du 21 décembre 2010, que la SFPTM, en dépit de sa qualité de propriétaire, s’est substituée dans les obligations incombant à celle-ci, relatives à la dépollution des sols du site. D’autre part, alors qu’il lui était, par arrêtés préfectoraux du 13 février 2012 et du 9 juillet 2012, prescrit l’exécution de travaux de dépollution, ceux-ci n’ont pas été effectués, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2017, sans que cette autorité ne fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement précité, notamment la mise en œuvre de mesures complémentaires, ni de sanctions à l’égard de la société substituée au dernier exploitant. Alors que la connaissance même des pollutions est certaine depuis au moins la fin des années 1990 et que des diagnostics et études détaillées des risques ont été réalisés dès mars 1997 et décembre 1998, la nécessité de procéder à l’enlèvement des terres et matériaux pollués avait été déterminée dès la mise en place du plan de gestion des parcelles concernées de novembre 2010, alors envisagées comme destinées à l’habitation, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet, malgré l’annulation contentieuse en 2013, puis 2024, des permis de construire successifs délivrés pour la construction d’ensembles immobiliers, n’a pas prescrit à la personne s’étant substituée à l’exploitant la réalisation des travaux de mise en sécurité et dépollution nécessaires à la préservation de l’environnement et de la santé, afin que le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les circonstances alléguées par le préfet qu’existe un débiteur de l’obligation de remise en état, en l’occurrence la SFPTM et que les obligations de l’Etat présentent dès lors un caractère subsidiaire ne font pas obstacle à l’exercice des services de l’Etat de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Il en est de même des mesures adoptées pour s’assurer de l’absence de risque lors de la réalisation de travaux immobiliers, de la compatibilité de l’état des sols avec les usages projetés. Le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant la carence de la société débitrice dans la mise en œuvre des prescriptions mises à sa charge, était tenu, ainsi que le fait valoir l’association requérante, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour imposer à cet acteur la mise en œuvre des opérations de dépollution du site, par les outils dont il dispose en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre VII du livre Ier du même code.
17. Il résulte de ce qui précède que la carence de l’Etat dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police au titre des installations classées pour la protection de l’environnement est fautive.
18. En deuxième lieu, l’association Fare Sud engage la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la carence du préfet à faire usage de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués, en méconnaissance de l’article L. 556-3 du code de l’environnement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’en présence d’une personne s’étant substituée au dernier exploitant, les dispositions du livre V du livre V du code de l’environnement ne présentent qu’un caractère subsidiaire. Par suite, du fait de la substitution de la SFPTM à l’exploitant défaillant de l’ancienne usine de Legré-Mante, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’Etat n’était pas tenu de procéder lui-même d’office à la réalisation de travaux au titre de ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués. L’association requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir de la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône dans l’exercice de ses pouvoirs de police au titre des sites et sols pollués.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 515-8 du code de l’environnement : " I.- Des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : / 1° La limitation ou l’interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ou d’aménager les terrains ; () « . Aux termes de l’article L. 515-12 de ce code : » Afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, sur l’emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation, ou sur l’emprise des sites d’anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site () « . Et .aux termes de l’article R. 515-31-1 de ce même code : » Sur les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l’intérieur d’une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées en application de l’article L. 515-12 par le préfet à la demande de l’exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. / Lorsque l’institution de ces servitudes à l’intérieur d’un périmètre délimité autour d’une installation classée est demandée conjointement avec l’autorisation d’installation, la décision autorisant l’installation ne peut intervenir qu’après qu’il a été statué sur le projet d’institution des servitudes. / Le préfet arrête le projet de servitude d’utilité publique sur le rapport de l’inspection des installations classées ".
20. L’association requérante fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure d’institution de servitudes d’utilité publique telle que prévue par les articles précités du code de l’environnement, en vue, le cas échéant, de prendre les mesures appropriées. Il résulte tout d’abord de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, en imposant par arrêté du 31 janvier 2023 à la SFPTM de mettre en œuvre des servitudes d’utilité publique sur les trois zones A, B et C du site, a lui-même considéré qu’elles étaient nécessaires, après les travaux de réhabilitation alors envisagés, pour tenir compte de la qualité résiduelle des sols. Par ailleurs, il est constant que les sols des trois zones supportent des pollutions importantes. Si le gardiennage et la clôture d’une partie de ces zones sont prévus, ces mesures sont insuffisantes et ineffectives pour s’assurer que les usages de ces sites ne porteront pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’abstention du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre, pour les zones A, B et C de l’ancienne usine de Legré-Mante et de leurs abords immédiats, des servitudes d’utilité publique en vue notamment de la limitation ou de l’interdiction de certains usages, est fautive.
S’agissant du littoral Sud de Marseille :
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, il résulte des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, que dans le cas où aucun responsable des pollutions n’est identifiable et où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’Etat de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié.
22. Il n’est pas contesté que vingt-neuf hectares sont pollués, en particulier à l’arsenic et au plomb, sur l’ensemble de la zone le long du littoral Sud, correspondant à plus de 77 dépôts identifiés, notamment du fait de l’utilisation de scories comme matériaux de remblai, ainsi que cela résulte en particulier de l’étude sur la pollution du littoral Sud à Marseille réalisée en 2011 par l’Ademe. Il est constant qu’aucun responsable de la pollution de ces sites au sens du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement n’est identifié, compte tenu en particulier de l’ancienneté de l’arrêt des usines ayant donné lieu aux pollutions. Par ailleurs, il n’est pas établi que des confinements ou retraits des anciens dépôts de scories sédimentarisés situés sur de multiples sites du littoral Sud de Marseille, entre Mont Rose et Callelongue, auraient été effectués depuis l’arrêt en particulier de la fonderie de l’Escalette dans les années 1920 et de l’usine de Callelongue à la fin du XIXe siècle, ou encore de l’usine des Goudes. Compte tenu de leur ampleur, de leur présence sur des sites en cœur du Parc national des calanques, en site classé, zone Natura 2000 et inscrit en zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2, les pollutions en cause présentent, de façon inhérente à leur localisation, le caractère d’un risque grave pour l’environnement.
23. Il résulte de l’instruction que depuis a minima les années 1996 à 2000, pendant lesquelles des évaluations simplifiées et détaillées des risques ont été menées sur les sites de l’Escalette et de Saména, ainsi que cela résulte des fiches Basol, des teneurs en plomb et arsenic « très élevées dans les sols » ont été relevées, et depuis l’étude de santé de l’institut de veille sanitaire (InVS) réalisée en 2005, l’état et l’ampleur de la pollution des sols étaient connus de l’Etat. En dépit de cette connaissance, ces études n’ont été suivies par la désignation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) en qualité de prestataire de la conception des travaux de mise en sécurité préalable aux travaux d’office sur le site du 8e arrondissement de Marseille entre les lieuxdits « Montrose » et « calanque de Callelongue » que par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2012. Il n’est pas contesté que cette désignation a été suivie d’une phase de conception du projet avec la remise d’un avant-projet puis d’un rapport de solutions, par le bureau d’études Burgeap, puis d’une phase de validation des fiches techniques par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et le Parc national des Calanques en 2018 ainsi que de la réalisation des études de projets par le bureau d’études Antea Group, avant le dépôt des demandes d’autorisations nécessaires à la réalisation des travaux, qui ont donné lieu à la délivrance d’autorisations de travaux en site classé, en cœur de Parc national des Calanques, d’un permis d’aménager, d’arrêtés de non-opposition aux déclarations préalables, d’un arrêté portant dérogation à la destruction d’espèces protégées et d’un accord tacite à une déclaration sur la loi sur l’eau, depuis décembre 2022. Toutefois, alors même que les études se sont multipliées, qu’un arrêté préfectoral a en dernier lieu été édicté le 11 mars 2024 pour charger l’Ademe de la réalisation des travaux d’office pour la mise en sécurité des dépôts massifs de scories présents sur le littoral Sud des Calanques, entre Montrose et Callelongue, prévus à compter de septembre 2025, et que certaines actions tendant en particulier au remplacement du sable de la plage de Saména ou encore à la « mise en sécurité » de certains sites sont évoquées par le préfet en défense, il n’est pas établi que des travaux de dépollution et de mise en sécurité auraient été réalisés depuis la connaissance de la nature des pollutions et de leur importance. Si le préfet se prévaut de mesures réalisées sur les différents sites du littoral Sud, telles que le remplacement de sables et galets, le confortement de talus par enrochements, l’enfermement de scories les plus accessibles par béton projet et la délimitation des zones contaminées sur le site de Saména, ou encore l’interdiction de consommation des coquillages, de légumes cultivés sur place dans les secteurs de Saména et Escalette, ainsi que réalisation d’un diagnostic de sols dans lieux accueillant des enfants au sein du groupe scolaire de la Madrague de Montredon, outre la tenue de réunions d’information, ces mesures, dont la teneur exacte n’est pas établie, ne permettent pas de considérer que l’action des services de l’Etat a été suffisante pour réduire le risque grave pour l’environnement que représente la pollution des sites en cause. L’ampleur des travaux à mener sur les sites priorisés, par leur coût désormais estimé, à ce jour, à quatorze millions d’euros, par leur superficie, par les difficultés d’accès et par leur situation en cœur de Parc national, site classé, rend certes complexe leur réalisation. Toutefois, en se bornant à élaborer des études depuis à tout le moins l’année 2005, sans mettre en œuvre d’autres mesures telles que des mises en sécurité et dépollution, la carence préfectorale à mettre en œuvre les pouvoirs au titre des sites et sols pollués présente un caractère fautif.
24. Il résulte de tout ce qui précède que s’agissant du site de l’ancienne usine de Legré-Mante, l’association requérante est fondée à engager la responsabilité de l’Etat au titre de la carence fautive dans la mise en œuvre des pouvoirs que le préfet tient des articles L. 512-22, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l’environnement ainsi que de la procédure d’institution de servitudes d’utilité publique en application des articles L. 515-8 et L. 515-12 du même code. S’agissant du littoral sud, la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre concrètement ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués au titre de l’article L. 556-3 du code de l’environnement engage également la responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
25. Par sa requête, l’association Fare Sud demande l’indemnisation d’une part du préjudice écologique résultant de la pollution de l’ancien site de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille, et d’autre part de son préjudice moral résultant de l’atteinte à son objet statutaire.
En ce qui concerne le préjudice écologique :
26. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». Aux termes de l’article 1247 de ce code : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». Aux termes de son article 1248 : « L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’Etat, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement ». Aux termes de l’article 1249 dudit code : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Aux termes de l’article 1250 du même code : « En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, qui l’affecte à cette même fin. / Le juge se réserve le pouvoir de la liquider ». Et, selon l’article 1252 de ce code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci () ».
S’agissant de la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation du préjudice écologique :
27. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées du code civil que les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date de leur recours contentieux, qui ont pour objet statutaire la protection de la nature et la défense de l’environnement ont qualité pour introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à la réparation du préjudice écologique.
28. L’association Fare Sud, créée en novembre 1991, a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « d’agir pour la protection de la santé publique, de la nature et de l’environnement () », « dans chacun des six départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont celui des) Bouches-du-Rhône ». À cet effet, elle initie et soutient des actions juridiques, collabore à des actions entre associations et favorise la participation des associations et citoyens au processus d’élaboration des décisions adoptées dans ces domaines et lors de la mise en œuvre de projets ayant un impact sur l’environnement. Par suite, cette association, tant par son objet que par le ressort géographique de son action, est recevable à présenter des conclusions en réparation du préjudice écologique.
S’agissant de l’exception de prescription :
29. Aux termes de l’article 2226-1 du code civil : « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ». Et aux termes de l’article 4-VIII de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date ».
30. Le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut de la prescription décennale de l’action en réparation du préjudice écologique « antérieur à une période de dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître le préjudice et, en particulier des dommages liés aux pollutions historiques ayant affecté ces sites ». Toutefois, ce faisant, et alors qu’il n’est pas établi que les études réalisées aient été rendues publiques ou communiquées au titulaire de l’action, le préfet n’établit pas que l’association requérante avait une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, affectant à la fois le site de l’ancienne usine Legré-Mante dans ses trois zones et le littoral Sud de Marseille depuis plus de dix ans à la date de leur action en responsabilité. Par suite, il n’y pas lieu d’accueillir l’exception de prescription ainsi opposée.
S’agissant du préjudice écologique au titre de la pollution de l’ancien site industriel de Legré-Mante :
31. Ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 17 et 19 et 20, l’inaction du préfet des Bouches-du-Rhône dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l’environnement et dans l’institution de servitudes d’utilité publique sur l’ancien site industriel de Legré-Mante et ses abords est fautive.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que la pollution des sols des zones A, B et C de l’ancienne usine de Legré-Mante porte une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, compte tenu en particulier de l’ampleur et de la nature des pollutions, de leur localisation en lisière du Parc national des Calanques, dans une zone jouxtant les habitations, très fréquentée du fait de sa proximité immédiate du littoral, et ouverte aux éléments naturels. Par suite, le préjudice écologique invoqué par l’association requérante, résultant de la pollution des sols des zones A, B et C de l’ancienne usine de Legré-Mante, doit être regardé comme établi.
33. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et, au demeurant, il n’est pas allégué que l’abstention fautive du préfet des Bouches-du-Rhône ait été, eu égard au processus de production des pollutions en cause et leur variété, à l’origine du préjudice écologique ainsi évoqué ni qu’elle ait contribué à l’aggravation de son ampleur. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et le préjudice écologique n’est pas établi.
34. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice écologique résultant de la pollution de l’ancien site industriel de Legré-Mante.
S’agissant du préjudice écologique au titre de la pollution du littoral Sud de Marseille :
35. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 que l’insuffisance de l’action de l’Etat dans la mise en œuvre de mesures de sécurisation et de dépollution de ce site, est fautive, compte tenu du risque grave que les pollutions font courir à l’environnement dans cette zone en cœur du Parc national des Calanques, site classé et protégé en ZNIEFF.
36. Il résulte de l’instruction, éclairée à la fois par l’étude de l’Invs réalisée en 2005, par les fiches Basol ainsi que par le document de présentation des travaux envisagés sur vingt sites du littoral sud réalisé par l’Ademe en janvier 2024, que les vingt dépôts classés « prioritaires » sur l’ensemble des 77 répertoriés par les services de l’Etat au titre de la mise en sécurité des éléments pollués ou la dépollution des sites présentent tous « un risque élevé », que des concentrations très élevées en métaux ont été relevées en surface de certains dépôts, que des teneurs anormales, en particulier de plomb et d’arsenic, ont été constatées dans les eaux superficielles, dans les sédiments et chez les animaux destinés à la consommation humaine. Si le risque pour la santé publique en cas d’ingestion ou de consommation des fruits, oursins et moules peut être jugulé par des mesures de précaution qui ont été adoptées par les autorités compétentes, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que la situation même des plus de 77 dépôts pollués de scories sédimentarisés ou sur les plages ou dans des espaces remblayés entre les lieux-dits Mont-Rose et Callelongue, en cœur de Parc national des Calanques, site classé, zone Natura 2000, ZNIEFF, constitue une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Par suite, le préjudice écologique invoqué par l’association requérante résultant de la pollution du littoral Sud de Marseille entre Mont-Rose et Callelongue est établi.
37. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et, au demeurant, il n’est pas allégué que la carence de l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 556-3 du code de l’environnement ait contribué, eu égard au processus de production des pollutions en cause et leur variété, directement à l’existence ou à l’aggravation du préjudice écologique. Dans ces conditions, l’association requérante n’établit pas le lien de causalité entre le préjudice écologique et la faute de l’Etat et ses conclusions à fin de réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice écologique et des demandes d’injonction qui l’accompagnent :
38. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de lien de causalité entre les carences fautives de l’Etat et les préjudices écologiques, les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation présentées par la requérante sur ce fondement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
39. Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement citées au point 26 ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une carence fautive de l’autorité administrative de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
40. En l’espèce, compte tenu des carences fautives de l’État à mettre en œuvre la dépollution de l’ancien site industriel de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille, l’association requérante peut prétendre à la réparation par l’État sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice, direct et certain en résultant pour elle.
41. Comme il a été dit précédemment, l’association Fare Sud, créée en novembre 1991, a notamment pour objet, aux termes de l’article 2 de ses statuts, d’agir pour la protection de la santé publique, de la nature et de l’environnement, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône. À cet effet, elle initie et soutient des actions juridiques, collabore à des actions entre associations et favorise la participation des associations et citoyens aux processus d’élaboration des décisions adoptées dans ces domaines et lors de la mise en œuvre de projets ayant un impact sur l’environnement. Dès lors, les carences fautives de l’Etat dans la mise en œuvre par le préfet des Bouches-du-Rhône de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de sites et sols pollués sur l’ancien site industriel de Legré-Mante et du littoral Sud de Marseille ont porté atteinte aux intérêts collectifs que l’association requérante défend. Si cette association demande réparation de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 50 000 euros, elle ne justifie pas le quantum sollicité. Les pièces produites à cet égard, constituées de la contribution de l’association à l’enquête publique relative au projet d’aménagement de la friche industrielle de Legré-Mante, sa participation au dispositif « REPONSES » destiné à recueillir les signalements en matière de qualité de l’air, ainsi que les circonstances qu’elle organiserait, conjointement avec d’autres associations, des marches, rassemblements, pétitions, ou participerait aux réunions publiques, ne sont pas suffisantes, compte tenu de son large objet social, pour justifier le montant de l’indemnité réclamée. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à l’association Fare Sud la somme d’un euro symbolique au titre de la réparation de ce préjudice, tous intérêts et intérêts capitalisés compris.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
42. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
43. D’autre part, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
44. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préjudice moral invoqué par l’association requérante n’est imputable à la carence fautive de l’Etat qu’autant que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas mis en œuvre, s’agissant de l’ancien site industriel de Legré-Mante, les pouvoirs de police en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement qu’il tient des articles L. 521-22, L. 512-6-1, R. 512-39-4et L. 171-8 du code de l’environnement pour imposer des prescriptions et les faire respecter, ceux qu’il tient des articles L. 515-8 et L. 515-12 du même code pour instituer des servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne usine de Legré-Mante et ses abords, et de ceux qu’il tient de l’article L. 556-3 du code de l’environnement pour procéder à la mise en sécurité et à la dépollution du littoral Sud de Marseille. Par suite, l’association requérante n’est fondée à solliciter des injonctions que dans cette mesure.
45. Il résulte par ailleurs de l’instruction que tant le préjudice moral invoqué par l’association requérante et né de l’atteinte à son objet statutaire que les carences fautives ainsi constatées perdurent à la date du présent jugement en l’absence de mesures prises par le préfet, d’une part pour imposer à la société SFPTM les prescriptions nécessaires à la mise en sécurité et à la dépollution du site de l’ancienne usine de Legré-Mante et s’assurer de leur effectivité, et pour instituer des servitudes d’utilité publique sur les trois zones de ce site, et d’autre part, en dépit des projets en cours, pour mettre en œuvre les mesures effectives de mise en sécurité et de dépollution des sites identifiés comme pollués sur le littoral Sud entre Mont Rose et Callelongue.
46. Compte tenu de leur pouvoir d’appréciation, il appartient aux autorités de l’Etat de déterminer les dispositifs et mesures propres à mettre fin aux carences reprochées et au préjudice, conformément aux procédures applicables, en fonction des études déjà réalisées sur les sites en cause.
47. S’agissant de l’ancien site industriel de Legré-Mante, d’une part, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-22, L. 512-6-1, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l’environnement pour imposer des prescriptions nécessaires à la dépollution du site de l’ancienne usine de Legré-Mante et prendre des mesures pour les faire respecter.
48. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instituer des servitudes d’utilité publique sur les zones A, B et C de l’ancien site industriel de Legré-Mante et leurs abords.
49. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder au préfet des Bouches-du-Rhône un délai de dix mois pour assurer l’exécution de ces injonctions.
50. S’agissant du littoral Sud de Marseille, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice moral et prévenir l’aggravation des dommages en procédant à la mise en sécurité et à la dépollution des zones polluées situées entre Mont Rose et Callelongue, sur le littoral Sud de Marseille, notamment en mettant en œuvre le programme de travaux de mise en sécurité envisagé pour être réalisé entre 2024 et 2028. La réparation du préjudice, par la mise en œuvre des travaux, devra être effective au 30 juin 2028, au plus tard.
51. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les dépens :
52. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à cet égard par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
53. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association Fare Sud.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à l’association Fare Sud la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral, tous intérêts et intérêts capitalisés, compris.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice moral de l’association requérante en procédant à la mise en sécurité et à la dépollution des zones polluées situées entre Mont Rose et Callelongue, sur le littoral Sud de Marseille, dans un délai n’excédant pas le 30 juin 2028.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre, en ce qui concerne le site de l’ancien site industriel de Legré-Mante, les pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement qu’il tient des articles L. 512-22, L. 512-6-1, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l’environnement, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’instituer des servitudes d’utilité publique sur les zones A, B et C et leurs abords, de l’ancien site industriel de Legré-Mante, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à l’association Fare Sud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Fédération d’action régionale pour l’environnement » (Fare Sud) et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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