Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 26 novembre 2024, n° 24/00354
TCOM Chambéry 22 février 2024
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CA Chambéry
Infirmation 26 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Créance résultant d'un contrat de travail

    La cour a jugé que la créance de M. [X] est privilégiée conformément aux dispositions de l'article L625-7 du code de commerce.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé que les sommes demandées par M. [X] au titre des dommages-intérêts et de l'indemnité de licenciement étaient justifiées et devaient être admises au passif de la liquidation.

  • Accepté
    Indemnité procédurale due pour la présente instance

    La cour a jugé que M. [X] avait droit à une indemnité procédurale pour la présente instance, fixée à 2 000 euros.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la société ASTP 73

    La cour a statué que les dépens de l'appel devaient être pris en charge par la société ASTP 73.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00354
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00354
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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