Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN6Z
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 22 Février 2024
Appelant
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté parla SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
SARL ASTP 73, dont le siège social est situé [Adresse 2]
SCP BTSG, es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ASTP 73, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société ASTP 73 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 14 juin 2022 et M. [B] [X] a régulièrement déclaré sa créance chirographaire à hauteur de 66 078 euros le 23 août 2022, montant qui a été contesté en totalité.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a admis la créance de M. [X] à hauteur de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts et de 8 078 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, le juge commissaire se fondant sur le jugement du conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 8 novembre 2023 ayant tranché le litige opposant M. [X] à la société ASTP 73 pour exécution déloyale du contrat de travail (discrimination liée à l’état de santé et licenciement).
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 mars 2024, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 19 avril 2024 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] [X] sollicite de la cour de :
— déclarer sa créance privilégiée, comme résultant d’un contrat de travail ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société ASTP73 la créance de 15 000 euros de dommages-intérêts nets de CGS/CRDS au titre du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail, la créance de 8 078 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 23 437,60 euros à titre de dommages-intérêts nets de CSG/CRDS (11,5 mois de salaire) en réparation du préjudice subi,
— fixer au passif une indemnité procédurale de 2 000 euros,
— condamner la société ASTP 73 aux dépens, distraits au profit de la selurl Bolonjeon, société d’avocats, sur son affirmation de droits et les fixer au passif de la société liquidée.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [X] fait valoir notamment que le conseil des prud’hommes a mentionné le calcul des dommages-intérêts pour le licenciement et a déterminé ce montant par jugement rectificatif endate du 3 avril 2024 à la somme de 23 437,69 euros.
La société ASTP 73 et la scp Btsg, liquidateur judiciaire de la société ASTP 73 n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 juin 2024 et l’affaire était appelée à l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
M. [X] détient une créance en vertu d’un jugement du conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 8 novembre 2023, rectifié par décision du 3 avril 2024 qui lui a accordé les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts nets de CSG/CRDS au titre du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société ASTP73 ;
— 8 078 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 23 437,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à une indemnité de 11,5 mois de salaire sur la base d’un salaire de 2038,06 euros,
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas repris la somme de 23 437,60 euros susmentionnée.
Par ailleurs, il s’agit d’une créance privilégiée et non chirographaire par application des dispositions de l’article L625-7 du code de commerce.
Il y a lieu de fixer les dépens en frais privilégiés de procédure collective distraits au profit de la selarl Bollonjeon sur son affirmation de droit et de fixer l’indemnité procédurale due à M. [X] pour la présente instance à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
Admet à titre définitif et privilégié la créance de M. [B] [X] au passif de la société ASTP 73 pour un montant de 46 515,60 euros correspondant à :
— 15 000 euros de dommages-intérêts nets de CSG/CRDS au titre du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société ASTP73 ;
— 8 078 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 23 437,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective, distraits au profit de la Selarl Bollonjeon sur son affirmation de droits,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ASTP 73 l’indemnité procédurale due à M. [B] [X] à la somme de 2 000 euros pour la présente instance.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
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