Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
En outre, le tiers constituant dispose du bénéfice de discussion (C. civ., art. 2305 et 2305-1) et peut exercer un recours direct ou/et subrogatoire contre le débiteur pour lequel il a payé (C. civ., art. 2308 à 2312 et 2314). Et ces obligations s'appliqueront immédiatement aux cautionnements réels en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er janvier prochain. […] Par ailleurs, là où la jurisprudence avait écarté le créancier titulaire d'une sûreté pour autrui à la fois des exigences de la procédure collective ouverte contre le garant, l'autre ordonnance du 15 septembre 2021, sur les procédures collectives, l'y soumet (nouvel article L. 622-25 du Code de commerce).
Lire la suite…[…] la Cour décide que ne s'appliquait pas à l'hypothèque consentie en garantie de la dette d'autrui, la règle issue de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable (antérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016 qui l'a abrogé), […] elle excluait l'application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d'autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier étant alors, […] notamment sur le devoir de mise en garde (issu de l'article 2299 du Code civil), et sur les obligations légales d'information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), […]
Lire la suite…[…] vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 01 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, […] Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution – monsieur [B] [L] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. […] * Intérêt de retard calculés du 02/10/2023 au 15/10/2024 : 1 895,16€
[…] [1] […] Elles considèrent ensuite que la société SAS GDP Vendome peut se prévaloir du bénéfice de discussion de l'article 2305 du code civil. L'article 2305-1 du même code, cité par les défenderesses elles-mêmes exclut pourtant du bénéfice de discussion la caution tenue solidairement avec le débiteur. Or, Monsieur et Madame [O] produisent l'acte selon lequel la société SAS GDP Vendome est bien caution solidaire de la société preneuse à bail.
[…] La société COUP DE FIL a ouvert un compte bancaire n°512.06.8301, en juillet 2017, auprès de la BRED (Pièce n°1 demandeur). […] Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution, monsieur [F] [U], a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ;