Article 2305-1 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires6

1La sûreté réelle pour autrui: renaissance du cautionnement réel?Accès limité
Solent avocats · 7 mars 2025

2Ex cautionnement réels
KPMG International · 15 février 2024

En outre, le tiers constituant dispose du bénéfice de discussion (C. civ., art. 2305 et 2305-1) et peut exercer un recours direct ou/et subrogatoire contre le débiteur pour lequel il a payé (C. civ., art. 2308 à 2312 et 2314). Et ces obligations s'appliqueront immédiatement aux cautionnements réels en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er janvier prochain. […] Par ailleurs, là où la jurisprudence avait écarté le créancier titulaire d'une sûreté pour autrui à la fois des exigences de la procédure collective ouverte contre le garant, l'autre ordonnance du 15 septembre 2021, sur les procédures collectives, l'y soumet (nouvel article L. 622-25 du Code de commerce).

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3Sûreté réelle pour autrui et cautionnement personnel portant sur la même dette : pas de confusion ?
Cheuvreux · 29 juin 2023

[…] la Cour décide que ne s'appliquait pas à l'hypothèque consentie en garantie de la dette d'autrui, la règle issue de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable (antérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016 qui l'a abrogé), […] elle excluait l'application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d'autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier étant alors, […] notamment sur le devoir de mise en garde (issu de l'article 2299 du Code civil), et sur les obligations légales d'information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), […]

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Décisions11

[…] vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction postérieure au 01 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, […] Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution – monsieur [B] [L] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. […] * Intérêt de retard calculés du 02/10/2023 au 15/10/2024 : 1 895,16€

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[…] [1] […] Elles considèrent ensuite que la société SAS GDP Vendome peut se prévaloir du bénéfice de discussion de l'article 2305 du code civil. L'article 2305-1 du même code, cité par les défenderesses elles-mêmes exclut pourtant du bénéfice de discussion la caution tenue solidairement avec le débiteur. Or, Monsieur et Madame [O] produisent l'acte selon lequel la société SAS GDP Vendome est bien caution solidaire de la société preneuse à bail.

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[…] La société COUP DE FIL a ouvert un compte bancaire n°512.06.8301, en juillet 2017, auprès de la BRED (Pièce n°1 demandeur). […] Attendu qu'aux termes de l'acte de cautionnement, la caution, monsieur [F] [U], a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).