Article 2305-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires2


Cheuvreux · 29 juin 2023

Quant à la deuxième espèce, elle excluait l'application à une affectation hypothécaire en garantie de la dette d'autrui, des articles 2298 et 2303 du Code civil (dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) – le premier & […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener"> article 2325 du Code civil, le bénéfice de nombreuses dispositions protectrices de la caution, notamment sur le devoir de mise en garde (issu de l'article 2299 du Code civil), et sur les obligations légales d'information et le bénéfice de discussion (articles 2302 à 2305-1 du Code civil), ainsi que sur le recours personnel et subrogatoire (articles 2308 à 2312 du Code civil).

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Eurojuris France · 22 septembre 2021

A compter de janvier 2022, l'article 2288 du code civil disposera donc que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. […] 2299), les obligations d'information (articles 2302 à 2304), le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1), les recours de la caution (articles 2308 à 2312) et le bénéfice de subrogation (article 2314). […]

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