Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2023, n° 2301592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Weibel, pour la SAS Decopeint, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de M. B, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de Me Rosenstiehl, pour la SARL Peinture Korde, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de M. C, pour la SARL Peinture C.
La clôture de l’instruction dans chacune des deux requêtes susvisées est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 2 novembre 2022, l’Etat (ministère de la justice) a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commandes pour la réalisation de travaux intérieurs de rénovation de peinture des murs et plafonds des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Colmar, alloti en deux lots, n° 1 « sites du Bas-Rhin » et n° 2 « sites du Haut-Rhin ». Par des courriers du 23 février 2023, la SAS Decopeint a été informée du rejet de ses offres pour chacun des deux lots, ainsi que de l’attribution du premier à la SARL Peinture Korde et du second à la SARL Peinture C.
2. Par les requêtes susvisées, nos 2301592 et 2101593, la SAS Decopeint, en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, saisit le juge des référés précontractuels de cette procédure de passation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension de la procédure de passation :
3. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Eu égard aux effets que ces dispositions confèrent à la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et au stade auquel se trouve la procédure de passation en litige, où il ne reste qu’à signer les marchés avec leurs attributaires, les conclusions de la requête tendant à ce que cette procédure soit suspendue sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les autres demandes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-3 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ». Enfin, selon son article R. 2152-1 : « Dans les () procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières () sont éliminées ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
5. Aux termes de l’article 3.3 « annexe 1 – le bordereau des prix unitaires (1 par lot) » du règlement de la consultation en litige : « Le bordereau des prix unitaires doit impérativement être complété () ». L’article 5.1 du même règlement précise qu’au nombre des pièces relatives à l’offre que doivent remettre les candidats figure le bordereau des prix unitaires paraphé, daté et signé par le représentant habilité. Ainsi, est incomplète au regard de ces exigences l’offre comportant un bordereau des prix unitaires dont une ou plusieurs des lignes de prestations n’est pas renseignée.
6. Or, il est constant que les bordereaux des prix unitaires remis par la SAS Decopeint comportent plusieurs lignes de prestations barrées et, par conséquent, non chiffrées.
7. La requérante explique ces omissions par le fait que certaines des prestations à chiffrer dans les bordereaux des prix unitaires portent sur des éléments inexistants et d’autres, sur des éléments neufs ne nécessitant aucune remise en peinture. Elle se prévaut également de l’attribution un marché similaire sur la base d’un bordereau des prix également lacunaire à l’issue d’une précédente consultation. Toutefois, l’inexistence matérielle de certains éléments à chiffrer, au demeurant même pas précisés, n’est pas établie. Par ailleurs, les offres doivent répondre aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur et non à ce que le candidat croit être les besoins de ce dernier. Enfin, ce qui a pu être décidé lors d’une précédente consultation ne rend pas régulières les offres présentées par la requérante dans le cadre de la procédure en litige. Au surplus, elle a choisi de ne pas les régulariser après avoir été invitée à le faire.
8. Dès lors, en éliminant les offres incomplètes et donc irrégulières de la requérante, le pouvoir adjudicateur n’a manqué à aucune de ses obligations.
9. En second lieu, les offres de la SAS Decopeint ayant été éliminées, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas les prendre en compte pour apprécier la valeur des offres des attributaires, notamment au regard du critère du prix. Il s’est donc conformé à ses obligations en les ignorant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Decopeint, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Decopeint la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Peinture Korde.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes nos 2301592 et 2301593 de la SAS Décopeint sont rejetées.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Décopeint la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à la SARL Peinture Korde au titre des frais d’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Décopeint, au ministre de la justice, garde des sceaux, à la SARL Peinture Korde et à la SARL Peinture C. Copie en sera adressée à la cour d’appel de Colmar.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Haut-Rhin, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2301592-2301593
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