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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04607
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE Y DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
02000 Y
Représenté par Me A MATHIEU, avocat au barreau de Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011654 du 16/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur I-J Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné à étude, le 4 février 2015
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2016, l’affaire est venue devant Mme E F, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme E F et M. C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 avril 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 avril 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le tribunal d’instance de Y a, par jugement en date du 26 novembre 2012, constaté que le logement loué par Monsieur I-J Z à Monsieur A X et situé XXX à Y, ne remplissait pas les conditions de décence imposées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que par le décret du 30 janvier 2002 et a condamné Monsieur Z à mettre en conformité ce logement au regard des dispositions applicables dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, autorisé Monsieur X à suspendre le paiement des loyers jusqu’à ce que les travaux de mise aux normes soient intégralement réalisés, et condamné Monsieur Z à verser à Monsieur X la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, avec exécution provisoire du jugement.
Faisant valoir que Monsieur Z n’avait pas relevé appel du jugement du 26 novembre 2012 signifié le 14 décembre 2012, et qu’il n’avait cependant pas pris la moindre initiative pour exécuter les obligations mises à sa charge, en dépit d’un commandement aux fins de saisie vente qu’il lui avait fait délivrer, Monsieur X a, par acte d’huissier en date du 12 septembre 2014, assigné Monsieur Z à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y, aux fins de liquidation de l’astreinte sur la base de 100 euros par jour de retard, à compter du 14 mars 2013 jusqu’au 17 septembre 2014, et de fixation d’une astreinte définitive pour la période postérieure, sur la base de 100 euros par jour de retard, enfin l’allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 euros.
Par jugement réputé contradictoire en raison de la défaillance de Monsieur Z rendu le 24 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y a :
' condamné Monsieur Z à verser à Monsieur X la somme de 4000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 mars 2013 au jour du jugement,
' fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
' condamné Monsieur Z à verser à Monsieur X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur Z aux dépens,.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 octobre 2014, Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 19 mai 2015, expressément visées, il demande à la Cour, au visa de l’article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
' déclarer recevable et bien fondé Monsieur X en son appel,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Y en date du 24 septembre 2014,
en conséquence de quoi, statuant à nouveau :
' liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Y en date du 26 novembre 2012, sur la base de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2013 jusqu’au 17 septembre 2014,
' condamner, en tant que de besoin, Monsieur Z au paiement de cette somme,
' fixer une astreinte définitive sur la base de 100 euros par jour de retard pour la période postérieure,
' condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A X a, par assignation déposée à l’étude de l’huissier significateur le 4 février 2015, fait signifier à Monsieur I-J Z sa déclaration d’appel et ses conclusions ; ce dernier n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 2 décembre 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 janvier 2016 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt :
Défaillant, M. A X n’a pas été assigné à personne. Le présent arrêt sera dès lors, en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, rendu par défaut.
Sur le fond :
Il convient de rappeler qu’aux termes de :
— l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
— l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir,
— l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, enfin l’astreinte peut être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère, c’est-à-dire d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou du fait de la victime.
Il est constant que le tribunal d’instance qui a condamné M. Z à mettre en conformité le logement donné en location à M. X au regard des dispositions du décret du 30 janvier 2002 dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et dit qu’à défaut de s’être acquitté de cette obligation dans ce délai il serait redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, est dessaisi de l’affaire par son jugement du 26 novembre 2012 et ne s’est pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, de sorte que le juge de l’exécution doit être approuvé en ce qu’il s’est reconnu compétent pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. X.
Relevant que ledit jugement avait été signifié à M. Z le 14 décembre 2012 et que les travaux n’avaient aucunement été réalisés, le juge de l’exécution a justement énoncé que l’astreinte avait commencé à courir le 15 mars 2013 et considéré, les travaux n’étant toujours pas réalisés, qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
M. X poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a liquidé à la somme de 4000 euros le montant de l’astreinte courue du 15 mars 2013 au jour de la décision et rejeté la demande de fixation d 'une astreinte définitive à la charge de M. Z, et sollicite la liquidation de l’astreinte sur la base de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 mars 2013 jusqu’au 17 septembre 2014, et pour la période postérieure la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Il fait grief au premier juge d’avoir considéré que la liquidation arithmétique de l’astreinte provisoire obtenue en multipliant la somme de 100 euros par le nombre de jours de retard aboutirait à un montant de plus de 55 000 euros, qui serait« complètement disproportionné par rapport aux enjeux du litige », et d’avoir ainsi liquidé l’astreinte pour la période considérée à la somme de 4000 euros, alors que le pouvoir modérateur du juge de l’exécution est strictement encadré par les dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de présupposer de quelconques difficultés rencontrées ou d’une quelconque cause étrangère en l’absence du débiteur de l’obligation et qu’en l’espèce M. Z, non comparant et non représenté, n’a pas fourni d’explication au fait qu’il s’est complètement soustrait aux obligations mises à sa charge par un jugement dont il n’a pas fait appel, n’a pas pu indiquer d’éventuelles difficultés rencontrées pour exécuter les travaux.
Au soutien de son appel il verse aux débats, outre le jugement rendu le 26 novembre 2012, l’acte de signification de celui-ci et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 septembre 2013 à M. Z en vue du recouvrement forcé des dommages-intérêts alloués par le tribunal d’instance à hauteur de 8000 euros.
M. Z qui ne s’est pas présenté devant le premier juge, fait aussi défaut devant la Cour d’appel et à qui il appartient de prouver l’exécution des travaux de mise en conformité qu’il a été condamné à effectuer, ne justifie ni de cette exécution ni des éventuelles difficultés qu’il aurait rencontrées pour ce faire.
La Cour constate qu’aucun élément du dossier ne lui permet de supposer l’existence de telles difficultés et que l’inexécution de l’obligation litigieuse, affirmée par M. X, proviendrait en tout ou en partie d’une cause étrangère alors qu’est établi le caractère exécutoire du jugement du 26 décembre 2012, signifié le 14 décembre 2012 et assorti de l’exécution provisoire.
M. Z ne justifiant d’aucune difficulté de nature à permettre à la Cour de modérer le montant de l’astreinte prononcée par ce jugement, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour de retard, soit pour la période allant du 15 mars 2013 au 17 septembre 2014, à hauteur de 55 200 euros (552 jours x 100 euros) et de condamner M. Z au paiement de cette somme, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
C’est par ailleurs par de justes motifs que la Cour adopte, tenant aux risques liés à l’automaticité d’une telle mesure, au demeurant non critiqués par M. X, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour la période postérieure, et a reconduit l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard. Le jugement dont appel sera par conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Partie condamnée, M. Z supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
L’équité commande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Z à payer à M. X la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’allocation à ce dernier d’une indemnité complémentaire de 700 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2014 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Y, sauf en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de la somme de 4000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. I-J Z à payer à M. A X la somme de 55200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 15 mars 2013 au 17 septembre 2014.
Condamne M. I-J Z à payer à M. A X la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. I-J Z aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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