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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 29 mai 2018, n° 2017002279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2017002279 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | WALON FRANCE (SAS) c/ GENERALI IARD (SA), GIE MAISICA DE BAYONNE (SARL), SOCIETE REDENA (SARL), SMABTP (SA), CELSA FRANCE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia- […]
Numéro de Répertoire Général : 2017 002279 Numéro de minute : 55/1/2018 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 29/05/2018 (affaire mise en délibéré le 23/01/2018)
ENTRE : ° WALON FRANCE – […] pris en son […] : Avocat plaidant : SELARL PRIOU-MARGOTTON Avocat, […], […], Me Julien MARGOTTON
ET :
e La société CESA FRANCE – Rond-point Clauius Magnin – […] : Me François HOURCADE Avocat, […]
ET : e La société REDENA France – 1 rue F Rectoran – 64100 BAYONNE REPRESENTANT : Me Isabelle DUGUET, […]
ET:
+ La société MAISICA DE BAYONNE – Quai du Baze – […]S : Me Isabel SIMOES, Avocat LEXEO CONSEIL – […]
ET: ° La Cie d’ASSURANCE GENERALI !ARD -- assureur de Maïsica de Bayonne – 2 rue Pillet-Will- 75009 PARIS REPRESENTANTS : Me Sophie SAVESTRE Cabinet HASCOUET du barreau de PARIS
ET : La Cie d’ASSURANCE SMABTP – assureur de la société Redena -- […] : Me Patrice RODIER-134 […]
Composition du tribunal lors des débats
Présidente Mme X Y
JUGES M. Z A – M. E-F G Greifier Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant participé au délibéré Mme X Y – M. Z A – M. E-F G
Présents au prononcé du jugement Mme X Y, Présidente, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article
452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier. FAITS ET PROCEDURE
De la fin du mois de septembre 2015 jusqu’au 13 novembre 2015 ainsi que le 26 mai 201 6, la société
[…] spécialisée dans la logistique automobile, a subi 5 épisodes de pollution atmosphérique ; ces nuisances ont obligé cette dernière à prendre
toutes mesures afin de livrer intacts à ses clients tous les véhicules touchés par ces nuisances.
Une approche amiable et contradictoire avec les entreprises industrielles voisines afin de pouvoir déterminer l’origine de cette pollution étant restée vaine, la société WALON a sollicité du présent Tribunal l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande d’expertise judiciaire désignant Monsieur Z B, Expert Judiciaire près de la cour de Cassation qui a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
Les 11 et 15 février 2016, la société en cause CELSA a mis en cause les sociétés REDENA et GIE MAISICA au vu des nuisances atmosphériques générées par ces 2 sociétés.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2016, l’expertise en cours a été déclarée commune et opposable à ces 2 sociétés.
Au terme de son rapport définitif établi en date du 28 novembre 2016, l’expert a rendu ses conclusions portant sur : – La matérialité et l’ampleur des désordres dénoncés par la société WALON – L’identification des entreprises responsables des 5 épisodes de pollution à savoir les entreprises GIE MAISICA, la société DERENA, la société CELSA ; les autres entités attraites à la cause durant ou après expertise sont mises hors de cause. – Le chiffrage du préjudice supporté par la société WALON
A la demande des parties concernées, la SMABTP assureur de la société REDENA et GENERALI IARD assureur du GIE MAISICA ont été appelées à la cause et la jonction de ces instances a été ordonnée ;
Le 3 février 2017, aucune possibilité de règlement amiable n’ayant pu aboutir, la société WALON a donné assignation à comparaître à la société CELSA, REDENA, GIE MAISICA et à leurs assureurs respectifs par devant le Juge des référés près le Tribunal de Commerce de Dax aux fins d’obtenir une condamnation provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 16/05/2017, Monsieur le Juge des référés se déclarait compétent et faisait droit aux condamnations telles que sollicitées par la société WALON, en limitant le préjudice subi à la somme de 377.318€, outre les frais d’expertise, étant rappelé que cette dernière avait présenté la fixation de son préjudice à la somme de 538.202.82€.
Les sociétés MAISICA, REDENA et GENERALI ont interjeté appel de cette ordonnance respectivement les 29 mai 2017, 30 mai 2017 et O2 juin 2017.
Les 15 et 19 juin 2017, la société WALON a donné assignation à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des pollutions atmosphériques successives intervenues de septembre à novembre 2015 puis au mois de mai 2016 ayant affectées son parc automobile de TARNOS et dont les sociétés MAISICA, REDENA et CELSA se sont rendus responsables.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juillet 2017, renvoyée devant le juge chargé d''instruire l’affaire pour que soit établi un calendrier de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2017 002279
Après l’établissement d’un nouveau calendrier de procédure, elle a été retenue, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23 janvier 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse a déclaré, lors de l’audience devant ce Tribunal, se désister de l’action et de l’instance à l’égard de l’intégralité des autres parties, les parties s’étant rapprochées et trouvé un accord transactionnel en date du 19 décembre 2017.
En l’absence de toute défense au fond et avec l’accord des parties défenderesses, ce désistement est parfait.
Elle demande donc au Tribunal d’en prendre acte et de constater l’extinction de l’instance.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL Vu les conclusions de désistement signifiées à la requête de la société WALON,
DU DESISTEMENT D’ACTION ET D’INSTANCE
Attendu que l’article 384 du CPC dispose qu’ « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » ;
Qu’en l’espèce une transaction est intervenue le 19 décembre 2017 mettant fin au litige;
Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;
Qu’il convient, accessoirement et en conséquence, de constater l’extinction de la présente instance par dessaisissement ;
DES DEPENS
Attendu que l’article 399 du CPC dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,
Attendu qu’en l’espèce, la présente instance est éteinte ;
Qu’il convient cependant de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, mais que la partie demanderesse supportera les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d’action et d’instance de la société WALON à l’égard du GIE MAISICA DE BAYONNE, de la Cie GENERALI IARD, de la société REDENA France, de la SMABTP et de la société CELSA France.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 166.03 € TTC à la charge de la société WALON, partie demanderesse.
Le Greffigr La Présidente M. Fabride TACHOIRES Mme C D
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