Confirmation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 nov. 2018, n° 17/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 12 juillet 2017, N° F15/00031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Parties : | SA BALAGNE MATERIAUX |
Texte intégral
ARRET N°
07 Novembre 2018
N° RG 17/00220
Y Z
C/
SA A B
Décision déférée à la Cour du :
12 juillet 2017
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
F15/00031
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Mme Laurina NOBILI, défenseur syndical, munie d’un pouvoir,
INTIMEE :
SA A B prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A n g e l i n e T O M A S I d e l a S C P TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. EMMANUELIDIS, conseiller, faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
GREFFIER :
Mme X, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2018 puis prorogé au 07 novembre 2018
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE.
Y Z a été embauché par la SA A B, exerçant sous l’enseigne Gedimat, selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd. Il était désigné représentant de section syndicale STC, puis délégué syndical, respectivement à compter des 13 mai et 29 octobre 2014. Le 30 décembre 2014, Y Z était placé en arrêt de travail; à l’issue de deux visites de reprise, les 20 avril et 4 mai 2015, le médecin du travail le déclarait inapte à la reprise de son travail et de tout travail au sein de l’entreprise, et il faisait, selon courrier du 24 septembre 2015, l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’administration.
Par requête du 9 février 2015, Y Z saisissait le conseil de prud’hommes de Bastia, réclamant diverses indemnités, au titre de la discrimination syndicale dont il estimait avoir été victime.
Par jugement de départage, le conseil de prud’hommes de Bastia a, le12 juillet 2017:
— débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z aux entiers dépens.
Y Z a fait appel de cette décision, le 1er août 2017.
Selon conclusions du 27 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, celui-ci sollicite de la cour :
— qu’elle le dise victime d’une discrimination syndicale,
— qu’elle dise que les articles L 1132' 1, L 4121-1, L 2141-5 du code du travail n’ont pas été respectés,
— qu’elle dise que son préjudice doit être réparé conformément à l’article L 2141-8 du code du travail,
— qu’elle dise que cette discrimination a fortement dégradé son état de santé,
— qu’elle condamne la SA A B à payer à lui payer :
' 28 080 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
' 280 80 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation d’état de santé,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Selon conclusions du 30 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la SA A B sollicite :
— que soit dit et jugé que Y Z ne rapporte pas la preuve de discrimination syndicale à son égard,
— déboutement de Y Z de toutes ses demandes,
— condamnation de Y Z au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties reprennent devant la cour les prétentions et moyens qui étaient les leurs en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, et la cour estimant que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
L’économie du litige, ainsi que des considérations d’équité, justifient de rejeter la demande de Y Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et d’accueillir celle de l’intimée à concurrence de 1 200 euros; succombant, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 12 juillet 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Y Z ; condamne Y Z à payer à la SA A B la somme de 1 200 euros.
CONDAMNE Y Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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