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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 déc. 2024, n° 20/03514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. G & G, S.A.R.L. CABINET [ N ] [ D ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], S.A. MMA IARD, S.A. SOGESSUR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me NETTER, Me GUALTIEROTTI,
Me BRIZON et Me RIBAULT-LABBÉ
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me FORESTIER et Me ROCHARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/03514
N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
N° MINUTE :
Assignation du :
15 avril 2020
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LE TERROIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
S.A.R.L. CABINET [N] [D]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0018
Madame [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.I. G & G
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentées
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [U] [E]
Madame [O] [E]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentées par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 septembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, puis prorogé au 13 décembre 2024.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 octobre 2015, M. [V] [E] et Mme [K] [I] ont acquis de la SCI G & G un appartement sis au 1er étage de l’immeuble [Adresse 5] à Paris 8ème, soumis au statut de la copropriété et administré par la SARL [N] [D] du 31 octobre 2017 au 23 septembre 2021, et par la société Le Terroir postérieurement à cette date.
En raison d’un dégât des eaux intervenu antérieurement à l’acquisition, le 1er octobre 2015, il a été prévu à l’acte de vente que les acquéreurs étaient subrogés dans les droits à indemnité du vendeur en remboursement de ce sinistre.
Suite à de nouvelles infiltrations survenues postérieurement à l’acquisition dans l’appartement de M. [E] et Mme [I], un constat amiable a été établi le 2 août 2016 entre ces derniers et Mme [Y] [J], propriétaire occupante de l’appartement situé au 2ème étage, aux termes duquel une recherche de fuite était menée.
Le 14 mars 2018, un nouveau sinistre, ayant son origine dans la salle de bains de Mme [J], était constaté par M. [E] et Mme [I] et déclaré auprès de leurs assureurs respectifs, la société Pacifica, assureur de Mme [J] et la société SOGESSUR, assureur des consorts [E].
Par acte d’huissier délivré le 30 avril 2018, M. [E] et Mme [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le juge des référés a désigné M. [T] en qualité d’expert.
Son rapport définitif a été déposé le 18 février 2020.
Par exploits d’huissier délivrés le 15 avril 2020, M. [E] et Mme [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [Y] [J], la société Pacifica, la société G & G, la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 8ème aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
Suite au décès de Mme [I] survenu le [Date décès 3] 2020, M. [U] [E] et Mme [O] [E], ses héritiers, sont intervenus volontairement à l’instance par actes des 8 et 15 octobre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] a assigné en intervention forcée et en garantie le cabinet [N] [D], son ancien syndic.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état par mention au dossier le 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E], représentée par son représentant légal, demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1304-2 du code civil, , 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L 124-3 du code des assurances, de :
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [J] et la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 86.000,00 € au titre de la perte locative sur la période du 15 octobre 2015 au 10 mai 2019 ;
— CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et le Cabinet [N] [D] à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 2.000,00 € par mois à compter du 10 mai 2019, jusqu’au 27 juillet 2021, date de finalisation des travaux réparatoires, soit 53.000,00 € ;
— RAPPELER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [E] seront dispensés de participer à la dépense commune de l’ensemble des frais générés par la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [J] et la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [V] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] la somme de 12.045 € au titre des travaux de remise en état ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [J] et la compagnie PACIFICA à payer à et Monsieur [V] [E], la somme de 2.037,15 € au titre des frais nécessaire au suivi des sinistres ;
— CONDAMNER la société SOGESSUR à indemniser Monsieur [V] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] pour l’ensemble de leurs préjudices découlant des trois dégâts des eaux ;
— DEBOUTER les parties de toute demande quelconque qui serait formulée à l’encontre de Monsieur [V] [E], Monsieur [U] [E] et Madame [O] [E] ;
— CONDAMNER la société SOGESSUR à la somme de 11.456,7 euros au titre de la garantie de prise en charge des honoraires d’avocat stipulée au sein de l’article « LA DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT » des Conditions générales du contrat d’assurance ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [J], la compagnie PACIFICA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le Cabinet [N] [D], ainsi que la société SOGESSUR à la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société PACIFICA, assureur de Mme [J], sollicite du tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire et du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [J] auprès de la Cie PACIFICA avec effet au 1er juin 2015, de :
— RECEVOIR la Cie PACIFICA et ses conclusions et la déclarer bien fondée,
— ENTERINER le rapport d’expertise définitif en date du 18 février 2020 déposé par M. [T],
— CONFIRMER les évaluations de l’Expert judiciaire au titre des pertes locatives et des travaux de remise en état,
En conséquence,
— FIXER la somme au titre des pertes locatives des demandeurs, en application de la « garantie recours des voisins » du contrat de Mme [J] souscrit auprès de la Cie PACIFICA, au montant maximum de 72.000 €, sous réserves que les Consorts [E] [I] n’aient pas perçu d’indemnisation par leur propre assureur SOGESSUR au titre de ce préjudice,
— FIXER la somme au titre des travaux de remise en état imputables aux sinistres de la zone 2, la seule couverte par le contrat PACIFICA en vigueur à compter du 1er juin 2015, à un montant maximum de 3.652 €,
— FIXER la somme au titre du remboursement des billets sollicités par les demandeurs, imputable aux sinistres, au montant de 511,24 €, le surplus n’étant pas en lien certain, direct et exclusif avec les sinistres de leur appartement,
— DEBOUTER les Consorts [E] [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, ou à tout le moins, réduire dans de plus justes proportions la somme réclamée après déduction de la somme prise en charge par leur propre assureur,
— DEBOUTER le SDC et SOGESSUR de leurs demandes de condamnations et de garantie formulées à l’encontre de Mme [J] et son assureur la Cie PACIFICA,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes autres demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 aux parties constituées et par acte d’huissier délivré le 27 février 2023 à Mme [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 8ème demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [V] [F] [E] et Madame [K] [I] ne démontrent pas l’existence d’une faute du Syndicat des copropriétaires en lien avec le préjudice locatif allégué ;
— JUGER que le préjudice locatif n’est pas établi ;
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
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— DÉBOUTER Monsieur [V] [F] [E] et Madame [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— RAMENER le préjudice locatif de Monsieur [V] [F] [E] et Madame [K] [I] à la somme de 200 € mensuelle ;
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu que sur la période postérieure au mois de juillet 2019, conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [J] et la société PACIFICA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 693 € au titre des travaux de passivation des fers,
— CONDAMNER Madame [Y] [J] et son assureur, la société PACIFICA, ainsi que le cabinet [N] [D] à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
— CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d’avocats constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
— FIXER le préjudice matériel des consorts [E] [I] à la somme de 6.491,78€ ;
— FIXER la perte locative des consorts [E] [I] à la somme de 72 000 € ;
— DÉBOUTER les consorts [E] [I] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement la société PACIFICA et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à garantir la société SOGESSUR de l’ensemble des sommes qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre de son recours subrogatoire ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2023, la SARL [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 368 du code de procédure civile, 15 du code de procédure civile de :
— Dire les consorts [E] irrecevables à former des demandes de condamnations solidaires à l’endroit de la Sarl [N] [D].
— Subsidiairement débouter les consorts [E] de toute demande formée à l’endroit de la société [N] [D].
— Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] irrecevable à mettre en cause la responsabilité de la société [N] [D] pour sa gestion des années 2019 et 2020.
— Subsidiairement débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] de toutes ses demandes formées à l’endroit de la société [N] [D].
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à la société [N] [D], une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 13 décembre 2024
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— Condamner les consorts [E] à payer à la société [N] [D], une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] et/ou tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société MMA IARD a accepté le désistement des demandeurs à son égard et indiqué se désister de toutes actions et instances objet des présentes assignations, demandant au tribunal de constater le désistement parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Y] [J] et la SCI G & G, régulièrement assignées à étude le 15 avril 2020, n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes à la procédure. Les demandeurs ont notifié leurs conclusions en réponse contenant l’intervention volontaire et leurs conclusions de désistement à l’encontre de la SCI G & G et MMA IARD à Mme [J] et à la SCI G & G, non constituées, par actes d’huissier du 15 octobre 2021.
***
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024, les parties ayant été enjointes de rencontrer un médiateur avant le 1er mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les questions procédurales liminaires
1.1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [U] [E] et Mme [O] [E]
Suivant les articles 325 et suivants du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, suivant attestation dévolutive établie le 12 mai 2020 par Me [Z], notaire à l'[Localité 14], M. [U] [E] et Mme [O] [E] sont héritiers de leur mère décédée, Mme [K] [I]. Ils ont donc en cette qualité d’héritiers, droit d’agir en réparation des dommages subis dans le bien dont leur mère était propriétaire.
Aucune partie ne conteste par ailleurs la recevabilité de ces interventions volontaires, qu’il conviendra ainsi de recevoir.
1.2. Sur le désistement à l’égard de la SCI G & G et MMA IARD
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] ont notifié le 15 octobre 2021 des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCI G & G et MMA IARD.
La société MMA IARD, par conclusions notifiées le 26 juin 2022, a accepté le désistement et indiqué se désister de toutes actions et instances. Le désistement à son égard doit donc être déclaré parfait.
La SCI G & G, défenderesse défaillante à la présente procédure, n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n’est pas requise en application de l’article 395 du code de procédure civile. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de la SCI G & G et de la société MMA IARD à l’égard de toutes les parties.
1.3. Sur les irrecevabilités soulevées par le Cabinet [N] [D]
* sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir des consorts [E]
L’ancien syndic, appelé en garantie par le syndicat des copropriétaires, soutient que les consorts [E], parties à l’instance principale, ne sont pas parties à la procédure d’appel en garantie initiée par le syndicat des copropriétaires et qu’ils sont donc irrecevables à former des demandes à son endroit, la jonction opérée entre les deux instances étant une mesure d’administration qui ne crée pas de lien entre les parties.
Les consorts [E] opposent qu’ils sont fondés à formuler des demandes à l’encontre du syndic sur le fondement délictuel, peu important qu’ils ne soient pas à l’origine de sa mise en cause dans la procédure, dès lors qu’ils estiment que le syndic leur a causé un préjudice par son défaut de diligences.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce en cours et de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir et est saisi par des conclusions distinctes qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [N] [D] a été soulevée pour la première fois dans ses conclusions au fond en réplique notifiées le 16 février 2023, adressées « A Mesdames et Messieurs les Président et Juges de la 8ème Chambre-3ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS » et non au juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
* sur la fin de non-recevoir tirée du quitus donné par l’assemblée générale
Le cabinet [N] [D] conclut à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à son égard, arguant du quitus donné lors des assemblées générales des 18 décembre 2019 et 14 décembre 2020, lequel l’exonère d’une éventuelle responsabilité encourue.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette irrecevabilité en indiquant que le quitus ne vaut que pour les actes portés à la connaissance des copropriétaires, condition qui fait en l’espèce défaut.
Cette demande n’ayant pas été formulée devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable en application des dispositions susvisées de l’article 789 du code de procédure civile.
2- Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur les désordres et leur origine
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport déposé le 18 février 2020 que les désordres affectent la chambre en mezzanine, partie intégrante de la pièce principale de l’appartement des demandeurs et distingue 3 zones de sinistres différentes :
— zone 1 : murs et plafonds marqués : zone correspondant à un dégât des eaux dont les conséquences sont restées modestes, l’humidité de cette zone ne dépassant pas 5 % lors de l’examen des lieux le 6 septembre 2018, la fuite ayant cessé depuis assez longtemps ;
— zone 2 : zone correspondant à une fuite très importante avec des dégâts qualifiés d’importants : sur environ 50 cm x 50 cm, le faux plafond, qui comporte des traces d’humidité, est affaissé. Le plafond sous-jacent présente un trou formé par l’eau dont les bordures se délitent sous la pression du doigt, cette altération résultant d’une fuite active pendant plus de 6 mois. Une entretoise est en état avancé de corrosion. Le plancher ne présente pas de signe d’affaiblissement structurel mais après vérification des fers porteurs, la poutre apparait très corrodée mais en état d’usage. Après cet examen, un devis a été sollicité pour passivation de la poutre en semelle basse sur environ 1 mètre. L’humidité du plancher est évaluée à 5 % sauf sur une petite zone où le taux s’élève à 12 %, que l’expert a identifié comme un désordre différent révélant l’existence d’une infiltration d’eau très faible mais susceptible d’augmenter dans le futur et qui sera donc désignée comme « 2b » où aucun dommage n’a été identifié ;
— zone 3 : fuite significative bien localisée, l’écoulement s’est fait le long du mur depuis l’étage supérieur avec un taux d’humidité de 20 à 21 %, taux pouvant être consécutif à une fuite toujours active ou à une humidité résiduelle liée à une fuite réparée. Les dégâts sont jugés significatifs.
L’expert relève en conclusion les dommages suivants :
En parties privatives :
— un faux plafond en BA13, ruiné sur environ 1m2 et endommagé sur environ 4m2 ;
— deux pans de murs dans l’angle de la chambre : enduits et peintures endommagés ;
— le parquet de la chambre sur environ 9m2.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
En parties communes :
— un plancher percé de part en part par l’eau ;
— une poutre corrodée ;
— une entretoise abîmée.
Aux termes de son rapport, l’expert impute les désordres :
— en zone 1 : à un dégât des eaux survenu au 3ème étage et ayant principalement affecté l’appartement de Mme [J] au 2ème étage ;
— en zone 2 : à la bonde d’évacuation de la douche de Mme [J] ;
— en zone 2b : à un défaut d’étanchéité de la douche ;
— en zone 3 : fuite sur évacuation encastrée du lavabo de Mme [J] et défaut d’étanchéité du sol sous le lavabo.
2.2. Sur les responsabilités et actions directes
Les désordres constatés en zone 1, correspondant au sinistre antérieur à l’acquisition de l’appartement par M. [V] [E] et Mme [K] [I] pour lesquels ils étaient subrogés dans les droits de la société G & G, ont fait l’objet d’une indemnisation par la société MMA IARD en cours d’instance. Les demandeurs s’étant désistés de leurs demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité des désordres constatés en zone 1. Seuls les désordres constatés en zones 2, 2b et 3 font l’objet de demandes.
M. [V] [E] recherche la responsabilité solidaire de Mme [J] et de la compagnie Pacifica, l’assureur de cette dernière, au titre des pertes locatives subies du 15 octobre 2015 au 10 mai 2019 (86.000 euros), outre les frais de suivi du sinistre (2.037,15 euros) et la responsabilité solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et du cabinet [N] [D] au titre des pertes locatives entre le 10 mai 2019 et le 27 juillet 2021 (53.000 euros).
M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] recherchent par ailleurs la responsabilité solidaire de Mme [J] et de la société PACIFICA pour l’indemnisation des travaux de remise en état de l’appartement (12.045 euros).
Les demandeurs sollicitent enfin la condamnation de leur assureur, la société Sogessur, à indemniser « l’ensemble de leurs préjudices découlant des trois dégâts des eaux ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs visent indistinctement en tête du dispositif les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1304-2 du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et L 124-3 du code des assurances, sans toutefois préciser dans les motifs de leurs conclusions sur quels fondements ils recherchent la responsabilité de chacun des défendeurs.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Aux termes de l’article 1304-2 du code civil, « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Ainsi au vu des fondements juridiques visés, il se déduit que les demandeurs basent leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Mme [J] et du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’encontre de l’assureur de Mme [J], la compagnie Pacifica, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances et à l’égard de leur assureur sur le fondement contractuel.
2.2.1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
Les demandeurs font valoir que le bien ne pouvait être remis en l’état pour être mis en location tant que les travaux de passivation, qui incombaient au syndicat des copropriétaires, n’étaient pas réalisés. Ils indiquent qu’en l’absence de ces travaux, le plafond présentait un trou béant permettant de voir le bac à douche de la salle de bains de Mme [J].
Le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal que les consorts [E] ne démontrent pas l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires en lien avec le préjudice locatif allégé et conclut au rejet des demandes formulées à son encontre.
Sur ce,
La responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires peut être engagée à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’il est rapporté la preuve qu’il a mal rempli sa mission, en ne faisant pas observer le règlement de copropriété, en refusant d’effectuer des travaux nécessaires ou en cas d’abus de majorité.
En l’espèce, il n’est nullement justifié par les demandeurs d’un refus du syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux de passivation des fers, préalables indispensables aux travaux de remise en état du logement des consorts [E]. S’il apparaît, et ce n’est pas contesté, que le devis de passivation des fers n’a été transmis que tardivement, il apparaît, ainsi que cela sera examiné ci-dessous, que la responsabilité en incombait au syndic, et non au syndicat des copropriétaires, lequel a d’ailleurs sollicité le syndic à de multiples reprises pour obtenir ledit devis. Le caractère tardif de la transmission de ce devis ne peut dès lors être imputé au syndicat des copropriétaires.
Les demandes des consorts [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront donc rejetées en l’absence de démonstration d’une faute de la part de ce dernier.
2.2.2. Sur la responsabilité du syndic
Les demandeurs s’appuient sur l’appel en garantie de son ancien syndic par le syndicat des copropriétaires et sur la négligence du syndic dans l’exercice de sa mission, ce dernier ayant tardé dans la production du devis pour les travaux de passivation des fers.
Le cabinet [N] [D] conteste toute faute en lien avec le préjudice allégué et estime que sa condamnation est sollicitée sur la base d’un rapport d’expertise auquel il n’a pas été partie et que le principe du contradictoire n’a dès lors pas été respecté.
Contrairement à ce que soutient le syndic, il doit tout d’abord être rappelé que quand bien même le syndic n’était pas partie aux opérations d’expertise, le rapport, qui ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autre, ne liant pas le tribunal, est soumis à la libre discussion des parties qui sont tout à fait libres de le combattre par tous moyens. Aucune violation du principe du contradictoire ne peut dès lors être retenue.
S’agissant de la gestion du sinistre par le syndic, et contrairement aux affirmations du cabinet [N] [D], il ressort des pièces versées aux débats que le conseil du syndicat des copropriétaires a, par de nombreux courriers et messages électroniques adressés au cabinet [N] [D] les 17 décembre 2018, 8 janvier, 10 mai, 27 mai, 11 juin, 4 juillet, 8 juillet, 15 juillet, 17 juillet et 5 août 2019, sollicité du syndic qu’il transmette le devis de passivation des fers sollicité par l’expert et préalable nécessaire à l’engagement des travaux de remise en état par les consorts [E].
Le 13 septembre 2019, le syndic a transmis au conseil du syndicat des copropriétaires un devis établi le 4 septembre 2019 par la société Avallon Bâtiment [Localité 16] pour la remise en peinture des murs et plafonds. A réception de ce devis, l’expert a relevé que celui-ci ne concernait pas les travaux de passivation des fers rouillés ainsi que sollicité. Le devis rectifié a finalement été transmis par le syndic le 17 décembre 2019 et l’ordre de service passé à l’entreprise par le syndic le 17 janvier 2020.
Ainsi que relevé par l’expert judiciaire, il est donc établi que le syndic était informé de la demande de l’expert de transmission du devis dès le 17 décembre 2018 et que ce n’est que le 13 septembre 2019, soit un an après, qu’un premier devis, ne correspondant pas à la demande de l’expert, a été transmis par le syndic au syndicat des copropriétaires, le devis correspondant aux travaux envisagés n’ayant été adressé que le 17 décembre 2019. Il est par ailleurs établi que si l’ordre de réalisation des travaux a été passé par le syndic le 17 janvier 2020, ce n’est qu’après plusieurs relances et interrogations du conseil du syndicat des copropriétaires que les travaux de passivation ont finalement été effectués le 16 mai 2021, le syndic indiquant qu’aucun courrier n’avait été adressé à M. [E] et Mme [I] pour pouvoir procéder à la réalisation des travaux en question.
Le retard inexpliqué dans la transmission du devis et l’absence de diligences auprès des demandeurs pour faire effectuer les travaux sont constitutifs d’une inaction fautive à l’origine du préjudice locatif subi par les demandeurs qui engage la responsabilité délictuelle du syndic.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
2.2.3. Sur la responsabilité de Mme [J]
— à l’égard des consorts [E] :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire impute les désordres en zones 2, 2b et 3 à des défaillances sur l’évacuation de la douche et des défauts d’étanchéité de la douche et du sol de la salle de bains de Mme [J] au 2ème étage, au-dessus de l’appartement des consorts [E].
Cependant, les demandeurs, qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n’invoquent ni ne justifient d’une faute commise par Mme [J], étant précisé que le fait pour un copropriétaire de causer des désordres dans les parties privatives de son voisin peut caractériser un trouble anormal de voisinage mais n’est pas en soi constitutif d’une faute.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une faute en lien avec les préjudices allégués, ils seront donc déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [J].
— à l’égard du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation de Mme [J] et de son assureur à lui régler la somme de 693 euros au titre des frais de passivation des fers, n’explique toutefois pas sur quel fondement il sollicite cette condamnation, indiquant simplement dans ses conclusions que « l’origine des désordres est exclusivement imputable aux installations privatives de Madame [J] ».
L’assureur de Mme [J], la société Pacifica, conteste cette demande en faisant valoir que comme l’a conclu l’expert, les travaux de passivation des fers sont à la charge du syndicat des copropriétaires et qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que la corrosion constatée serait en lien exclusif avec les sinistres en zones 2 et 3 imputables à Mme [J].
En l’absence de tout fondement juridique visé, il appartient au tribunal de déterminer le régime de responsabilité sur lequel agit le syndicat des copropriétaires. Dans la mesure où il indique avoir dû engager des frais pour la passivation des fers en raison de la défaillance des installations privatives de Mme [J], il est ainsi établi qu’il subit un trouble anormal du voisinage.
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, si elle ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
En l’espèce, le lien de causalité entre la corrosion des fers au plafond de la zone 2 et la défaillance des installations sanitaires de Mme [J] est établie par le rapport d’expertise, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause.
La responsabilité de Mme [J] à cet égard sera donc retenue sur ce fondement.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
2.2.4. Sur l’action directe dirigée à l’encontre de la société Pacifica, assureur de Mme [J]
L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assureur au tiers contre l’assureur du responsable du dommage subi exige, en dehors de toute reconnaissance de responsabilité par l’assureur, la preuve par la victime que l’assuré est responsable vis-à-vis d’elle.
En l’espèce, si la responsabilité de Mme [J], défaillante à la procédure, n’a pas été retenue faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d’un comportement fautif de sa part, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, son assureur, la compagnie Pacifica, ne conteste pas le principe de sa garantie.
Comme elle le fait justement valoir, la société Pacifica ne peut être tenue à indemnisation qu’au titre des sinistres intervenus en zone 2 et 2b survenus après la conclusion du contrat d’assurance habitation qui a pris effet le 1er juin 2015, le sinistre en zone 3 étant déjà existant à cette date ainsi que relevé par l’expert.
Elle sera ainsi condamnée à l’exclusion des préjudices situés en zones 3.
2.2.5. Sur la garantie de la société Sogessur, assureur des consorts [E]
Les consorts [E] sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions la condamnation de leur assureur habitation, la société Sogessur, à les indemniser « pour l’ensemble de leurs préjudices découlant des trois dégâts des eaux ». Les demandeurs fondent cette demande sur l’application du contrat d’assurance sans toutefois viser les stipulations contractuelles applicables ni démontrer que les conditions d’application du contrat d’assurance sont en l’espèce remplies.
La société Sogessur sollicite pour sa part dans le dispositif de ses dernières conclusions de :
— « fixer le préjudice matériel des consorts [E] [I] à la somme de 6.491,78 euros »,
— « fixer la perte locative des consorts [E] [I] à la somme de 72.000 euros »,
— « débouter les consorts [E] de leurs demandes ».
Les demandes de « fixer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 768 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule. Par ailleurs, dans les motifs de ses conclusions, la Sogessur attribue la prise en charge du préjudice matériel à la société Pacifica et celle du préjudice locatif pour la période postérieure au 10 mai 2019 au syndicat des copropriétaires et oppose au demeurant la limitation de sa garantie. Il s’ensuit que la société Sogessur ne reconnait pas sa garantie, ce que confirme sa seule prétention valablement formée de « débouter les consorts [E] de leurs demandes ».
Les consorts [E] ne démontrant pas l’application du contrat d’assurance pour l’indemnisation de leurs préjudices, ils en seront déboutés.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
Les consorts [E] sollicitent par ailleurs la somme de 11.456,7 euros au titre de la garantie prise en charge de ses frais de recours stipulée au sein de l’article « la défense pénale et recours suite accident » des conditions générales du contrat d’assurance. La société Sogessur s’oppose à la mise en œuvre de cette garantie en faisant valoir qu’elle ne peut être mobilisée que dans les recours formés à l’encontre des tiers identifiés comme responsables et non contre leur propre assureur, comme cela est le cas en l’espèce. A la lecture des conditions générales susvisées, il apparait que celles-ci comportent effectivement une clause d’exclusion de la garantie « défense pénale et recours » dans les « litiges que vous rencontrez avec Sogessur à quelque titre que ce soit ». En application de ces dispositions contractuelles, les consorts [E] ne peuvent donc solliciter la condamnation de leur assureur au titre de cette garantie et seront déboutés de leur demande à ce titre.
2.3. Sur les appels en garantie
Aucune condamnation n’étant prononcée à leur égard, les appels en appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires et la société Sogessur sont sans objet.
3- Sur la réparation des préjudices
* sur le préjudice locatif
M. [E] sollicite la réparation de son préjudice locatif qu’il estime à :
— 86.000 euros pour la période du 15 octobre 2015 au 10 mai 2019, soit 2.000 euros par mois de valeur locative ;
— 53.000 euros pour la période du 10 mai 2019 au 27 juillet 2021, date de finalisation des travaux réparatoires.
Il convient d’abord de relever que le préjudice dont est sollicitée la réparation doit s’analyser non en la perte intégrale des loyers que les demandeurs auraient pu percevoir durant cette période mais en la réparation de la perte de chance de percevoir ces loyers, le bien n’étant pas en location au moment du sinistre, étant rappelé que l’indemnisation octroyée par le juge, qui apprécie souverainement le pourcentage de chance perdu, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance est indemnisable si l’occasion manquée présente un caractère réel et sérieux, ce qui est bien le cas en l’espèce, s’agissant d’un appartement situé dans un immeuble ancien, dans le [Localité 7] où la demande locative est très élevée, dont la valeur locative peut être estimée à 2.000 euros par mois au regard des avis de valeur versés aux débats.
S’agissant de la période du 15 octobre 2015 au 10 mai 2019, la responsabilité de Mme [J] n’a pas été retenue sur le fondement invoqué par les demandeurs. Pour autant, il convient de relever que l’assureur de cette dernière, la société Pacifica, sollicite dans le dispositif de ses conclusions la « fixation » des sommes au titre des pertes locatives au montant maximum de 72.000 euros. Si cette demande ne constitue en tant que telle une prétention, il convient de constater qu’elle est développée dans les motifs des conclusions et doit donc s’analyser comme une proposition par laquelle le tribunal est tenue. La société Pacifica sera donc condamnée à indemniser le préjudice locatif de M. [E] à hauteur de 72.000 euros (ce dernier étant seul visé dans les dernières conclusions en demande), étant précisé que les consorts [E] n’ont reçu aucune indemnisation à ce titre de la part de leur assureur.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
Pour la période postérieure au 10 mai 2019, la perte de chance sera évaluée à 90%, les défendeurs n’établissant pas de manière certaine que le bien ait pu être occupé autrement que par les consorts [E] de manière très ponctuelle à l’occasion de leurs passages à [Localité 16] pour le suivi du sinistre notamment. Le fait que le bien soit meublé et garni est par ailleurs insuffisant à réduire la perte de chance retenue dès lors que les demandeurs justifient que l’appartement avait précisément été meublé dans la perspective d’une mise en location en meublé de tourisme.
Toutefois, il ressort des écritures des parties et des pièces versées que l’ordre de service pour effectuer les travaux de passivation des fers a été passé le 17 janvier 2020 mais que les travaux n’ont été effectués que le 16 mai 2021, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce délai de 15 mois. Il est établi que :
— le conseil des consorts [E] a sollicité le syndicat des copropriétaires le 7 janvier 2021, soit un an après que les travaux aient été ordonnés, en indiquant que les travaux n’avaient toujours pas été réalisés ;
— que le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué au Cabinet [N] [D] que les consorts [E] auraient refusé l’accès à leur appartement.
Cette dernière affirmation, qui n’est étayée par aucun élément probant, est insuffisante à établir le refus allégué des consorts [E] de laisser l’accès à leur bien et donc à établir qu’ils aient ainsi concouru au dommage. Toutefois, le délai d’un an écoulé entre le passage de l’ordre de travaux par le syndic et la première manifestation des demandeurs pour s’étonner de l’absence de réalisation des travaux sera pris en compte pour réduire le délai d’indemnisation de leur préjudice locatif qui sera justement ramené à 6 mois après le passage de l’ordre de travaux, délai raisonnable pour qu’il soit procédé aux travaux de passivation des fers puis aux travaux de remise en état postérieurs.
Le terme de la période de réparation du préjudice locatif sera donc fixé au 1er juillet 2020.
Le préjudice de perte de chance locative pour la période du 10 mai 2019 au 1er juillet 2020, soit une période de 13 mois et 21 jours, sera donc fixé à la somme de 24.619,35 euros : (90 % x ((13 x 2000)+ (2000/31 x 21)) et la SARL [N] [D] condamnée à la payer à M. [E] dans la mesure où cette période de préjudice est imputable à sa gestion tardive du sinistre.
* sur les frais de remise en état
L’expert judiciaire a estimé les frais de remise en état du bien à la somme de 8.030 euros TTC correspondant au devis de la société ISO CONFORT daté du 7 janvier 2019, déduction faite des frais de passivation des fers, de vérification des prises électriques et de pose d’un isolant acoustique.
Les demandeurs contestent l’évaluation retenue par l’expert et fondent leurs demandes sur la facture acquittée des travaux de remise en état effectués, pour un montant de 12.045 euros.
La société Pacifica sollicite quant à elle que le montant des frais de remise en état soit fixé conformément aux calculs retenus par l’expert sur la base du devis du 7 janvier 2019 et limité à la somme de 3.652 euros.
La responsabilité de Mme [J] et la garantie de la société Sogessur n’ayant pas été retenues, le tribunal est toutefois tenu par la proposition de la société Pacifica qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
* sur les frais nécessaires au suivi des sinistres
Les consorts [E] sollicitent l’indemnisation des frais de trajets depuis leur domicile en Corse, la gestion du sinistre les ayant contraints à faire le déplacement à [Localité 16] régulièrement pour assurer le suivi du sinistre, de la procédure judiciaire et des travaux.
La société Pacifica sollicite la fixation de ces frais à la somme de 511,24 euros, limitée aux seuls trajets pour lesquels le lien direct et exclusif avec la gestion du sinistre est démontré.
La responsabilité de Mme [J] et la garantie de la société Sogessur n’ayant pas été retenues, le tribunal est toutefois tenu par la proposition de la société Pacifica qui sera reprise au dispositif de la présente décision.
Le dernier trajet, effectué en décembre 2019 soit pendant la période pendant laquelle la responsabilité du syndic a été retenue, sera mis à la charge de ce dernier, soit la somme de 252,46 euros.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [N] [D] et la société Pacifica succombant principalement à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, La SARL [N] [D] et la société Pacifica seront condamnées in solidum à verser aux consorts [E], ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
La SARL [N] [D] sera par ailleurs condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Sogessur sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Les consorts [E] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT M. [U] [E] et Mlle [O] [E] en leurs interventions volontaires ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] à l’égard de la SCI G & G et de la société MMA IARD ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société MMA IARD à l’égard de toutes les parties ;
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par le cabinet [N] [D] tirées du défaut de droit d’agir de M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] et du quitus donné par l’assemblée générale ;
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/03514 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR76V
DÉBOUTE M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] ;
DÉBOUTE M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [J] ;
DÉBOUTE M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] de leurs demandes d’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices formées à l’encontre de la société Sogessur ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] la somme de 3.652 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [V] [E] les sommes de :
— 72.000 euros en réparation du préjudice locatif ;
— 511,24 euros au titre des frais de gestion du sinistre ;
CONDAMNE la SARL [N] [D] à verser à M. [V] [E] les sommes de :
— 24.619,35 euros en réparation du préjudice locatif ;
— 252,46 euros au titre des frais de gestion du sinistre ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [J] et la société Pacifica à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 693 euros au titre des travaux de passivation des fers ;
DÉBOUTE M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de condamnation de la société Sogessur au titre de la garantie « défense pénale et recours » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société Sogessur à l’encontre de la société Pacifica et du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et la SARL [N] [D] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation donnée à la SCP DPG AVOCATS de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et la SARL [N] [D] à payer à M. [V] [E], M. [U] [E] et Mme [O] [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société Pacifica, la SARL [N] [D] et la société Sogessur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 décembre 2024
La greffière La présidente
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