Article L521-4 du Code de justice administrative
Article L521-3-1Article L522-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires192

1Permis de démolir et patrimoine : quels recours ?
equiteoavocat.fr · 14 août 2026

Et c'est là que le patrimoine occupe une place privilégiée, puisque figurent expressément dans cette liste : les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; […] même en partie, sans autorisation Article L. 621-18 : expropriation en raison de l'intérêt […] public d'histoire ou d'art Article L. 621-27 : accord requis pour un permis de démolir sur un immeuble inscrit Article L. 621-32 : travaux en abords Article L. 632-1 : travaux en site patrimonial remarquable Code de justice administrative Article L. 521-1 : référé-suspension, […]

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2Obtenir l’AESH notifiée par la MDPH : le parcours contentieux devant le juge administratif.
Village Justice · 11 août 2026

L'article L111-1 du Code de l'éducation le rattache au développement de la personnalité, à l'élévation du niveau de formation et à l'exercice de la citoyenneté. Et pour les enfants en situation de handicap, l'article L. 112-1 va plus loin : le service public de l'éducation leur assure une scolarisation, et l'État « met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire ». […] L'aide humaine s'inscrit dans ce cadre. […] Le cœur du dispositif, c'est le référé-suspension de l'article L521-1 du Code de justice administrative (CJA). […]

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3Liberté à répétition, OUI. Entrecoupés d’ordonnances relatives à des demandes d’exécution. OUI. Mais la cassation, ensuite, ne sera plus à répétition
blog.landot-avocats.net · 2 juillet 2026

Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.» Résumé des tables de CE, 29 juin 2020, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juin 2003, n° 0300390Rejet

[…] Mais considérant que l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 étendue le 7 mars 2003 est intervenue sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code ; que l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut s'appliquer que dans le cas ou le juge des référés statue en urgence ce qui n'est pas le cas lorsqu'il ordonne simplement un constat ou une mesure d'instruction ; que la requête ne peut donc être accueillie ; qu'en tout état de cause une mesure d'expertise ne peut en aucun cas porter préjudice au principal ; que la requête doit être rejetée ;

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[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative: […] 4. Les dispositions de l'article L521-4 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait précédemment ordonnées, s'appliquent aux pouvoirs du juge des référés statuant en urgence, notamment ceux définis aux articles L521-1 et L521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions permettent de demander au juge des référés de compléter une mesure de suspension restée sans effet, d'une injonction et d'une astreinte destinées à en assurer l'exécution, alors même que l'exécution de l'ordonnance prononçant la suspension peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2023, n° 2308698

[…] 2. Aux termes l'article L. 523-1 du code de justice administrative énonce que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / () ». Enfin, l'article L. 821-1 du même code prévoit que : « () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).