Confirmation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 544/24
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— la SELARL V² AVOCATS
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00037 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGTH
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des référés commerciaux
APPELANTE :
S.A.S. MEDEVISE CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [T], liquidateur de la SAS MEDEURONET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société MEDEURONET a été créée en juin 2008 à l’initiative de Monsieur [O] [L], qui en était alors l’associé unique.
Madame [J] a intégré le capital de la société en 2009, en y apportant les parts sociales qu’elle détenait dans la société KAL COMM LTD, qui a alors changé de dénomination sociale pour devenir MEDEURONET UK LTD, filiale à 100 % de la société MEDEURONET.
Monsieur [N] [M], ancien collègue de Monsieur [O] [L] chez ADVANCED MEDICAL OPTICS, a également rejoint la société MEDEURONET durant la même année.
La société MEDEURONET s’est alors transformée en SAS.
La société MEDEURONET a débuté le développement de son pôle de commercialisation et de distribution de dispositifs médicaux dans le domaine de l’ophtalmologie sur le marché français, ainsi que sur le marché européen.
L’année 2014 a été marquée par le décès de Monsieur [N] [M] qui avait la charge de l’encadrement des équipes et du suivi de la commercialisation et de la distribution des dispositifs médicaux innovants au sein des cliniques et hôpitaux.
En outre, les problèmes rencontrés par sa filiale, la société MEDEURONET UK, ont entraîné la liquidation judiciaire de cette dernière fin 2019 et donné lieu à la comptabilisation de charges exceptionnelles, à hauteur de plus de 700 000 €, dans les comptes annuels de la société mère MEDEURONET.
Les difficultés financières de la SAS MEDEURONET se sont encore accentuées à compter de mars 2020 en raison de la crise sanitaire, de sorte que, par jugement en date du 12 octobre 2020, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SAS MEDEURONET, représentée par la SARL GW TECHMED, elle- même représentée par Monsieur [O] [L].
Ce même jugement a notamment désigné la SELARL [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a été amené à prolonger la période d’observation par jugements des 7 décembre 2020 et 22 mars 2021.
Maître [K] [T], mandataire judiciaire, a établi une situation passive provisoire faisant état d’un passif d’un montant total de 1 444 375,62 euros.
Par la suite, la procédure de redressement judiciaire de la société MEDEURONET a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 mai 2021.
Estimant que la perte de son chiffre d’affaires mensuel moyen de la société de 16 % sur les trois premiers mois de l’année 2021 trouverait sa cause dans le fait que plusieurs clients de la société MEDEURONET ont commencé à cesser toutes relations contractuelles au bénéfice d’une toute jeune société concurrente MEDEVISE CONSULTING, qui a débuté son activité le 22 janvier 2021, société dont l’associée unique n’était autre que Madame [P] [J] qui détenait également 22 % du capital social de la société MEDEURONET, Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDEURONET en liquidation judiciaire, a saisi Madame le président du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 9 mars 2023, afin de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum afin de déterminer l’éventuelle étendue des actes de concurrence déloyale, par dénigrement et détournement de clientèle commis par la société MEDEVISE CONSULTING.
Par ordonnance en date du 20 mars 2023 (RG 23/00040), Madame la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a accueilli la demande, et désigné Maître [S] [R], huissier de Justice, avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société MEDEVISE CONSULTING, pour vérifier la présence dans le matériel informatique de la société, ou document papier, de 'devis, factures, contrats, documents commerciaux et comptables établis par la société MEDEVISE CONSULTING depuis sa création et concernant’ 36 sociétés qui avaient été en lien commerciaux avec la société MEDEURONET.
Le commissaire de justice mandaté a procédé aux opérations de saisies au siège de la société MEDEVISE CONSULTING le 14 juin 2023 et fait parvenir le 22 juin 2023, la liste des éléments séquestrés.
La société MEDEVISE CONSULTING saisissait le juge des référés en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 20 mars 2023.
La présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant comme juge des référés commerciaux, a rendu une ordonnance le 6 décembre 2023, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, statuant en ces termes :
'DEBOUTONS la société MEDEVISE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société MEDEVISE CONSULTING aux dépens ;
CONDAMNONS la société MEDEVISE CONSULTING à payer à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDEURONET une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais irrépétibles'.
Appel a été interjeté par la SAS MEDEVISE CONSULTING à l’égard de cette ordonnance le 15 décembre 2023.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur de la SAS MEDEURONET, s’est constituée intimée le 9 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions en date du 28 février 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS MEDEVISE CONSULTING demande à la cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER l’ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu en date du 6 décembre 2023 en ce qu’il a :
'DEBOUTE la société MEDEVISE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MEDEVISE CONSULTING aux dépens ;
CONDAMNE la société MEDEVISE CONSULTING à payer à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [K] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDEURONET une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) en couverture de ses frais irrépétibles'.
Et statuant à nouveau,
RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue en date du 20 mars 2023 (RG 23/00040) avec toutes conséquences de droit et de fait ;
DECLARER nulles toutes les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, en ce compris tout procès-verbal dressé en exécution de l’ordonnance en date du 20 mars 2023 ;
CONDAMNER Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDEURONET en liquidation judiciaire à restituer tous les éléments établis et obtenus soit en original soit en copie à l’occasion de cette ordonnance et plus généralement l’ensemble des documents et des données appréhendées par l’Etude d’huissier en exécution de ladite ordonnance ;
FAIRE INTERDICTION à Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDEURONET en liquidation judiciaire de faire usage de toutes les pièces et documents saisis ;
A titre subsidiaire
LIMITER le périmètre de la saisie aux documents et échange entre la MEDEVISE CONSULTING et les clients suivants, les autres ne constituant pas, à la date des faits allégués, des clients de la société MEDEURONET :
— AVS
— Bausch+Lomb
— Biotech
— MicroOptx
— Medicontur
— 2EyesVision
— Mikajaki
— I-Lumen Scientific
— Care Group
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MEDEURONET en liquidation judiciaire, à payer à la société MEDEVISE CONSULTING la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'
Vu les dernières conclusions en date du 27 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [K] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MEDEURONET, demande à la cour de :
'JUGER l’appel de la société MEDEVISE CONSULTING mal fondé ;
Le REJETER
DEBOUTER la société MEDEVISE CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
CONFIRMER l’ordonnance du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société MEDEVISE CONSULTING aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNER la société MEDEVISE CONSULTING à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité mandataire liquidateur de la société MEDEURONET la somme de 3.000 € au titre de l’article 700.'
Vu les débats à l’audience du 23 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
1) Sur la demande principale en rétractation :
La cour renvoie, tout d’abord, aux dispositions, précitées, de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient, ensuite, de rappeler que selon l’article 493 du code précité, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l’ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l’exécution.
Et selon l’article 17 du code précité, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, l’article 496 du même code prévoyant que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Ainsi, le référé afin de rétractation, qui n’est soumis ni à la condition d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, permet à la partie à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée de disposer, par application des dispositions qui viennent d’être rappelées, d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, dans le respect du principe du contradictoire.
Dans ce cadre, il convient également de rappeler que la cour d’appel saisie d’une décision ayant rétracté, fût-ce partiellement, une ordonnance sur requête, ne peut se prononcer que dans les limites de la saisine du juge de la requête, mais se trouve investie des attributions du juge qui l’a rendue et doit alors statuer sur les mérites de la requête.
Et le requérant initial conserve la charge de justifier le bien fondé de sa requête, sans avoir, lorsque la requête est fondée, comme en l’espèce, sur des griefs tirés d’agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme, à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu’il invoque, pour peu qu’il justifie, au jour de la requête, d’un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits, et le litige susceptible d’en découler, plausibles.
À cet égard, si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin).
Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit, pour apprécier l’existence du motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile, se placer au jour où il statue en considération des éléments existant à cet instant et non à la date à laquelle le premier juge s’est prononcé, ni à celle à laquelle la cour statue, le contentieux de la demande en rétractation ne se limite, pour autant, pas à l’examen des seuls éléments connus au moment de la requête ayant servi de fondement à l’ordonnance initiale (voir, notamment, 2ème Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.579, Bull. 2016, II, n° 188).
L’application des dispositions précitées implique encore que le juge ne peut pas faire droit à une requête, sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que 'les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l’ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l’examen de la demande en rétractation'.
Ainsi, le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et dans l’ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Et il résulte des articles 145 et 493 du code de procédure civile que 'le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction et que dès lors [qu’une] cour d’appel avait constaté que la requête faisait état d’actes de concurrence déloyale sans préciser les raisons de déroger au principe du contradictoire et que l’ordonnance se bornait à indiquer que la société requérante justifiait de circonstances exigeant que la mesure ne soit pas ordonnée contradictoirement, elle en avait exactement déduit que ce défaut de motivation ne pouvait faire l’objet d’une régularisation a posteriori et que l’ordonnance devait être rétractée’ (2ème Civ., 3 mars 2022, pourvoi n°20-22.349, publié au Bulletin).
Il est également jugé, de manière constante, que le juge saisi d’une requête doit rechercher de manière concrète si les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. La simple affirmation ne suffit pas.
S’agissant de la condition du motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction, le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur ce sujet, en considérant que la requérante démontrait l’existence d’un faisceau d’indices permettant de soupçonner la société MEDEVISE CONSULTING de s’être livrée à des actes de concurrence déloyale à son détriment, par dénigrement et surtout détournement de clientèle, notamment en :
— produisant une facture et un communiqué de presse établissant que la société SAMSARA, cliente de la société MEDEURONET jusqu’au début de l’année 2021, a dès le 9 mars 2021, soit à peine un mois seulement après l’immatriculation de la société MEDEVISE CONSULTING, annoncé un partenariat avec cette dernière (annexe 2 de MEDEURONET),
— produisant un courrier du 31 mars 2021 de la société MICRO OPTX, informant la société MEDEURONET du transfert de son contrat au profit de la société MEDEVISE CONSULTING (annexe 3),
— établissant que Madame [J] – future dirigeante de la société MEDEVISE CONSULTING – exerçait au sein de la société MEDEURONET des fonctions la mettant en lien direct avec les clients (parmi lesquels figurent les sociétés MICRO OPTX et SAMSARA) et que dès le 1er septembre 2020, elle avait été à l’origine d’actions de communication engagées sous le nom de la société MEDEVISE CONSULTING (cf. constat d’huissier établi le 1er septembre 2020).
La cour rappelle, de surcroît, que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société MEDEURONET – alors que la société MEDEVISE CONSULTING avait formé une offre de reprise soutenue en chambre du conseil par Madame [P] [D] [J] – la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Strasbourg a, dans son jugement en date du 26 avril 2021, rejeté cette offre de cession en fustigeant le comportement de la société MEDEVISE CONSULTING à l’égard de la société MEDEURONET, estimant que la société en liquidation aurait pu être victimes d’agissements délictueux de la part de la société candidate à la reprise et par sa représentante, Mme [J], sans quoi la juridiction n’aurait pas écrit :
'Madame [J] expose que la base de données clients de MEDEURONET a été principalement développée par elle et qu’ainsi, sur 79 clients considérés comme actifs, 73 ont été apportés par elle, soit 92 %, raison pour laquelle elle avait initialement chiffré son offre à 1 € ; Madame [J] confond manifestement les actifs de la société avec les siens propres et oublie qu’elle a été rémunérée par 'la société MEDEURONET pour rechercher et développer la clientèle.' (…)
En effet, l’activité poursuivie par la société MEDEVISE CONSULTING est strictement la même que celle de la société MEDEURONET, de sorte que cette dernière pourrait atteindre le même chiffre d’affaires si madame [J] poursuivait son activité au sein de la débitrice. (…)'
Enfin, il est établi par les pièces produites aux débats par le conseil de Monsieur [L] et de la société MEDEURONET, que si la société MEDEVISE CONSULTING n’a été constituée qu’en janvier 2021, Madame [J] engage des actions sous le nom commercial MEDEVISE CONSULTING depuis 2020 et que des clients ont d’ores et déjà quitté MEDEURONET au profit de MEDEVISE CONSULTING. Ainsi, un faisceau d’indices tend à établir l’existence d’actes de concurrence déloyale, pour lesquels Monsieur [L] n’exclut pas d’engager une action.
Il importe, dès lors, de ne pas valider artificiellement par un plan de cession des agissements potentiellement délictuels au sens civil du terme.
Il s’en déduit de ces développements que la requérante a bel et bien fait la démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, la société MEDEVISE CONSULTING motive sa demande en rétractation, au motif que la nécessité de déroger au principe du contradictoire n’aurait pas été explicitée par la requérante et que le défaut de motivation de ce chef ne peut faire l’objet d’une régularisation, a posteriori devant le juge de la rétractation.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la requête motivait précisément la nécessité de déroger au principe du contradictoire par le fait 'pour être efficace et afin que la société MEDEVISE CONSULTING ne déplace pas en un lieu indéterminé les documents administratifs et comptables recherchés, ne les effaces ou ne les maquilles, la mesure en cause ne peut pas être sollicitée contradictoirement'.
La cour observe que les documents commerciaux et les échanges sont de plus en plus dématérialisés et sont donc susceptibles de disparaître aisément par une action d’effacement.
Il convient, en outre, de rappeler que la cour de cassation rappelle régulièrement que, dans le domaine particulier de la recherche de preuves d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, est justifié le recours à une procédure non contradictoire, 'seule susceptible d’assurer, dans ces circonstances, l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques’ (voir par exemple Cass. 2ème civ., 16 déc. 2021, n° 20-21.524).
Dès lors, la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Enfin, la société MEDEVISE CONSULTING conteste l’amplitude de la mesure, estimant qu’elle serait trop large.
Les mesures d’instruction ordonnées doivent être ciblées dans leur objet et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel, en vue duquel la mesure est sollicitée. Les mesures doivent donc être suffisamment circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées au but probatoire poursuivi, en n’excédant pas ce qui est nécessaire à l’établissement de la preuve.
Au cas d’espèce, force est de constater que les mesures d’instruction sollicitées ne visent que les documents comptables et commerciaux, ainsi que les échanges de courriels intéressant une liste limitée de 36 clients de la société MEDEURONET, objet du possible détournement de clientèle.
Comme l’a noté le premier juge, il ne s’agit en rien d’une mesure d’instruction d’ordre général, mais bien d’une mesure 'nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence', puisque ne concernant qu’une liste limitée de clients de la société MEDEURONET.
De même, cette mesure d’instruction est limitée dans le temps, puisque la société MEDEVISE CONSULTING n’a été immatriculée que le 3 février 2021, et son objet n’est clairement pas d’obtenir des informations sur un concurrent en violation du secret des affaires, en rappelant à ce dernier titre que la requérante est le mandataire liquidateur d’une société en liquidation judiciaire.
En cela, la mesure d’instruction accordée était parfaitement proportionnée.
En conséquence des développements précédents, l’ordonnance entreprise sera confirmée en son intégralité, en ce qu’elle a débouté la société MEDEVISE CONSULTING de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 mars 2023 et refusé de revenir sur la mission confiée au commissaire de justice.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société appelante succombant, elle sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance entreprise sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de celle-ci une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne la société MEDEVISE CONSULTING aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS MEDEVISE CONSULTING à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur de la SAS MEDEURONET, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MEDEVISE CONSULTING.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quai ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Article 700 ·
- Faux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Gouvernance ·
- Révocation des donations ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseil d'administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Lorraine ·
- Incident ·
- Appel ·
- Gaz naturel ·
- Ordonnance ·
- Électronique
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Paie ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Diplôme ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Recrutement ·
- Classification ·
- Établissement ·
- Positionnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Germain ·
- Formalisme ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Violence ·
- Délivrance
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.