Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 mars 2022, n° 20/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Y
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05147 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Aude CREPIN de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 janvier 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme A B, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 mars 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
C Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils M. X Y et M. Z Y.
Par acte du 6 décembre 2017, M. Z Y a assigné son frère X en partage.
M. Z Y a notamment demandé au tribunal le rapport à succession d’un prêt consenti par C Y à son fils X d’un montant de 15 000 euros et l’application de la sanction du recel successoral relativement à cette somme ainsi que diverses autres sommes.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a notamment:
- dit que M. X Y devra rapporter à la succession de C Y la somme de 15 000 euros, correspondant au prêt du 3 septembre 2012, avec intérêts au taux de 4,29 % par semestre à compter du 6 décembre 2017,
- dit que M. X Y a commis un recel successoral sur la somme de 5 550 euros correspondant à des retraits d’espèces ou des virements sur le compte de la de cujus, dit qu’il devra rapporter cette somme à la succession et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. X Y a formé un appel limité aux chefs du jugement relatifs au rapport à succession, à l’application de la sanction du recel successoral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. Z Y remises au greffe le 9 avril 2021.
L’instruction a été clôturée le 1er décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 4 janvier 2022.
Dans ses conclusions du 23 décembre 2020, M. X Y demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devra rapporter à la succession de C Y la somme de 15 000 euros, correspondant au prêt du 3 septembre 2012, avec intérêts au taux de 4,29 % par semestre à compter du 6 décembre 2017 et qu’il a commis un recel successoral sur la somme de 5 550 euros correspondant à des retraits d’espèces ou des virements sur son compte, dit qu’il devra rapporter cette somme à la succession et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant,
- statuant à nouveau, débouter M. Z Y de ses demandes relatives au recel successoral,
- y ajoutant, condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
- Sur la demande de rapport de dette constituée par l’emprunt d’une somme par M. X Y à la de cujus
L’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, si M. X Y demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il devra rapporter à la succession de C Y la somme de 15 000 euros, correspondant au prêt du 3 septembre 2012, avec intérêts au taux de 4,29 % par semestre à compter du 6 décembre 2017, il ne formule pas de prétention sur la demande, tranchée dans le jugement, de rapport de la dette constituée par l’emprunt.
En l’absence de prétention relative à la demande d’infirmation du chef du jugement, la cour ne peut que confirmer celui-ci.
- Sur l’application de la sanction du recel successoral à la somme de 5 550 euros correspondant à des retraits d’espèces ou des virements sur le compte de la de cujus
Exposé des moyens
M. X Y conteste l’intention frauduleuse, condition d’application de la sanction du recel successoral.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. Z Y dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, est réputé s’approprier les motifs du jugement critiqué.
La cour doit donc vérifier que les premiers juges ont fait une exacte application de l’article 778 du code civil relative au recel successoral.
Ce texte prohibe la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Pour son application, il suppose que deux conditions soient réunies : 1) la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie de la succession, 2) l’intention frauduleuse. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
Les premiers juges ont déduit l’intention frauduleuse du fait que M. X Y n’en avait fait mention ni antérieurement à la présente procédure, ni postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Cependant, le seul fait de dissimulation ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse.
A défaut de preuve de l’intention frauduleuse, dont la charge pèse sur M. Z Y, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la sanction du recel successoral relativement à la somme de 5 550 euros et de rejeter la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ce qu’il a dit que X Y devra rapporter à la succession de C Y la somme de 15 000 euros, correspondant au prêt du 3 septembre 2012, avec intérêts au taux de 4,29 % par semestre à compter du 6 décembre 2017 et en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
- Infirme le jugement en ce qu’il a dit que X Y a commis un recel successoral sur la somme de 5 550 euros correspondant à des retraits d’espèces ou des virements sur son compte, qu’il devra rapporter cette somme à succession et qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- Déboute Z Y de sa demande d’application de la sanction du recel successoral relativement à la somme de 5 550 euros,
- Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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