Infirmation partielle 3 juillet 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2024, n° 22/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2022, N° F21/02599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02254 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02599
APPELANTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] a été engagée par la société Phone Régie, pour une durée indéterminée à compter du 12 novembre 2013, en qualité d’hôtesse d’accueil-standardiste.
La relation de travail est régie par la convention collective des prestataires de service.
A compter du 6 novembre 2019, Madame [F] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie, suivis d’un congé de maternité jusqu’au 26 mai 2020, puis a été en congés payés, puis, à compter du 24 juin 2020, a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 15 décembre 2020, Madame [F] était convoquée pour le 28 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées du 15 août au 6 décembre 2020 puis depuis le 19 décembre 2020, malgré deux demandes de justification.
Le 26 mars 2021, Madame [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Phone Régie à payer à Madame [F] 1 067,97 € de dommages et intérêts pour préjudice financier, une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €, les dépens, a ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, conforme et l’a déboutée de ses plus amples demandes.
Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2022, Madame [F] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société Phone Régie à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 854,00 € ;
— subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 683,20 € ;
— rappel de salaires pendant la période de protection liée à la maternité : 18 654,87 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 865,48 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 795,08 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 170,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 317,08 € ;
— dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel : 3 000 € ;
— à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société à abonder son compte personnel de formation pour le même montant ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [F] expose que :
— l’employeur a envoyé la lettre de licenciement à une mauvaise adresse, alors qu’elle l’avait informé de sa nouvelle adresse, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— ses absences étaient justifiées, notamment en l’absence de visite de reprise organisée dans les délais requis et du fait du caractère abusif de la mutation dont elle avait fait l’objet ;
— son licenciement est nul car, lors de la notification de son licenciement, elle se trouvait en état de grossesse médicalement constaté, étant enceinte depuis le 12 août 2020 et que la preuve de la faute grave n’est pas établie ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice ;
— la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée lui a été préjudiciable ;
— l’absence d’entretiens professionnels lui a également été préjudiciable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, la société Phone Régie demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
— elle a respecté ses obligations formelles dans le cadre de la procédure de licenciement mais Madame [F] n’a pas réclamé les lettres reçues ;
— les conditions de la visite de reprise n’étaient pas réunies ;
— les conditions de la nullité du licenciement en raison de la grossesse ne sont pas réunies ;
— Madame [F] ne rapporte pas la preuve de préjudices au soutien de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1225-4 du code du travail, dont Madame [F] se prévaut, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte des dispositions des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, que le licenciement prononcé en contradiction avec ces dispositions est nul.
Aux termes de l’article L1225-5 du code du travail, le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte.
En l’espèce, la société Phone Régie a envoyé à Madame [F] une lettre de licenciement pour faute grave datée du 31 décembre 2020 et cette dernière produit un certificat de grossesse daté du 26 octobre 2020, fixant la date présumée de début de grossesse au 12 août 2020 et établit avoir envoyé ce certificat à l’employeur par lettre recommandée du 26 février 2021.
La société Phone Régie soutient que la date présumée de l’accouchement étant ainsi à fixer au 12 mai 2021, le congé de maternité de Madame [F] aurait dû débuter le 17 mars 2021, et que, jusqu’à cette date, elle était en droit de procéder à son licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu’au surplus, Madame [F] ne l’avait alors pas informée de son état de grossesse.
Cependant, aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de preuve de notification du licenciement par lettre adressée à la dernière adresse du salarié, connue par l’employeur, le licenciement est réputé dénué de cause réelle et sérieuse ou bien nul si les conditions de la nullité sont réunies.
En l’espèce, Madame [F] soutient et établit qu’elle n’a pas reçu la lettre de licenciement datée du 31 décembre 2020, laquelle lui a été envoyée à son adresse du [Adresse 4] à [Localité 5], alors que, par courriel du 29 décembre, elle avait avisé la chargée d’exploitation de la société Phone Régie de sa nouvelle adresse située [Adresse 1] dans la même ville, et que la destinataire avait répondu par courriel du 30 décembre : " c’est noté merci ! ".
La société Phone Régie répond que le fait que Madame [F] n’a pas pris possession de la lettre de licenciement n’est dû qu’à son refus de retirer les plis recommandés, puisque l’avis de réception n’indique pas que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée mais porte la mention « pli avisé non réclamé », comme c’était le cas de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Cependant, il n’existe aucune certitude que Madame [F] n’aurait pas pris possession de la lettre si celle-ci lui avait été envoyée à sa nouvelle adresse, ce dont il résulte que la mention figurant sur l’accusé de réception ne peut suffire à pallier l’envoi de la lettre à une adresse erronée.
Par conséquent, le licenciement étant réputé ne pas avoir été notifié, la société Phone Régie ne peut se prévaloir d’une faute grave, ni ne peut se prévaloir de l’envoi tardif du certificat de grossesse.
C’est donc à juste titre que Madame [F] conclut à la nullité de son licenciement.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
A la date de la rupture, Madame [F] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 170,80 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 317,08 euros.
Madame [F] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2 795,08 euros.
Madame [F] est également fondée en sa demande d’indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [F], âgée de 30 ans, comptait près de 7 ans d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en septembre 2022.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 585,40 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, Madame [F] est fondée en sa demande de rappel de salaires correspondant à la période de protection liée à la maternité, soit la somme de 18 654,87 €, outre 1 865,48 € d’indemnité de congés payés afférente.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les demandes relatives aux entretiens professionnels
Madame [F] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, aux termes desquelles le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Elle expose n’avoir jamais bénéficié de tels entretiens et que ce manquement lui a occasionné la perte de chance de pouvoir étendre ses horizons et opportunités professionnelles et de « poser les jalons » alors qu’elle avait le projet de devenir coach professionnelle.
Elle produit à cet égard les preuves de formations en ce sens après la rupture de son contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient la société Phone Régie, qui ne conteste pas la réalité d’absence d’entretiens, Madame [F] justifie ainsi d’un préjudice de perte de chance, qu’il convient d’évaluer à 500 euros, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée
Au soutien de cette demande, Madame [F] fait valoir qu’au lieu de mentionner sur l’attestation les 12 mois de salaire précédant le dernier jour travaillé, la société Phone Régie a mentionné celui des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail, alors que, pendant cette période, elle n’avait pas travaillé, ayant été en arrêt de travail ou en congés et ajoute que cette erreur a entraîné un retard dans la prise en charge de ses droits au chômage, ainsi qu’une baisse du montant de ses allocations de chômage.
La société Phone Régie répond, sans être contredite sur ce point, qu’elle a adressé à Madame [F] une attestation rectifiée le 12 juillet 2021, ce qui a dû lui permettre d’obtenir la régularisation de sa situation auprès de Pôle emploi.
Compte tenu de ces éléments et en tenant compte du retard et des difficultés que l’erreur a causé à Madame [F], il convient d’évaluer son préjudice à 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Phone Régie à payer à Madame [F] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Phone Régie à payer à Madame [F] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € et les dépens :
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Phone Régie à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 000 € ;
— rappel de salaires : 18 654,87 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 865,48 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 795,08 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 170,80 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 317,08 € ;
— dommages et intérêts remise d’une attestation destinée à Pôle emploi erronée : 500 € ;
— dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel : 500 € ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Phone Régie à payer à Madame [F] une indemnité pour frais de procédure : en cause d’appel de 2 000 € ;
DIT que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société Phone Régie des indemnités de chômage versées à Madame [F] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
RAPPELLE qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;
DÉBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Phone Régie de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Phone Régie aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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