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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 21 févr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 35 ] c/ La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, Société QUALICONSULT SECURITE SASU immatriculée au |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POBX
Pôle Civil section 1
Date : 21 Février 2025
Mention rectificative portée sur la minute par le greffier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35], pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 414920884, sise [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 397 942 004, dont le siège social est sis [Adresse 10], venant aux droits de la SCCV JARDIN D’HIVER, anciennement immatriculée au RCS Toulouse sous le numéro 539 891 895, ayant fait l’objet d’une radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Stéphane BONNET de la SCP SELARL LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON
Société QUALICONSULT SECURITE SASU immatriculée au RCS sous le numéro 403 200 256, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement de [Localité 36] sis [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la société Qualiconsult Sécurité., dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. SMA RCS PARIS 332 789 296, intervenante volontaire dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me TAILLAN avocat plaidant au barreau de Toulon
S.A.R.L. SOCIETE FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE (SFP) immatriculée au RCS sous le numéro 788 139 681, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société NGSO SOBELEC SA immatriculée au RCS sous le numéro 434 133 690, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n°777 684 764, assureur CNR de la SCI [Adresse 35], police 7603080, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SARL SCIB Méditerranéé (contrat n° 7306000/001 274350),
— la SARL SETEG INGENIERIE (contrat n° 7306000/001 212823),
— la SAS NGSO SOBELEC (contrat n° 1247000/001 295513),
— la SARL SFP (contrat n° 1247000/001 293609),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A.R.L. SCIB MEDITERRANEE immatriculée sous le numéro RCS 495 137 416, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. SETEG INGENIERIE Immatriculée sous le numéro RCS 344 751 201, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS sous le 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, assureur de la Société PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL) à compter du 1er janvier 2013, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Evolutia Energies [Localité 38] (contrat n° 45578522)., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. TECSOL immatriculée au RCS sous le numéro 324 938 786, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me RESPAUT avocat plaidant au barreau des Pyrenées Orientales
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire RCS PARIS 885 241 208 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21]
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY Société étrangère immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 538 480 286, prise en qualité d’assureur de la SARL ECM Bat (contrat n° 140200108), prise en la personne de son mandataire la société Leader Underwriting ayant son siège sis [Adresse 44] à [Localité 34]., dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentées par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me GIRAULT avocat plaidant au barreau de Paris
SASU PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC (PCL) immatriculée au RCS sous le numéro 303 689 293, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, RCS NANTERRE 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société DSA MEDITERRANEE SAS venant aux droits de la SAS AV Ravalement du fait d’une transmission universelle de patrimoine en date du 31 juillet 2014, immatriculée au RCS sous le numéro 478 098 445, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTREPRISE SOLIVE immatriculée au RCS sous le numéro 382 593 903, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société CRAMA MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculée au répertoire SIREN n°379 834 906, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Entreprise Solive SARL (contrat n° 12112505T)., dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société BOISSONNADE SAS immatriculée au RCS sous le numéro 333 963 593, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC) Organisme mutualiste assurance mutuelle agricole immatriculé au RCS sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SASU Abm Energie Conseil (contrat n° 40353621 – 0003),
— la SAS SAS Boissonnade (contrat n° 100086950039)., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Mathieu JOANNY, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SARL Menuiserie Blachère et Fils (contrat n° A03018 – 091258761)., dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG (contrat n° 76066138)., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me PUCHOL avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FABIENNE SENTEIN (contrat n° 140299/B., dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE FABIENNE SENTEIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de la SASU Qualiconsult Sécurité (contrat n° 4147063904
et de la SASU PCL (contrat n° 2710958304),
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de :
— la SASU Carillo (contrat n° 4524845904).
— la SARL Upee 7 (contrat n° 5635458204), SCP CASCIO
— la SAS AV Ravalement (contrat n° 5610178004), devenue AV RAVALEMENT
— la SA Oxxo (contrat n° 4859192904), SCP CASCIO
— la SA Tecsol (contrats n° 0000004897392404 et 2726135504), SCP CASCIO
, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
SA BUREAU VERITAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (92) sous le numéro 775 690 621, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 25]., dont le siège social est sis [Adresse 26]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES SAS représentés par leur Mandataire Général en France, la SAS LLOYDS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, représentés par son Président pour ce domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Véritas (contrat n° 100001)., dont le siège social est sis [Adresse 30]
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD Société étrangère immatriculée sous le numéro RCS 528 838 899, prise en sa succursale française, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Véritas (contrat n° 100001)., dont le siège social est sis [Adresse 6]
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 182 786, ayant son siège [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
société QBE EUROPE, intervenante volontaire société de droit étranger au capital de 4. 061. 500, 00 €, dont le siège social est [Adresse 32] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; et inscrite en France au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556 pour son établissement en France, sis [Adresse 33], succursale
représentées par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. UPEE 7 immatriculée au RCS sous le numéro 424 414 035, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 37]
n’ayant pas constituté avocat
Société CARILLO SASU immatriculée au RCS sous le numéro 352 650 584, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constituté avocat
S.A. SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIV (SOLATRAG) immatriculée au RCS sous le numéro 612 920 082, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 17]
n’ayant pas constituté avocat
SAS ABM ENERGIE CONSEIL immatriculée au RCS sous le numéro 499 253 060, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constituté avocat
S.A.R.L. MENUISERIE BLACHERE ET FILS immatriculée au RCS sous le numéro 331 151 159, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 40]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition
MIS EN DELIBERE au 21 février 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 21 février 2025
Vu le jugement du 19 décembre 2024 numéro RG 17-498 ;
Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2024, du conseil de la compagnie GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société BLACHERE en et rectification d’erreur matérielle et omission de statuer qui demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la Compagnie GAN en sa requête en rectification d’erreur et en omission de statuer,
STATUER sur les demandes de la compagnie GAN dans les termes de ses conclusions du 3 octobre 2024,
En conséquence :
COMPLETER les motifs et dispositifs du Jugement du Jugement du 19 décembre 2024 comme
suit :
« JUGE qu’à la date de la DOC la société BLACHERE n’était pas assurée de la compagnie GAN,
JUGE en conséquence que la compagnie GAN n’est pas l’assureur concerné par le sinistre,
PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DU GAN
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GAN assureur de BLACHERE,
DEBOUTE le Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV JARDIN
D’HIVER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GAN assureur de BLACHERE,
DEBOUTE LA SMABTP assureur CNR de de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du GAN assureur de BLACHERE,
LES CONDAMNE in solidum à verser à la compagnie GAN la somme de 7000 €au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
RECTIFIER les motifs et le dispositif du jugement du 19 décembre 2014 lequel est entrée en voie de condamnation contre le GAN assureur d’OXXO, comme suit :
— Page 44 du Jugement :
« Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 760€ HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30.»
— Page 61 du Jugement (dispositif du Jugement) :
« CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 760€ HT au titre du coût de reprise de la dénonce 30 ;
CONDAMNE la Compagnie AXA assureur de la société OXXO à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30 ; »
Vu la demande d’avis transmise aux parties le 3 février 2025 et les réponses reçues au 17 février 2025 ;
Vu le message du 5 février 2025 de la société MIC INSURANCE COMPAGNY qui s’en rapporte ;
Vu les conclusions du 5 février 2025 de la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société OXXO qui demande au tribunal de :
RECTIFIER l’erreur matérielle concernant l’assureur de la société OXXO.
DEBOUTER la requérante pour le surplus ;
Vu les conclusions du 6 février 2025 de la Société ABEILLE IARD & SANTE qui s’en rapporte à justice sur le bien fondée des demandes ;
Vu les conclusions du 6 février 2025 de la Société TECSOL s’en remet à la sagesse du tribunal sur le bien-fondé des demandes ;
Vu les conclusions du 17 février 2025 de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION qui conclut :
DEBOUTER la compagnie Gan Assurances de sa requête tendant à l’omission de statuer ;
RECTIFIER l’erreur matérielle concernant l’assureur de la société OXXO en remplaçant la compagne GAN par la société AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’erreur
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Au vu des écritures et du jugement, c’est bien la SA AXA FRANCE IARD qui est l’assureur de la société OXXO.
Le jugement qui mentionne la compagnie GAN en qualité d’assureur d’OXXO est bien entaché d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) »
L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
En page 48, le jugement susvisé retient :
« Au vu des conditions particulières produites, les garanties d’AXA assureur de la société CARILLO et de GAN assureur de la société BLACHERE au 1er janvier 2009 ne sont pas contestables.
En l’état, il convient de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, la société CARILLO et son assureur AXA ainsi que la société BLACHERE et son assureur GAN à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000€ au titre du coût de reprise de cette dénonce 26.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la société CARILLO et son assureur la compagnie AXA et la société BLACHERE et son assureur la compagnie GAN seront condamnées in solidum à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP.
Entre elles, la société CARILLO et son assureur la compagnie AXA et la société BLACHERE et son assureur la compagnie GAN se garantiront mutuellement à hauteur de 50 % chacune ».
En l’état, il n’a pas été omis de statuer puisque la garantie du GAN assureur de la société BLACHERE a été retenue.
La condamnation de GAN induit que sa demande de mise hors de cause n’est pas accueillie, le tribunal ayant in fine débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La requête en omission de statuer sera, en conséquence, rejetée.
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉBOUTE la Compagnie GAN de sa requête en omission de statuer;
ACCUEILLE la requête en rectification d’erreur matérielle;
DIT que le jugement du 19 décembre 2024 numéro RG 17-498 doit être rectifié comme suit :
— dans les motifs page 44 :
Les paragraphes :
« Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 760€ HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30. »
doivent être remplacés par les paragraphes suivant :
« Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 760€ HT.
S’agissant des recours, au vu des responsabilités retenues, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO sera condamnée à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30. »
— dans le dispositif page 61 :
Les phrases :
« CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie GAN assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 760€ HT au titre du coût de reprise de la dénonce 30 ;
CONDAMNE la Compagnie GAN assureur de la société OXXO à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30 ; »
doivent être remplacées par les phrases :
« CONDAMNE in solidum le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, son assureur la SMABTP, la Compagnie AXA assureur de la société OXXO, SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 760€ HT au titre du coût de reprise de la dénonce 30 ;
CONDAMNE la Compagnie AXA assureur de la société OXXO à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER POMOTION et son assureur la SMABTP, ainsi que SCIB MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°30 ; »
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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