Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.
" Art. 1er. – I. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.
A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.
III. – (Abrogé.)
IV. – L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "


pendant 7 jours
Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy précise les modalités d'exécution forcée des décisions de justice administrative. […] La cour administrative d'appel de Nancy a ensuite annulé cette décision en mai 2023 et enjoint au préfet de réexaminer la situation. […] Le requérant demande donc au juge d'assurer l'exécution de l'arrêt initial sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. […] I. […] L'efficacité du mécanisme de paiement direct par le comptable public Concernant le versement des frais irrépétibles, le juge se fonde sur l'article L. 911-9 du code de justice administrative issu de la loi du 16 juillet 1980. […]
Lire la suite…[…] le présent article se propose néanmoins de procéder à un rappel des conditions dans lesquelles les frais de justice auxquels la partie perdante a été condamnée par le juge administratif doivent être réglés (I), et peuvent aussi être réclamés dans le cadre d'une procédure d'exécution introduite sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative(II). […] A défaut de paiement des frais de justice et des intérêts dus, […] à la procédure de paiement forcé prévue à l'article L.911-9 du Code de justice administrative, ou bien directement à la procédure d'exécution prévue à l'article L.911-4 du même Code. En vertu de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat à verser au conseil de M. […] X, dont il n'est pas précisé en quoi elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA de son conseil, ne présentent pas le caractère d'un litige né et actuel ; que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoient, en l'absence d'ordonnancement par l'Etat dans les délais légaux, que « le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, […]
[…] Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat à verser au conseil de M. […] X, dont il n'est pas précisé en quoi elles pourraient être levées par un versement sur le compte CARPA de son conseil, ne présentent pas le caractère d'un litige né et actuel ; que les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative prévoient, en l'absence d'ordonnancement par l'Etat dans les délais légaux, que « le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, […]
[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, […] D'une part, M me B justifie avoir saisi le comptable assignataire de la dépense par un courrier du 25 mars 2022 reçu le 28 mars 2022 afin que la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mandatée d'office en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. […]
[…] l'article 1303 du code civil prévoit expressément que « en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, […] une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». […] En ce qui concerne la détermination du montant des dépenses utiles : 9. […] Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : ” Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, […] cette somme […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL H-Secure, […]
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