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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
samedi 02 novembre 2024
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HS
N° MINUTE : 115
APPELANT
M. [W] [T]
né le 2.09.1996 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l’USHA de [Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume CREVILLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 1]
non représenté
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vicent NAEGELIN, Vice-Président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le samedi 02 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [T], actuellement détenu, fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 29 octobre 2024 et d’une mesure d’isolement depuis le même jour à 14h00.
Par requête du 31 octobre 2024, reçue à 14h55, M. [I] [D], cadre supérieur de santé au CHU de [Localité 1], pour le compte du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] (CHU), a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont M. [W] [T] fait l’objet.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, notifiée à 16h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a accueilli la requête et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par courriel reçu le 2 novembre 2024 à 11h44, le conseil de M. [W] [T] a formé appel de cette ordonnance et a demandé la mainlevée de l’isolement.
A l’appui de son recours, l’appelant soulève les moyens suivants :
— le non-respect des droits de la défense devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille qui a statué et sans prendre en compte les observations écrites de son conseil et sans l’entendre ;
— le défaut de qualité du signataire de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ;
— le défaut de justification d’une surveillance somatique et psychiatrique.
Suivant observations écrites transmises le 2 novembre 2024 à 14h58, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Par courriel reçu le 2 novembre 2024 à 16h14, le CHU de [Localité 1] a transmis un certificat de situation de M. [W] [T].
Aucune autre observation n’a été transmise dans le délai qui avait été imparti.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, le patient n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel.
I – Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose est recevable.
II – Sur la nullité de l’ordonnance :
Selon l’article R. 3211-37 du code de la santé publique, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d’office en application du II de l’article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l’article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.
Selon l’article R. 3211-38 du même code, le patient concerné par la mesure et, s’il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille avait sollicité les observations du conseil de M. [W] [T] avant le 1er novembre 2024 à 14h00.
Celui-ci justifie qu’il lui a adressées ses observations ce même jour à 10h35.
Or, l’ordonnance rendue par ce magistrat à 16h37 indique que 'M. [T] a demandé l’assistance d’un avocat mais ce dernier n’a pas fait valoir ses observations'.
Dès lors, en s’abstenant de prendre en considération les observations qui avaient été formulées, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 3211-38 du code de la santé publique.
Par conséquent, il sera prononcé l’annulation de l’ordonnance rendue par ce magistrat le 1er novembre 2024 à 16h37.
Par ailleurs, conformément à l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur les autres moyens développés par M. [W] [T].
III – Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Il se déduit de ce texte que le défaut de qualité du signataire constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
En l’espèce, la requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a été adressée par M. [I] [D], cadre supérieur de santé au CHU de [Localité 1].
M. [W] [T] fait valoir que celui-ci ne disposait pas d’une délégation de signature.
Toutefois, selon une décision du 28 août 2023, le directeur général du CHU de [Localité 1], M. [S] [L], a accordé une délégation de signature à Mme [A] [H], directrice du pôle psychiatrie, médecine légale et médecine en milieu pénitentiaire du centre hospitalier.
Cette décision prévoit également, en cas d’empêchement de Mme [A] [H], une délégation de signature à M. [I] [D] pour l’ensemble des actes qui sont mentionnés à l’article 3-2 de cette même décision.
Or, les actes mentionnés à cet article comprennent 'tous les actes relatifs à l’admission et à la prise en charge des patients en soins psychiatriques’ ainsi que 'l’ensemble des formalités y afférentes'.
Par ailleurs, les actes qui sont mentionnés par la suite ne le sont qu’après l’utilisation du terme 'notamment', de sorte que ceux-ci ne sont pas limitativement énumérés.
Dès lors, M. [I] [D] disposait bien d’une délégation de signature en cas d’empêchement de la directrice de pôle pour saisir le magistrat du siège en matière d’isolement.
Par conséquent, M. [W] [T] sera débouté de cette fin de non-recevoir.
IV – Sur le fond :
Selon l’article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, M. [W] [T] soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique.
Or, cette surveillance a bien été confiée à des professionnels de santé et tracée dans la fiche de suivi.
En effet, celle-ci mentionne que le suivi a été opéré :
— le 30 octobre 2024, à 00h00, par le docteur [X] ;
— le 30 octobre 2024, à 10h00, par le docteur [K] ;
— le 31 octobre 2024, à 00h00, par le docteur [B] ;
— le 31 octobre 2024, à 12h00, par le docteur [X].
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, il convient d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont M. [W] [T] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [T] ;
Annulons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 1er novembre 2024 à 16h37 ;
Statuant à nouveau,
Déboutons M. [W] [T] de sa fin de non-recevoir relative au défaut de délégation du signataire de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ;
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont M. [W] [T] fait l’objet ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Douai le samedi 02 novembre 2024
Harmony POYTEAU, Greffière Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00116 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HS
à l’audience publique du samedi 02 novembre 2024 à 16 H 00
Magistrat :
M. [W] [T]
M. LE DIRECTEUR DE L’UHSA DU CHRU DE [Localité 1]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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