Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 16 avr. 2021, n° 19/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01372 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 7 décembre 2018, N° 16/00427 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 77 - SEINE ET MARNE, SARL HYDRAULIQUE 2000 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01372 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FPF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00427
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
[…]
Rubelles
[…]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SARL HYDRAULIQUE 2000
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 9 avril 2021 prorogé au 16 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine VARANGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. Z X d’un jugement rendu le 07 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société Hydraulique 2000 (la société), en présence de la CPAM de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. X, salarié de la société en qualité de « technicien mécanique », a été victime le 05 février 2015 d’un accident du travail, ayant été atteint au bas du visage par une pièce métallique, à savoir un axe de vanne d’arrêt, sous pression éjecté à l’occasion de la mise en route du distributeur hydraulique d’un ascenceur, subissant en conséquence une plaie transfixiante de la lèvre inférieure et un fracas alvéolo-dentaire des machoires inférieure et supérieure; que cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 17 novembre 2016, justifiant l’octroi d’une indemnité en capital pour un taux d’IPP fixé à 9%; qu’après vaine tentative de conciliation, M. X a intenté le 17 mai 2016 une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, lequel par jugement du 07 décembre 2018, a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, a débouté M. X de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, et a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles.
M. X a interjeté appel (précisant les chefs de décision critiqués) le 24 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société.
— en conséquence, ordonner la majoration maximale de « la rente en capital »
— commettre un expert médical à l’effet de se prononcer sur ses préjudices personnels.
— lui allouer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels.
— condamner la société, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir en substance que:
— l’accident est survenu dans le cadre de l’intervention au profit de SA SCHINDLER pour le remplacement d’un distributeur sur une centrale hydraulique dans un bâtiment en réhabilitation; c’est au cours de la mise en route du distributeur hydraulique qu’il a reçu au visage une pièce éjectée du robinet d’isolement situé entre le distributeur et l’alimentation du vérin de l’ascenseur.
— la mise en route du distributeur était bien prévue dans la mission.
— le 5 février 2015, il a installé le nouveau distributeur sur la centrale et connecté le flexible à la vanne ; c’est en remettant ensuite en pression le circuit hydraulique avec la pompe à main comme cela était prévu dans le devis qu’après quelques secondes, il a senti une résistance, au niveau du levier de pompe à main ; c’est au moment où il a regardé le manomètre que la tige métallique s’est éjectée de son logement et l’a blessé.
— il a ainsi du procéder au branchement d’un nouveau distributeur sur une vanne obsolète.
— il a porté plainte contre X le 22 avril 2015 pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, plainte toujours en cours.
— la société s’est précipitée pour terminer les travaux dans les jours qui ont suivi l’accident, empêchant ainsi toute enquête indépendante et contradictoire.
— la société savait que l’intervention était dangereuse puisque:
.elle concernait une centrale hydraulique qui est par nature un appareil dangereux car sous pression ;
.elle avait volontairement limité l’intervention au seul changement du distributeur et non au changement de la vanne ;
.le robinet de la vanne n’avait plus de volant pour être actionné, comme il l’établit par les photographies produites.
.elle était programmée sur deux journées de travail: ce n’était donc pas une simple opération de maintenance ;
.la société avait pris soin de mettre en place un binôme pour la réaliser;
.elle savait qu’il n’avait jamais suivi aucune formation en hydraulique ce qu’a relevé la DIRECCTE.
— malgré ces éléments, la société lui a demandé de terminer seul l’intervention. Ainsi, bien que consciente du danger, elle n’a donc pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Par ses « conclusions 1 » écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— juger M. X mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger M. X irrecevable et en tout cas non fondé en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 8500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir en substance que :
— elle a pour objet la réparation de machines et équipements mécaniques, installant et effectuant entre autres des opérations de maintenance de systèmes hydrauliques sur les ascenseurs, notamment en qualité de sous-traitante d’ascensoristes.
— le salarié ne démontre pas la faute inexcusable, laquelle doit être écartée au regard de la qualification professionnelle du salarié embauché en 2010, et de ses compétences.
— M. X a d’évidence commis le 05 février 2015 – alors qu’il était seul à assurer le redémarrage de l’ascenseur sur lequel il avait rénové et réparé la centrale hydraulique de l’ascenseur (partie vérin) – une erreur grossière de surveillance du matériel qu’il devait remettre en état de fonctionnement et de manipulation ;
— M. X, titulaire d’un brevet d’études professionnelles en maintenance des matériels et véhicules, était en l’espèce tout à fait qualifié pour intervenir sur ce type de matériel, dans les conditions données ; il avait bénéficié de plusieurs formations complémentaires, dont la formation sécurité ascenseurs et l’opération de maintenance en question rentrait parfaitement dans ses attributions ; à aucun moment M. X n’a réclamé quoi que ce soit en amont à son employeur.
— il n’y avait pas de danger particulier et le risque aurait dû être parfaitement maîtrisé par le salarié ; si l’accident est malheureusement intervenu, ce n’est que par la faute du salarié lui-même qui a commis une négligence lors de son intervention.
— ouvrir ou fermer un robinet d’isolement est une opération courante du métier.
— la préparation de la mise en route d’un distributeur est toujours réalisée par un seul salarié. ; M. X avait pour seule mission de réaliser la connexion du distributeur et de préparer cette mise en route ; il n’avait pas pour mission d’effectuer cette mise en route, non contractuellement prévue, laquelle devait être effectuée et validée par les services techniques de SCHINDLER.
— la société SCHINDLER n’a jamais sollicité de changement de vanne, (ne figurant pas au devis ni à la commande), car elle n’était pas défectueuse.
— l’opération correspondait juste à une simple réparation hydraulique, et non à une remise au norme de l’installation.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil les a développées oralement à l’audience , la caisse:
— s’en rapporte à justice sur l’existence de la faute inexcusable, sur la majoration du capital susceptible d’être allouée ainsi que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux,
— et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exone’rer l’employeur de la responsabilite’ qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Par ailleurs, en raison de son obligation générale de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, il appartient à l’employeur, notamment de dispenser au salarié une formation efficace à la sécurité dans les missions qui lui sont confiées et de contrôler effectivement tant les conditions concrètes d’intervention du salarié que le respect des consignes qu’il peut lui avoir données ou qui résultent de sa mission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, l’accident n’a eu aucun témoin, M. X intervenant seul pour son entreprise lors des faits ; les services de police/gendarmerie ou de l’inspection du travail ne sont pas intervenus sur les lieux et n’ont donc pu procéder à aucune constatation dans les suites de l’accident, M. X ayant été évacué sur l’hôpital à la diligence d’ouvriers d’autres entreprises intervenant sur d’autres parties du chantier, alertés par les cris de la victime, laquelle est restée hospitalisée pendant 03 jours.
Il est cependant constant que M. X, salarié de la société depuis juillet 2010 en qualité de « technicien mécanique », a été victime le 05 février 2015 d’un accident du travail, ayant été atteint au bas du visage par une pièce métallique, à savoir un axe de vanne d’arrêt d’une vingtaine de centimètres de long, sous pression, éjecté à l’occasion de la mise en route du distributeur hydraulique d’un ascenseur qui venait d’être remplacé.
Les circonstances de l’accident sont donc déterminées, peu important en la matière la cause pour laquelle cette pièce métallique a été éjectée de son emplacement.
M. X expose pour sa part que l’accident tient à la vétusté ou obsolescence de la vanne ou de son robinet qui auraient du être changés en même temps que le distributeur. Cependant, M. X n’établit pas par ses productions une telle défectuosité ou obsolescence, celles-ci, et notamment ses pièces n°55 et 56, étant insuffisantes à y pourvoir.
L’employeur expose quant à lui avoir déterminé que, suite à sa visite du chantier après les faits, M. X a « d’évidence commis une erreur grossière » de surveillance du matériel et de manipulation, ayant exposé aux services enquêteurs de la DIRRECTE : « Mr Y(gérant de la SARL
HYDRAULIQUE 2000) estime que c’est au niveau de la deuxième étape (redémarrage de l’ascenseur) que M. X a eu son accident de travail et d’après lui, le robinet d’isolement n’était pas ouvert faisant que M. X ne pouvait pas voir le niveau de pression du manomètre d’à côté, il n’a donc pas pu se rendre compte de la trop forte pression qu’il aurait alors injectée dans le mécanisme » ; la société a d’ailleurs par courrier du 20 mars 2015 (sa pièce n°10) reproché au salarié son « comportement fautif » après avoir « constaté le 05 février 2015 qu’en dépit des règles de sécurité qui vous étaient imposées et des formations (') vous n’aviez pas ouvert le robinet d’isolement du manomètre (') engendrant une surpression qui a eu pour effet de faire partiellement exploser la vanne d’isolement général ».
L’employeur ajoute que le salarié a par ailleurs agi en dehors du périmètre de sa mission, laquelle consistait uniquement à préparer la mise en route du distributeur, sans avoir cependant à effectuer celle-ci au cours de laquelle est survenu l’accident.
Il apparaît néanmoins que le devis/commande passé entre la société et SCHINDLER (pièces n° 2 et 3 des productions de la société) prévoit « une intervention située à Suresnes (92) portant sur La fourniture d’un distributeur (…) avec pompe à la main (') et la main d’oeuvre décomposée en (') Montage du distributeur neuf, Connexion de l’ensemble hydraulique ('), Mise en pression et contrôle des connexions, Essais de l’appareil en présence de (vos) services techniques »
Ainsi, contrairement à ce qu’avance l’employeur, la mise en pression de l’ensemble hydraulique après pose du distributeur relevait de la mission de M. X, avant les essais à réaliser avec les services techniques de SCHINDLER.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié en raison de la tache confiée à M. X, laquelle impliquait la mise sous pression d’un un système hydraulique qui est par nature une opération dangereuse, peu important qu’elle puisse sembler usuelle dans la profession.
La société ne justifie en l’espèce d’aucune formation adaptée du salarié en matière d’intervention sur système sous pression notamment en terme de sécurité lors de telles opérations auxquelles elle l’affectait, ce qu’a relevé à faute la DIRECCTE dans son courrier du 10 février 2016 (pièce n°42 de M. X), formation permettant pourtant de sensibiliser efficacement le salarié sur les risques spécifiquement encourus en la matière et les mesures à prendre, peu important en la matière que :
— M. X ait reçu d’autres types de formation, notamment en matière de sécurité -pièces n°11-1 à 11-4, 12-1 à 12-5, 13-1 à 13-4 de la société- (formation habilitation électrique, formation à la sécurité des ascenseurs, préparation habilitation électrique) dès lors que celles-ci ne concernaient pas les dangers spécifiquement liés aux systèmes sous pression, mais uniquement les dangers électriques, de chute ou d’écrasement).
— M. X B depuis plusieurs années pour le compte de la société sous la qualification de « technicien mécanique » et était titulaire depuis 2006 d’un brevet d’études professionnelles en maintenance des véhicules et des matériels (pièce n°43 de M. X), dès lors qu’il ne résulte pas des productions avoir acquis dans ce cadre une formation en matière de sécurité des systèmes sous pression.
Le manquement en la matière de la société tenant à l’absence de formation du salarié au regard des dangers spécifiques des systèmes sous pression , a participé à l’accident dont a été victime M. X, peu important que la société fasse état du non respect par le salarié « des règles de sécurité qui vous étaient imposées », dès lors qu’elle ne justifie nullement de la délivrance de telles consignes, pas plus que d’un contrôle efficient par elle-même du salarié, intervenant seul, lors des opérations.
Par ailleurs l’employeur n’établit pas par ses pièces, ni même n’allègue, la commission d’une faute
intentionnelle par le salarié à l’occasion des faits.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même du travail sur des systèmes sous pression est établi, tout comme le fait que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
M. X établit donc la faute inexcusable de la société participant à l’accident.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de dire que l’accident dont M. X a été victime est dû à la faute inexcusable de la société .
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu d’ordonner la majoration du capital à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. X, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
M. X a présenté en conséquence de l’accident une plaie transfixiante de la lèvre inférieure et un fracas alvéolo-dentaire des machoires inférieure et supérieure; il y a lieu, au regard des pièces du dossier, d’accorder à la victime une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, somme qui sera avancée par la caisse.
Il convient de dire que la société devra rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable
INFIRME le jugement déféré
ET statuant à nouveau :
— Juge que l’accident du travail dont M. X a été victime le 05 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société Hydraulique 2000.
— Ordonne la majoration du capital à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. X :
Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur C D
[…]
Tél : 01.53.59.32.00
Email : secretariat.D@jamizon.fr
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. X,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner M. X,
— d’entendre les parties.
— Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise;
— Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Yonne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident;
— Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Yonne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappelle que M. X devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du 02 février 2011
-en tenant compte de la date de consolidation et du taux d’incapacité fixés par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail:
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation;
Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie;
— Alloue à M. X une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
— Dit que la CPAM de Seine et Marne devra verser directement à M. X l’indemnité provisionnelle accordée.
— Dit que que la société Hydraulique 2000 devra rembourser à la CPAM de Seine et Marne les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
— Condamne la société Hydraulique 2000 à rembourser à la CPAM de Seine et Marne le coût de l’expertise.
— Condamne la société Hydraulique 2000 à payer à M. X une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a exposés.
— Déboute la société Hydraulique 2000 de sa demande en frais irrépétibles.
— Condamne la société Hydraulique 2000 aux dépens d’appel.
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du :
Vendredi 17 décembre 2021 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, Le président.
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