Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2024, n° 2413742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur de l’Ecole Centrale de Nantes a admis les huit candidats sélectionnés de l’ENSA pour le cycle de formation « double cursus Architecte-Ingénieur et Ingénieur-Architecte » au titre de l’année universitaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole Centrale de Nantes de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole Centrale de Nantes une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les cours commencent au mois d’octobre 2024, que les délais de recours n’étant pas encore expirés, il est encore temps que les inscriptions des candidats retenus soient retirées et que soit organisé un nouveau concours et qu’il est urgent de remédier aux irrégularités affectant ce concours en application de la jurisprudence administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente en ce que le directeur de l’Ecole Centrale s’est attribué les prérogatives de sélection réservées à la commission d’évaluation du double cursus (CDEC) ;
* elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils aient été départagés selon des critères objectifs visés au sein du règlement applicable et à l’issue d’un traitement identique ;
* elle est prise en violation du règlement du concours édité par l’ENSA dès lors qu’au regard de ses relevés de note et des critères retenus par le règlement, il justifie d’une chance sérieuse d’être admis dans le cursus auquel il postule alors que l’Ecole Centrale de Nantes a reconnu par son courriel du 19 juillet 2024 que la CEDC n’avait pas fourni de liste d’étudiants admissibles
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 26 septembre 2024, le directeur de l’Ecole Centrale de Nantes, représenté par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la suspension de la décision litigieuse, à supposer qu’elle soit irrégulière, aurait pour seul effet d’empêcher les huit candidats sélectionnés de poursuivre leur scolarité au sein de l’école centrale de Nantes, sans qu’aucune autre décision remédiant à l’irrégularité puisse être prise au regard du refus de la CDEC d’établir la liste des étudiants admis au double cursus, c’est pourquoi il devra être tenu compte de l’intérêt public et des autres étudiants ; le requérant n’établit pas que la poursuite de ses études soit entravée, dès lors qu’il ressort du règlement de l’ENSA qu’il est automatiquement réintégré dans le cursus traditionnel d’ingénieur alors, de plus, qu’il a la possibilité d’être accueilli à l’école polytechnique de Nantes ; les cours du double cursus sont commencés depuis le 6 septembre 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le numéro 2413716 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 à 9 heures :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me De Lespinay substituant Me Plateaux, représentant M. A, en sa présence, qui soulève un nouveau moyen à l’audience tiré de ce que la convention cadre régissant les études en double cursus du 13 juillet 2022 est dénuée de valeur juridique et qu’elle est, qui plus est inapplicable pour des élèves ayant débuté leur scolarité antérieurement à son entrée en vigueur, l’ECN ne pouvant leur appliquer que le règlement applicable en 2020/2021 qui ne contenait pas de limitation des admissions en fonction des résultats et d’un numérus clausus ;
— et les observations de Me Chevalier représentant de l’Ecole Centrale de Nantes.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par l’Ecole Centrale de Nantes a été enregistré le 27 septembre 2024 et a été communiqué dans lequel elle fait valoir que l’accord cadre du 13 juillet 2022 a une valeur juridique contractuelle, ne constitue pas une simple déclaration d’intention, et ne contenant aucune disposition transitoire était d’applicabilité directe et immédiate en application des dispositions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’ensemble des promotions accueillies par les écoles, rendant ainsi caduc le règlement de 2020 dès la rentrée de 2022 ; elle sollicite également le rejet des conclusions aux fins d’injonction d’intégrer le requérant dès lors que seul le règlement de 2022 est applicable et que le refus de classement des représentants de l’ENSA empêche le directeur de l’ECN de prendre une nouvelle décision aboutissant à interrompre la scolarité des huit élèves ayant débuté leur cursus depuis septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, en formation en architecture au sein de l’ENSA de Nantes, a souhaité s’inscrire auprès de l’Ecole Centrale de Nantes pour suivre une formation « double cursus Architecte-Ingénieur et Ingénieur-Architecte » au titre de l’année universitaire 2024-2025, laquelle est accessible par voie de concours. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur de l’Ecole Centrale de Nantes a admis les huit candidats sélectionnés de l’ENSA pour ce cycle de formation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la teneur suffisamment précise de l’accord cadre du 13 juillet 2022, se rapportant au nombre d’étudiants à admettre en cursus de double-diplôme, rendant ces stipulations d’applicabilité immédiate à l’ensemble des étudiants en cours de formation dans les trois établissements signataires, de la délibération définitive du conseil d’administration de l’Ecole Centrale de Nantes du 12 octobre 2023 fixant à huit le nombre de places d’élèves de l’ENSA admis en cursus de doubles-diplômes pour l’année 2024, et eu égard aux dispositions du titre 7 du règlement de l’ENSA attribuant, dans le cadre du cycle du double-diplôme, les décisions à prendre à l’établissement secondaire sur la base des avis transmis par la CEDC et compte tenu du refus de ladite commission d’exercer ses compétences qui a conduit le directeur de l’Ecole Centrale de Nantes à fixer la liste des huit candidats admis en cycle du double-diplômes sur le seul avis de ses représentants au sein de la CDEC, aucun des moyens susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur de l’Ecole Centrale de Nantes a admis les huit candidats sélectionnés de l’ENSA pour ce cycle de formation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Ecole Centrale de Nantes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Plateaux et au directeur de l’Ecole centrale de Nantes.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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