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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 déc. 2019, n° 19/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00190 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/00190 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUN6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Décembre 2019
DEMANDERESSE :
Mme A Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (Toque 1102)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N°2019/025078 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEURS :
M. B X
Lieu dit 'L’Hermitage'
[…]
non comparant
Mme C Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON (Toque 1259)
(Aide juridictionnelle en cours)
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2019
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 09 Décembre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu les assignations en référé délivrées le 9 octobre 2019 par Madame A Z, épouse X, à Monsieur B X et Madame C Y, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de ROANNE du 10 mai 2019 qui a notamment :
— prononcé la résolution de la vente établie par acte authentique du 20 octobre 2008 ;
— constaté que Madame Y est propriétaire de la propriété cadastrée section ZH, […], sise lieu-dit 'Au Nord’ à […] ;
— jugé que, conformément à la clause résolutoire, les sommes versées par Monsieur X et Madame Z, et toutes les améliorations apportées à l’immeuble vendu sont définitivement acquises à Madame Y à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire ;
— condamné solidairement Monsieur X et Madame Z à verser à Madame Y les sommes de :
• 32.981,36 euros correspondant au montant de leur dette, outre intérêts au taux de 5,50% par an, à compter du 18 février 2019 ;
• 3.000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour le préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;
• 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel du jugement interjeté par Madame A Z le 16 septembre 2019.
Vu les moyens et prétentions de Madame A Z qui expose :
— que les époux X ont acheté en viager à Madame Y une propriété sise à […] ;
— que les époux ont réglé la rente viagère durant dix ans jusqu’à ce que leur couple connaisse des difficultés ;
— que par acte du 18 février 2019, Madame Y a assigné les époux X pour voir ordonnée la résolution de la vente établie par acte du 20 octobre 2008 ;
— qu’aucun des défendeurs n’a été cité à personne ;
— que le Tribunal de grande instance de ROANNE a rendu la décision précitée dont appel a été interjeté ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision ;
— qu’il n’est pas certain que l’assignation en résolution de la vente ait fait l’objet d’une publication à la
conservation des hypothèques, le tribunal ne mentionnant pas l’exécution de cette formalité prescrite à peine d’irrecevabilité ;
— que l’exécution provisoire entraînerait la perte matérielle du bien ;
— que Madame Y ne présente aucune garantie de remboursement des sommes, en cas de réformation du jugement de première instance.
Vu les moyens et prétentions de Madame C Y qui réplique :
— que l’appel de Madame Z est irrecevable en ce que le jugement lui a été signifié en date du 11 juillet 2019; que cette dernière a déposé une demande d’aide juridictionnelle sans en justifier, et elle a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2019, donc hors délai ;
— qu’il convient, en tout état de cause, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire de Madame Z ;
— qu’aucune conséquence irréversible n’est démontrée ;
— que les consorts X-Z ont divorcé et ne vivent plus dans le bien concerné depuis un certain nombre d’années, de sorte qu’il est actuellement inoccupé et laissé à l’abandon ;
— que l’on ignore si le bien est assuré ou non ;
— qu’il est urgent que Madame Y récupère le bien aux fins de conservation et d’entretien ;
— que la vente dont a fait état Madame Z n’est nullement une vente en viager, mais une vente à tempérament avec des modalités de règlement précisées dans l’acte de vente ;
— que les consorts X – Z étaient parfaitement éclairés quant aux conséquences de leur défaillance ;
— que l’assignation en résolution de la vente a, par ailleurs, été valablement publiée à la conservation des hypothèques ;
— que les consorts X-Z ont bénéficié de larges délais de paiement, avant même d’arrêter tout versement ;
— qu’aucune somme n’a pu être recouvrée, malgré toutes les démarches entreprises et les procès-verbaux de saisie-attribution adressés aux différents organismes bancaires détenteurs des comptes de Monsieur X et de Madame Z ;
— qu’ils n’ont pas même comparu en première instance ;
— que Madame Y, en raison de ses propres ennuis financiers, étant sans emploi et ne pouvant honorer elle-même son loyer, n’a eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de grande instance ;
— que face à ces problèmes, Madame Y, âgée de 62 ans, a fait une grave dépression, l’obligeant à être hospitalisée en service psychiatrique en septembre 2018, par suite d’une tentative de suicide ;
— que sa situation est précaire, car elle ne vit que du RSA et bénéficie d’une allocation logement, le tout pour un total de 340,37 euros mensuels ;
— qu’il est urgent qu’elle puisse récupérer les sommes dues, ainsi que le bien ;
— qu’il y a lieu de rejeter la demande de Madame Z et de la condamner à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendus à l’audience du 25 novembre 2019 :
— le conseil de Madame A Z qui indique qu’il existe un risque de perte du bien en cas de réformation du jugement de première instance ; que la question de la recevabilité de l’appel ne se pose pas ; que Madame Z bénéficie de l’aide juridictionnelle.
— le conseil de Madame C Y qui précise avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle ; que la décision rendue n’est que la conséquence de l’application des clauses contractuelles ; que le bien est inoccupé, car les acheteurs initiaux ont divorcé ; qu’il est laissé à l’abandon ; qu’il n’est pas entretenu et perd de la valeur ; que toutes les démarches pour recouvrer les sommes dues se sont révélées infructueuses ; que Madame Y est placée dans une situation difficile ; qu’elle vit avec le RSA ; qu’elle a tenté de se suicider ; qu’elle a déjà accordé des délais de paiement.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que Madame A Z sollicite, par assignations en référé en date du 9 octobre 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’elle a été ordonnée, du jugement du Tribunal de grande instance de ROANNE du 10 mai 2019 ;
Attendu que, s’agissant de la recevabilité de la demande de Madame Z, il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de l’appel et qu’une demande formée au titre de l’article 524 du Code de procédure civile est recevable, dès lors que la preuve de l’existence d’un appel au jour de la saisine du premier président est rapportée et ce, quand bien même le conseiller de la mise en état déclarerait l’appel irrecevable postérieurement au prononcé de la décision du premier président ; qu’en l’espèce, un appel du jugement précité a bien été enregistré le 16 septembre 2019, et n’a pas été déclaré irrecevable au jour des débats, de sorte que la demande de Madame Z doit être déclarée recevable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, la requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que l’exécution provisoire ordonnée peut, dans cette hypothèse, être arrêtée, les conséquences manifestement excessives s’appréciant en la personne du débiteur eu égard notamment à ses facultés de paiement ou compte tenu des facultés du créancier de nature à établir un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision ;
Attendu que Madame Z sollicite la suspension de l’exécution provisoire au motif que l’exécution provisoire entraînerait la perte du bien, outre le fait que Madame Y ne présenterait aucune garantie de remboursement des sommes en cas de réformation du jugement de première instance par la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que Madame Z, qui a été condamnée solidairement avec Monsieur X à payer diverses sommes à Madame Y, a fait l’objet, de même que son mari en
août 2018, d’une saisie-attribution en juin 2018 qui s’est révélée infructueuse, ce qui dénotait une situation financière insuffisante pour procéder au règlement des sommes à cette période, qu’elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière précise et actualisée au jour de l’audience devant le premier président fixée au 25 novembre 2019, à l’exception du fait qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle au titre de la présente procédure ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que Madame Y est, à ce jour, confrontée à une situation financière fragile, en ce qu’elle ne perçoit que le RSA et l’allocation d’aide au logement, pour un montant total de 340,37 euros mensuels, ce qui ferait obstacle au remboursement d’une somme d’un montant d’au moins 39.481,36 euros, il ressort des pièces versées aux débats que l’arrêt de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, à l’encontre de Madame Y, dès lors que c’est bien l’absence de règlement des échéances mensuelles par Madame Z et Monsieur X qui a, à tout le moins, participé à la situation financière actuelle de Madame Y, outre une importante dégradation de son état de santé ; que l’arrêt de l’exécution provisoire la conforterait dans la situation qui est la sienne à ce jour ;
Attendu que Madame Z ne peut se prévaloir du caractère irréversible de la perte du dit bien sis à SAINT FORGEUR LESPINASSE ce qui est l’effet normal de l’annulation de la vente dès lors qu’il est démontré que ce bien est actuellement inoccupé et ce, depuis a minima le mois de juillet 2019, et qu’il n’est plus entretenu depuis cette date ; qu’au contraire, l’arrêt de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner une dévalorisation progressive du bien, étant précisé que la décision a été rendue le 10 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de ROANNE, que Madame Y, de son côté, a fait procéder à la signification à Madame Z du jugement assorti d’un commandement aux fins de saisie-vente le 11 juillet 2019, tandis que le premier président n’a été saisi par la débitrice, que par assignation du 9 octobre 2019 ;
Attendu qu’il y a pas lieu dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de ROANNE du 10 mai 2019 formée par Madame Z ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par madame Y, les deux parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
Attendu que Madame A Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire.
En la forme
Déclarons Madame A Z recevable en son recours.
Au fond
Constatons que Madame A Z ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile,
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de ROANNE du 10 mai 2019,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame A Z aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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