Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 17
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.

pendant 7 jours
[…] Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX, par M e Dolle ; M. Y demande au tribunal : […] Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 29 août 2008, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; […] — les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement, nommé en application de l'article R.222-24 du code de justice administrative ;
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 24 335,57 € avec intérêts capitalisés ; […] Lauzier, rapporteur public désigné sur le fondement de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, et les observations de M e X pour la société requérante ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. […]
[…] M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2023. […] Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.