Infirmation partielle 18 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 18 févr. 2015, n° 14/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/00737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 décembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00737
XXX
B
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00737
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 décembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
1°) Monsieur C B
XXX
XXX
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me E CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
1°) Monsieur M Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me G HOCQUET, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
dont le siège social est 61, rue G
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenante
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Madame Dominique NOLET, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— REPUTEE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************************
Le 17 octobre 2007, le Docteur C B, chirurgien-dentiste à NIORT, a posé sur l’arcade dentaire supérieure de Monsieur M Y un bridge céramo-métallique de 7 éléments sur inlay core.
Le 13 janvier 2009, Monsieur M Y a consulté ce chirurgien-dentiste pour une fracture de la céramique au niveau de la dent 11.
Un litige étant survenu entre les parties sur la prise en charge des frais de réfection du bridge endommagé, une expertise amiable confiée aux Docteurs A et X a été organisée par les assureurs respectifs des parties, la MACIF et la Société AXA FRANCE.
Les experts amiables ayant conclu à l’absence de faute contractuelle du chirurgien-dentiste, Monsieur M Y a assigné en référé le Docteur C B afin d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 2 août 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT a désigné le Docteur G Z, expert près la cour d’appel de POITIERS,en qualité d’expert judiciaire ; les opérations d’expertise ont eu lieu le 9 novembre 2011 en présence des avocats respectifs des parties ainsi que du Docteur K X représentant la Société AXA FRANCE, assureur du Dr B, et du Docteur E F, représentant la MACIF, assureur de Monsieur M Y ; l’expert a déposé un pré-rapport le 9 décembre 2011, puis le 12 janvier 2012 un rapport d’expertise dans lequel il répond aux dires du Docteur B et précise notamment que :
— depuis l’expertise amiable, une deuxième fracture s’est produite au niveau de l’angle mésial de la dent 22, une fissure étant déjà présente lors de la consultation réalisée le 13 janvier 2009 par le Docteur B,
— la séance d’expertise a montré que l’échec prothétique était plus grave qu’une fracture de céramique,
— le choix de la réalisation de la prothèse inlay core et bridge en une seule séance ne correspond pas aux critères de qualité préconisés par l’Association Dentaire Française. Cette méthode peut engendrer des problèmes d’adaptation prothétique,
— la dent 14 n’était pas capable, de par sa fragilité, de supporter les contraintes d’un pilier postérieur de bridge. Cela a pu entraîner un mouvement de bascule du bridge, et des contraintes mécaniques, puis la fracture de la céramique vestibulaire de 11, puis le descellement de la prothèse.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2012, Monsieur M Y a fait assigner le Docteur C B et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, sur le fondement des articles L 1142-1du code de la santé publique et des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, en réparation du préjudice subi à la suite de la pose du bridge.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2013, Monsieur M Y a appelé en la cause la CPAM DE LA VENDEE.
Par jugement du 16 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a :
— débouté le Docteur B et son assureur de leur demande tendant à l’annulation des opérations d’expertise,
— déclaré en conséquence sans objet leur demande tendant à la désignation,avant dire droit, d’un nouvel expert,
— condamné le Docteur B solidairement avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, a verser à Monsieur Y une somme de 17.329 € en réparation des préjudices subis,
— condamné le Docteur B solidairement avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à Monsieur Y une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur B solidairement avec son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABACUS AVOCATS représentée par Maitre G HOCQUET.
Par déclaration au greffe reçue et enregistrée le 20 février 2014, le Docteur C B et la Société AXA FRANCE IARD ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur M Y ; par déclaration au greffe reçue le 17 mai 2014 et enregistrée le 19 mai 2014, le Docteur C B et la Société AXA FRANCE IARD ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la CPAM DE LA VENDEE ; par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2014, délivré à personne morale, le Docteur C B et la Société AXA FRANCE IARD ont signifié la déclaration d’appel et assigné la CPAM DE LA VENDEE devant la cour.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2014 délivré à personne morale, Monsieur M Y a assigné en intervention et en déclaration d’arrêt commun la CPAM DE LA VENDEE.
Une ordonnance de jonction des deux procédures est intervenue le 16 septembre 2014.
La CPAM DE LA VENDEE n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 14 août 2014, le Docteur C B et son assureur la Société AXA FRANCE IARD demandent à la cour d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 16 décembre 2013, en conséquence et statuant de nouveau, de :
— constater que l’expert judiciaire a violé le principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise,
— annuler les opérations d’expertise du Docteur Z et désigner, avant-dire droit, tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans aux fins de reprendre dans le respect du contradictoire l’ensemble de la mission qui avait été confiée à ce dernier.
A titre subsidiaire,
— dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur Y ; en conséquence, l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la réparation du dommage de Monsieur Y ne pourra consister qu’en la réalisation d’un appareil de type stellite pour un montant de 840 € tel que fixé par l’expert.
— dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur Y
En tout état de cause, condamner Monsieur Y à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant à Monsieur B qu’à AXA France IARD, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 août 2014, Monsieur M Y, intimé, demande à la cour de :
— le dire et juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le Docteur B et la Compagnie AXA FRANCE de leur demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire menées par le Dr Z,
— débouter le Docteur B et la Compagnie AXA FRANCE de leur demande d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— condamner solidairement le Docteur C B et la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 21 824,88 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement le Docteur C B et la compagnie d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles de première instance,
— condamner solidairement le Docteur C B et la compagnie d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl JURICA représentée par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer commun et opposable à la CPAM DE LA VENDEE l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2014.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
— sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Le Docteur C B et la Société AXA France IARD reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, d’une part en se fondant sur un référentiel de l’Association Dentaire Française non préalabalement communiqué aux parties, et d’autre part, en n’invitant pas celles-ci à lui communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les radiographies effectuées par le Docteur X dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Monsieur M Y fait valoir que si le Docteur Z n’annexe pas à ses écritures ce référentiel scientifique, il le cite in extenso dans son rapport (pages 14 & 15) et il en donne la référence précise (critère de qualité 13.6) qui permet à toute personne de s’y rapporter ou de faire les vérifications nécessaires, d’autant plus facilement que ces documents sont en accès libre sur le site internet de l’association ; qu’après une réunion d’expertise longue et minutieuse précédée de la communication des pièces respectives des parties, l’expert a déposé un pré-rapport sur lequel les deux parties ont eu la possibilité de faire des dires auxquels il a été répondu point par point avant rédaction du rapport définitif ; qu’au cours de cette réunion d’expertise, l’expert a demandé la production des radiographies réalisées par le Docteur X, mais celles-ci ne lui ont jamais été communiquées par le Docteur B ou son assureur.
* sur la communication aux parties du référentiel de l’Association Dentaire Française
En page 14 de son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur G Z cite le référentiel d’auto évaluation de l’Association Dentaire Française, plus précisément le critère de qualité 13.6 ainsi rédigé ' la reconstitution corono-radiculaire est scellée ou collée avant de réaliser une deuxième empreinte pour la reconstitution corono-périphérique’ et préconisant la réalisation d’une prothèse recouvrant une reconstitution corono-radiculaire coulée en 3 temps : préparation coronaire et radiculaire de la dent et empreinte ; dans une deuxième séance, scellement ou collage de la reconstitution corono-radiculaire coulée (inlay core) ; dans une troisième séance, scellement ou collage de la reconstitution coronaire.
Cette référence litigieuse, absente du pré-rapport déposé le 9 décembre 2011,est mentionnée en réponse au dire du Docteur B faisant valoir que la pose du bridge en une seule séance ne peut être considérée comme un manquement aux règles de l’art en l’absence de technique opposable concernant la pose des prothèses fixes.
Il est constant que le référentiel d’auto évaluation de l’Association Dentaire Française n’a pas été préalablement communiqué par l’expert judiciaire aux parties.
En vertu des articles 16 et 242 du Code de Procédure Civile, l’expert judiciaire a l’obligation de soumettre à la discussion des parties, avant le dépôt de son rapport, les éléments qui ont déterminé ses conclusions ; ces éléments doivent être annexés à son rapport ou cités dans celui-ci de façon à leur permettre de procéder à toutes vérifications utiles.
Il appartient cependant à la partie se prévalant du non respect par l’expert judiciaire du principe de la contradiction de justifier du grief que lui cause ce manquement.
Le Docteur B, qui était assisté pendant les opérations d’expertise par le Docteur K X, chirurgien-dentiste représentant son assureur AXA FRANCE IARD et qui était, en raison de sa spécialité, en mesure de se procurer seul ou avec l’aide de son confrère le document litigieux, ne justifie d’aucun grief précis résultant du défaut de communication par l’expert judiciaire du référentiel d’auto évaluation de l’Association Dentaire Française.
Au surplus, la référence au critère de qualité 13.6 mentionné dans le document litigieux n’a pas été déterminante dans l’analyse faite par l’expert judiciaire des 'problèmes liés au scellement de la réalisation prothétique en une seule séance’ déjà expliquée dans son pré-rapport.
* sur la communication à l’expert des radiographies réalisées par le Docteur X
En page 15 de son rapport, répondant au dire du Docteur B relatif au délabrement des dents 14, 21 et 23 constaté par l’expert judiciaire lors du démontage du bridge litigieux, le Docteur G Z indique 'qu’aucune radiographie réalisée par le Docteur X ne lui a été fournie. Les radiographies fournies par le Docteur B ne montrent pas les inlay core en place à l’exception des radiographies réalisées lors de l’épisode infectieux de la dent 14, le 30/11/2007 et le 7/12/2007. Ces radiographies montrent la fragilité de la dent 14 choisie comme unique pilier postérieur'
Le Docteur B ne peut faire grief à l’expert judiciaire de ne pas lui avoir demandé de communiquer les radiographies réalisées par le Docteur X, dès lors qu’il lui appartenait de les joindre en annexe à son dire y faisant référence de la façon suivante ' s’agissant du délabrement des racines piliers, il est important de noter que cet état n’apparaissait ni sur les radios du Docteur B ni sur celles réalisées par le Docteur X, accréditant de fait l’hypothèse d’un traumatisme subi par le patient'.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Docteur B et la Société AXA France IARD de leur demande tendant à l’annulation des opérations d’expertise et déclaré en conséquence sans objet leur demande tendant à la désignation avant dire droit d’un nouvel expert.
— sur la responsabilité du Docteur B
Les appelants font valoir, à titre liminaire, que l’expert n’ayant pas remis en cause la fabrication de la prothèse mais seulement les conditions de pose de celle-ci, le Docteur C B n’est pas tenu d’une obligation de résultat et que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il a commis une faute ; ils contestent tout manquement par ce chirurgien-dentiste aux règles de l’art, considérant que le référentiel utilisé par l’expert est dépourvu de valeur scientifique, que le Docteur Z n’a pas expliqué les règles techniques gouvernant la pose de ce type de prothèse et qu’il n’a pas démontré le lien de causalité entre la pose en une seule séance ou le choix de la dent 14 comme pilier postérieur et la fracturation du bridge, s’étant contenté à ce sujet d’émettre des hypothèses. Ils rappellent que l’expert amiable a conclu à l’absence de faute du chirurgien-dentiste et ils évoquent l’hypothèse d’un traumatisme à l’origine de la fracturation de la prothèse, au sujet duquel Monsieur M Y est resté imprécis, ayant dit avoir mangé un quignon de pain puis ayant indiqué avoir constaté la fracture à son réveil.
Monsieur M Y soutient que la responsabilité du Docteur B est établie par le rapport d’expertise judiciaire et qu’ayant fourni la prothèse litigieuse, ce chirurgien-dentiste est tenu d’une obligation de résultat ; il précise la fracture s’est produite lorsqu’il a mangé du pain, mais il conteste en avoir fait le constat à son réveil.
La responsabilité contractuelle du chirurgien-dentiste est subordonnée à la preuve d’une faute dans la prise en charge thérapeutique, que le dommage soit dû à un défaut de conception ou de fabrication d’une prothèse dentaire, ou à la qualité de la prestation de soins.
En l’espèce, l’expertise judiciaire confiée au Docteur G J permet d’établir que :
* Monsieur M Y était soigné depuis le 7 avril 2006 par le Docteur C B,
* le 20 mars 2007, ce chirurgien-dentiste a proposé à son client l’extraction des dents 13 et 22, et a établi un devis pour la pose d’un bridge céramo métallique de 7 éléments sur inlay core, prenant appui sur les dents 14 à 23 (14-12-11-21-23),
* l’extraction des dents 13 et 22 a été réalisée le 12 juin 2007,
* les inlays core et le bridge ont été posés le 17 octobre 2007 en une seule séance, après réalisation des soins endocanalaires et des obturations coronaires du 5 au 18 septembre 2007, puis des empreintes le 9 octobre 2007,
* le 13 janvier 2009, Monsieur M Y a consulté le Docteur C B suite à la fracture de la céramique du bridge au niveau de la dent 11,
* les empreintes des arcades dentaires réalisées le 5 novembre 2009, jour de l’expertise amiable, par le Docteur X ont fait apparaître une fracture de la céramique au niveau de la dent 22,
* le 30 avril 2011, le bridge s’est descellé ; il a été réparé et rescellé provisoirement le 22 juillet 2011 par le Docteur VERNIAU, chirurgien-dentiste à NIORT.
S’agissant des circonstances de la fracture de la céramique au niveau de la dent 11, Monsieur M Y a réitéré devant l’expert ce qu’il avait dit le 13 janvier 2009 au Docteur C B, expliquant que cela s’était produit fin 2008 alors qu’il mangeait du pain. Il convient de retenir cette explication, laquelle au demeurant n’est pas incompatible avec celle retenue le jour de l’expertise amiable par le Docteur X, Monsieur M Y ayant alors dit s’être réveillé un matin avec l’angle incisif cassé qui râpait la langue.
S’agissant des circonstances de la fracture de la céramique au niveau de la dent 22, il convient de constater qu’elle a été découverte le 5 novembre 2009, jour de l’expertise amiable.
Plusieurs hypothèses ont été émises par le Docteur X, expert amiable, pour expliquer ces fractures de céramique :
* l’existence d’un bruxisme,
* un défaut de réalisation en laboratoire,
* un défaut d’équilibrage de la prothèse par le praticien,
* un traumatisme.
Confirmant les conclusions du Docteur X, le Docteur G Z a constaté des traces d’usures sur certaines dents significatives d’un bruxisme ; il a aussi écarté l’existence d’un défaut de réalisation en laboratoire, considérant que dans cette hypothèse la fracture se serait produite dans les semaines suivant la pose ; il a enfin écarté l’hypothèse d’un défaut d’équilibrage après avoir constaté notamment l’absence de gêne au niveau occlusal suite à la pose du bridge.
L’expert judiciaire n’a pas non plus écarté l’hypothèse d’un traumatisme à l’origine de la fissure puis de la fracture de la céramique ; il a cependant précisé, après avoir enlevé le bridge lors de l’examen endobuccal et constaté la fragilité de la dent 14 résultant d’une très grosse reconstitution par inlay-core à clavette, qu’un traumatisme occlusal sur cette dent fragile choisie comme unique pilier de bridge postérieur avait pu entraîner un mouvement de bascule de la prothèse et des contraintes mécaniques puis la fracture de la céramique.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été plus approfondies que celles de l’expertise amiable, le Docteur X n’ayant pas procédé au démontage du bridge avant de se prononcer sur les causes de la fracture litigieuse, et elles ont démontré que l’échec du traitement prothétique n’était pas limité à la fracture de la céramique.
La réalisation de la prothèse inlay core et bridge en une seule séance est critiquée par l’expert judiciaire en ce qu’elle ne correspond pas aux critères de qualité préconisés par l’Association Dentaire Française et n’a pas permis au Docteur C B de vérifier les inlays core avant la prise d’empreinte pour la réalisation du bridge.
Cependant la fracture de la céramique puis le descellement de la prothèse sont la conséquence d’un manquement aux règles de l’art commis par le Docteur C B, ce chirurgien-dentiste ayant choisi comme pilier de bridge postérieur une dent fragile ne pouvant supporter les contraintes de cette fonction.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité contractuelle du Docteur C B.
— sur la réparation des préjudices
* préjudices patrimoniaux :
Le Docteur C B et la Société AXA France IARD prétendent que la réalisation d’une prothèse implanto-portée proposée par l’expert et retenue par les premiers juges est sans rapport avec les soins d’origine, ni avec l’état dentaire existant cinq ans auparavant ; que Monsieur Y a refusé une reprise de la part du Docteur B de nature à limiter les risques de dégradation de la dentition ; que la solution de réparation retenue procure au patient un enrichissement sans cause au détriment du praticien ; que seule la solution de réparation visant à l’implantation d’un appareil type stellite pour un coût de 840 € doit être retenue ; qu’au surplus, il incombe à Monsieur Y de produire le devis de sa mutuelle pour déterminer le montant de la prise en charge des soins.
Monsieur M Y soutient que son état dentaire actuel est imputable aux opérations fautives du Docteur B ; que la pose d’une prothèse fixe n’est aujourd’hui plus possible du fait du délabrement des racines résultant des mauvais soins réalisés ; que le principe de réparation intégrale du préjudice justifie le remplacement d’une prothèse fixe par une prothèse fixe portée par des implants, et non par des stellites mobiles. Il précise n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge des soins et demande le paiement de la somme totale de 11.793 € allouée en première instance.
Le Docteur G Z a décrit les soins dentaires pratiqués ainsi que les appareils dentaires et les prothèses posés par le Docteur C B sur la personne de Monsieur M Y depuis le 7 avril 2006 jusqu’au 27 janvier 2009, puis les soins réalisés en 2011 par deux autres chirurgiens-dentistes pour réparer provisoirement le bridge litigieux. Il a aussi constaté l’échec de ces réparations provisoires et a exclu une nouvelle réparation en raison du délabrement des racines. Il a préconisé l’extraction des racines 14-12-11-21-23, la réalisation d’une prothèse mobile en résine, puis la réalisation d’un appareil de type stellite ou celle d’une prothèse fixe implanto-portée en céramo-métal.
La proposition faite en janvier 2009 par le Docteur C B à son client de remplacer le bridge défectueux démontre qu’à cette date ce type de prothèse dentaire pouvait encore être posé, ce qui n’est plus le cas actuellement en raison du mauvais état des racines des dents piliers dépourvues de protection en raison du descellement progressif du bridge.
Le Docteur C B ne peut reprocher à Monsieur M Y d’avoir refusé cette proposition qui laissait à sa charge la quasi-totalité des frais de remplacement de la prothèse.
Le Docteur C B est en conséquence tenu, in solidum avec son assureur, de réparer l’entier dommage résultant pour Monsieur M Y de la faute qu’il a commise.
La pose d’un appareil de type stellite, moins onéreux, ne peut être imposée de préférence à celle d’une prothèse fixe, ce choix n’étant pas celui initialement retenu par Monsieur M Y en 2007 suite à l’extraction des dents 13 et 22.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué comme suit les préjudices patrimoniaux de Monsieur M Y, la participation éventuelle d’une mutuelle au paiement des frais ne devant pas prise en compte dans cette évaluation :
— réalisation d’une prothèse immédiate mobile en résine : 209 €
— réalisation d’une prothèse implanto-portée en céramo-metal : 5.670 + l10 € (pour la phase chirurgicale) + 6.013 € (pour la phase prothétique) = 11.793 €
* préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Monsieur M Y demande le paiement d’une somme de 1.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire,Monsieur M Y lui ayant dit ne pas oser sourire ni découvrir ses incisives ; il n’a cependant pas coté ce préjudice.
La Cour, comme les premiers juges, ne disposant pas d’éléments suffisants permettant d’évaluer ce préjudice, Monsieur M Y sera débouté de sa demande.
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
Monsieur M Y demande le paiement d’une somme de 6.000 € au titre des souffrances endurées et la somme de 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
Le Docteur C B et la Société AXA France IARD concluent à la réduction de la somme allouée au titre des souffrances endurées.
L’expert ayant coté à 3/7 les souffrances endurées par Monsieur M Y du fait de l’échec de la réfection prothétique, de la nécessité de déposer la prothèse, d’extraire les dents puis de refaire le traitement prothétique, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à celui-ci la somme de 5.000¿ en réparation de son préjudice.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément, Monsieur M Y lui ayant dit avoir arrêté une activité de théâtre depuis 3 ou 4 ans à cause de son sourire inesthétique.
Monsieur M Y ne justifiant pas de cette activité, ni de son interruption, sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice d’agrément.
* frais divers
Monsieur M Y demande le remboursement de ses frais de déplacements chez un dentiste ou pour expertise (327 €), ainsi que des honoraires versés à son avocat pour la procédure en référé et la participation de celui-ci aux opérations d’expertise (560,71 € + 435,17 €)
Le Docteur C B et la Société AXA France IARD font valoir que ces derniers frais ont été pris en charge par l’assurance de protection juridique dont il dispose.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 327 € au titre des frais de déplacement exposés par Monsieur M Y pour voir reconnaître le préjudice corporel résultant de la faute commise par le Docteur C B, les honoraires versés étant compris dans les frais de procédure exclus des dépens.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Docteur C B à verser à Monsieur M Y la somme totale de 17.329 € en réparation de ses divers préjudices, outre celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Société AXA France IARD, assureur du Docteur C B, sera condamnée in solidum, et non solidairement, au paiement de ces sommes.
Le Docteur C B et la Société AXA France IARD, succombant dans leurs prétentions, supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl JURICA représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la VENDEE.
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur C B et la Société AXA France IARD au paiement des indemnités allouées à Monsieur M Y.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne in solidum le Docteur C B et la Société AXA France IARD au paiement des indemnités allouées à Monsieur M Y.
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de NIORT.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur M Y de ses demandes d’indemnités au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément.
Condamne in solidum le Docteur C B et la Société AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl JURICA représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF, avocat au barreau de POITIERS, à les recouvrer conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum le Docteur C B et la Société AXA France IARD à payer à Monsieur M Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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