Rejet 15 janvier 2025
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00681 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2025, N° 2313631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2313631 en date du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313631 du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du recommencement de la procédure, de la coexistence de deux avis non conclusifs de la commission du titre de séjour et de l’absence de signature du troisième médecin du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions du 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1979 et entré en France en 2008 selon ses déclarations, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A B relève appel du jugement en date du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe ne s’oppose à ce que le préfet sollicite un second avis de l’OFII. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A B, l’avis produit par l’OFII comporte les noms et signatures des trois médecins du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester cette appréciation, M. A B qui souffre d’une épilepsie généralisée sévère depuis l’âge de 15 ans et d’un glaucome chronique, fait état de l’indisponibilité en Tunisie d’un traitement approprié à sa pathologie. Toutefois, les attestations médicales produites faisant état de la gravité de sa pathologie ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’attestation d’un médecin français alléguant qu’un « approvisionnement régulier de son traitement actuel ne peut être réalisé dans son pays d’origine » ne saurait suffire à établir l’indisponibilité de son traitement en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si M. A B justifie résider sur le territoire français depuis la fin de l’année 2009, où résident des membres de sa famille, ces éléments ne constituent pas, à eux seuls, des motifs exceptionnels d’admission au séjour, ni ne permettent de considérer que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où réside pour le moins sa mère, et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle en France, en dépit de la durée de son séjour. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prendre la décision contestée.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire, sans enfant à charge, et le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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