Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 2025, n° 25PA00681
TA Montreuil
Rejet 15 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs manifestes d'appréciation

    La cour a estimé que cette circonstance, même si elle était établie, n'avait pas d'incidence sur la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et que Monsieur A B n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné la situation personnelle de Monsieur A B avant de prendre la décision contestée.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a écarté ce moyen, estimant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le préfet sollicite un second avis de l'OFII.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé

    La cour a jugé que les attestations médicales produites ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité d'un traitement adapté.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a estimé que ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA00681
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00681
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2025, N° 2313631
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 2025, n° 25PA00681