Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 juin 2021, n° 19/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 7 décembre 2018, N° 675;13/00470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DEGORCE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ, Compagnie d'assurance GAN OUTRE MER IARD GROUPAMA, S.A.R.L. MIRI 2010, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. BANQUE DE POLYNESIE, S.A.R.L. PACIFIC ALU |
Texte intégral
N°
196
ED
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Loyant,
— Me Houbouyan,
— Me Guédikian,
le 24.06.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bourion,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 675, Rg n° 13/00470 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 7 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mars 2019 ;
Appelants :
Mme X Y, née le […] à Missouri, et
M. Z A, né le […] à Woippy, demeurant à […]
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Miri 2010, société à responsabilité limitée, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le’ n° Tpi 0957 C, n° Tahiti 901215 dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
M. B C, né le […] à Clamart, de nationalité française, et
Mme D E, née le […] à la […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance Gan Outre Mer Iard Groupama dont le siège social est […], […] ;
La Sarl J K dont le siège social est […] ;
Ayant pour avoat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance Allianz dont le siège social est […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Bureau Véritas dont le siège social est sis à […], […], […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Banque de Polynésie, Sa au capital de 1 380 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Non comparante, assignée à responsable conformité et juridique le 15 mars 2019 ;
Ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile
de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte notarié du 5 août 2009, la SCI MIRITEA PITI a cédé à la SARL MIRI 2010 (la SARL MIRI), un terrain situé à Punaauia, […], situé […], dans le […].
La SARL MIRI, promoteur, a édifié, sur ce terrain, un ensemble immobilier dénommé résidence MIRI 2010 Iti ou Nui (l’ensemble immobilier), comprenant 4 bâtiments de type villa F4, deux bâtiments collectifs comprenant trois appartements F4 situés sur les lots 190 et 191 et 6 emplacements de stationnement extérieurs.
Ont été confiés':
— le lot conception à F G, architecte,
— Le lot conception-réalisation à la société PGB Construction (la société PGB),
— Le lot fourniture et pose de menuiseries de façade en aluminium à un sous-traitant, la société J K,
— Une mission de contrôle technique au bureau VERITAS (VERITAS) suivant contrat du 14 janvier 2011.
La société PGB a souscrit une garantie de bonne fin auprès de la banque de Polynésie (la banque).
Les opérations de construction ont commencé au mois d’octobre 2010 pour se terminer au mois de février 2012 (remise des clés).
Le couple B C-D E, Z H et X Y, après avoir signé un contrat de réservation, ont, par actes notariés établis en 2011, acquis en l’état futur d’achèvement différents lots de l’ensemble immobilier comprenant, pour chaque vente, un appartement de type F4 et deux emplacements de parking :
— le 26 septembre 2011, B C et D E, sur le lot 191, (le lot n°4 ainsi que les lots 8 et 9 dans le bâtiment C), moyennant le prix de 29 000 000 FCP.
— le 23 décembre 2011, sur le lot 190, X Y, d’une part, et Z H, d’autre part, dans le bâtiment B (le lot n°3 et les lots n°8 et n°12 pour la première, moyennant le prix de 25.500.000 FCP et le lot n°2 ainsi que les lots n°9 et n°10 pour le second moyennant un prix de 30.500.000 FCP).
X Y et Z H se plaignant de différents désordres ont fait établir trois constats par huissier de justice, le 13 mars 2012, le 5 octobre 2012 et le 11 janvier 2013.
La société PGB a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2012, le juge des référés a':
— Débouté la société MIRI de sa demande de déblocage des fonds,
— Débouté B C, D E, X Y et Z H de leur demande tendant à la consignation des sommes restant dues à la société MIRI,
— Désigné un expert ayant pour mission d’examiner les désordres allégués, de les décrire, dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, rechercher si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination, donner tous éléments techniques de fait et d’appréciation, de nature à déterminer les responsabilités encourues, décrire les remèdes appropriés pour mettre un terme aux désordres.
Par ordonnances rendues le 3 juin 2013, le 4 avril 2014 et le 18 X Y 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à VERITAS, à la société J K et à son assureur la compagnie GAN ASSURANCES (GAN), au syndicat des copropriétaires de la résidence et à ALLIANZ en qualité d’assureur garantie décennale de la société PGB.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
B C, D E, X Y et Z H ont mandaté amiablement un expert, qui a mené ses opérations entre mars 2015 et janvier 2016 et échangé avec l’expert judiciaire sur les conclusions de son rapport.
Sur requête enregistrée le 25 juin 2013 et assignation délivrée le 2 juillet 2013, B C, D E, X Y et Z H, ont été autorisés, par ordonnance du 26 avril 2013, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de la SARL MIRI à hauteur de 15.000.000 FCP pour une durée de 2 mois. Cette hypothèque a été cantonnée par ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2013.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de première instance a':
— Annulé l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ordonné sa mainlevée.
— Renvoyé à une audience de mise en état afin que B C, D E, X Y et Z H précisent le régime juridique choisi pour rechercher la responsabilité de la SARL MIRI.
Par jugement du 7 décembre 2018 signifié les 31 janvier, 1er, 5 et 6 février 2019, le tribunal de première instance a':
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la banque de Polynésie et GAN,
— Prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue entre la SARL MIRI, d’une part, et B C et D E, d’autre part, moyennant le prix de 29.000.000 FCP, outre la commission d’agence de 630.000 FCP,
— Condamné la SARL MIRI à restituer à B C et D E la somme de 29.630. 000 FCP, comprenant la commission de l’agence à hauteur de 630. 000 FCP, outre les frais de notaire,
— Ordonné à B C et D E de restituer les biens immobiliers acquis,
— Rejeté les demandes de Z H et X Y.
Demandes et moyens des parties :
Par requête enregistrée le 8 mars 2019, X Y et Z H ont formé appel de ce jugement et demandé à la cour, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, de':
— Constater que la responsabilité décennale de la SARL MIRI est engagée à l’égard de X Y et Z H,
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
— Prononcer la résolution des ventes conclues avec la SARL MIRI, pour impropriété à destination des biens livrés,
— Condamner la SARL MIRI à restituer à X Y et à Z H le prix d’acquisition de leurs biens immobiliers, soit respectivement 25.500.000 FCP et 30.500.000 FCP,
— Dire qu’ils restitueront la pleine propriété de ces biens,
— Condamner la SARL MIRI 2010 à leur payer, à chacun, la somme de 5.000.000 FCP en réparation de leurs préjudices moral et économique.
Par conclusions reçues le 13 mars 2019, D E et B C ont formé appel incident et demandé à la cour de':
— Constater que le tribunal a omis de statuer sur leurs demande de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, moral et économique,
— Dire que la somme de 1.000.000 FCP mentionnée dans le jugement déféré est insuffisante au regard des dépenses engagées et des préjudices subis,
— En conséquence, condamner la SARL MIRI à leur payer, à chacun, la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives reçues le 16 janvier 2020, X Y, Z H, D E et B C demandent à la cour de':
— Déclarer irrecevable l’appel de la SARL MIRI faute de moyens de fait et de droit,
— Confirmer le jugement déféré en ses dispositions concernant D I et B C,
— L’infirmer en ses dispositions concernant X Y et Z H et statuant à nouveau,
— prononcer la résolution des deux ventes consenties par la SARL MIRI,
— condamner la SARL MIRI à leur restituer du prix de vente, soit 25.500.000 FCP pour X Y et 30.500.000 FCP pour Z H,
— dire qu’ils restitueront la pleine propriété des biens,
— condamner la SARL MIRI à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moral et économique, à hauteur de 5.000.000 FCP, pour chacun.
X Y, Z H, D E et B C font valoir que':
— Le premier juge, en méconnaissance de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie
française, s’est cantonné à examiner le bien-fondé de leurs demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés alors qu’il aurait dû rechercher la responsabilité de la SARL MIRI au titre de la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil qui renvoie, pour les ventes d’immeubles à construire, aux articles 1792 à 1792-3,
— S’agissant des parties communes, différents désordres ont été constatés par les experts, amiable et judiciaire,
— S’agissant des parties à jouissance privative, au regard de l’expertise judiciaire, les désordres affectant la résidence dans son ensemble et l’impropriété à destination de l’ouvrage qu’ils causent engagent la responsabilité décennale à leur égard (malfaçons générales et défaut d’étanchéité des toitures-terrasses, absence de pose des isolants phoniques et humidité dans les chambres pour X Y et Z H et déformation du deck de la terrasse de X Y),
— Les ventes doivent être résolues sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil dès lors que la responsabilité décennale du vendeur est engagée en l’absence de cause étrangère et que, comme le relève l’expert judiciaire, une simple diminution du prix ne répareraient pas leurs préjudices au regard de l’importance des nuisances et malfaçons et de la forte dépréciation du prix payé correspondant à des appartements de standing,
— ils ont subi des préjudices importants (troubles de jouissance) et engagés des frais qu’ils ont récapitulés dans un tableau (huissier de justice, expert privé…).
Par requête enregistrée le 28 mars 2019, la SARL MIRI a interjeté appel de ce jugement et demandé à la cour, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, de':
— Constater que le premier juge':
— a clôturé les débats prématurément,
— avait connaissance de la demande de la SARL MIRI 2010, visant à ce que soit constaté le fait que le jugement définitif du 23 mars 2016 avait déjà tranché l’impossibilité de traiter et de juger, au fond, les conséquences du rapport d’expertise,
— n’a pas tenu compte, ni débattu de cet élément essentiel du débat,
En conséquence, à titre principal':
— Constater l’omission de statuer affectant le jugement dont appel et la réparer,
— Juger qu’il était impossible de statuer, que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, compte tenu des griefs reprochés à l’expert et des contestations sérieuses qu’elle a élevées et qui n’ont pas donné lieu à débat,
— Ordonner aux parties de conclure sur le rapport d’expertise,
— Infirmer la décision attaquée':
— en ce qu’elle a statué sur les vices apparents, les défauts de conformité et les désordres.
— pour avoir mis hors de cause la banque de Polynésie (la banque), GAN, GROUPAMA, la compagnie d’assurances ALLIANZ (ALLIANZ), la société J K et VERITAS,
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes :
— d’annulation de la vente pour vices apparents.
— de résolution de la vente pour défauts de conformité.
— Lui donner acte de ce qu’elle entend':
— répondre aux intimés, sur chacun des désordres allégués.
— si nécessaire, formuler des demandes à l’encontre de la banque, GAN, ALLIANZ, VERITAS et la société J K,
En tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté les demandes portant sur les parties communes.
— rejeté la demande d’annulation de la vente pour vices du consentement, la preuve des manoeuvres dolosives imputées à la SARL MIRI 2010 n’étant pas rapportée.
— déclaré irrecevable l’action de X Y et de Z H, fondée sur les vices apparents et les défauts de conformité, ainsi que sur les vices du consentement et la garantie des vices cachés.
Par conclusions récapitulatives reçues le 17 janvier 2020, la SARL MIRI réitère les demandes formulées dans sa requête d’appel et demande, en outre à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté D E de sa demande au titre des frais de loyers et débouté D E et B C de leur demande de dommages-intérêts,
— Débouter GAN, ALLIANZ, VERITAS et la société J K de leurs demandes.
La SARL MIRI invoque que':
— Le tribunal de première instance a, comme le prévoit l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, commis une omission de statuer en ne répondant aux conclusions d’incident du 25 avril 2018 et a clôturé sans se prononcer sur ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’expertise judiciaire et à organiser une nouvelle expertise confiée à un autre expert,
— Il a modifié le fondement juridique des demandes de X Y et de Z H en annulant les acquisitions de leurs appartements sur le fondement de la garantie décennale et a ainsi violé le principe du contradictoire prévu à l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Le tribunal a à juste titre':
— déclaré irrecevables les demandes de X Y et Z H au titre des parties communes en l’absence de préjudice personnel faute de qualité à agir,
— rejeté leurs demandes en nullité des ventes pour vices du consentement compte tenu de la chronologie des faits, de l’interruption de la mission de VERITAS faute de paiement de ses factures et de l’absence de man’uvres frauduleuses,
— rejeté leurs demandes en nullité sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui ne s’applique
pas aux ventes en l’état futur d’achèvement,
— déclaré irrecevables l’action de X Y et Z H pour défauts de conformité et pour vices de construction apparents compte tenu de leur caractère non substantiel et de leur insuffisance gravité,
— En outre, un délai de plus d’un mois s’est écoulé entre la prise de possession intervenue le 24 février 2012 et la mention des réserves par les consorts X Y-Z H,
— Dès lors que ces derniers, en cause d’appel, abandonnent les fondements initiaux de leurs prétentions (vices du consentement, vices apparents, vices cachés, défauts de conformité) pour invoquer uniquement la garantie décennale et l’impropriété du bien à sa destination (articles 1646-1 et 1792 du code civil) en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, leurs demandes ne pourront qu’être rejetées,
— En outre, l’impropriété du bien n’est pas avérée et elle n’a pu étabir en première instance l’existence d’une cause étrangère, qui n’était pas dans le débat,
— Subsidiairement, les demandes d’indemnisation au titre des frais de loyers, formulées par D E et des préjudices, comme l’a retenu le premier juge, qui ne sont pas justifiées, devront être rejetées,
— Reconventionnellement, si elle était condamnée et bien qu’elle n’a formulé aucune demande en première instance, elle devrait l’être solidairement avec VERITAS et la société J K devrait supporter le coût et la main d’oeuvre des fermetures à changer,
— En effet, la banque a accordé une garantie de bonne fin, la société J K, fournisseur et poseur des menuiseries aluminium assurée par le GAN, est mise en cause pour des fuites à répétition et VERITAS, bureau de contrôle technique a été défaillant dans sa mission,
— Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause les parties autres que les propriétaires des appartements.
Par conclusions récapitulatives reçues le 4 janvier 2021, la société J K et son assureur GAN demandent à la cour de':
— Constater qu’aucune demande au fond n’a été formulée contre elles, en première instance comme en appel, tant par les propriétaires des appartements que par la SARL MIRI,
— Confirmer le jugement entrepris.
Au soutien de ses demandes, GAN et la société J K font valoir que':
— Comme l’a relevé le jugement attaqué, la SARL MIRI n’a déposé aucune demande contre les locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et leur mise hors de cause doit est confirmée,
— En tout état de cause, si des demandes étaient formulées en cause d’appel, elles se heurteraient à une fin de non-recevoir.
Par conclusions récapitulatives reçues le 7 novembre 2019, VERITAS demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SARL MIRI à son encontre,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’aucune demande n’était formée à son encontre,
— Dire que l’appelante ne justifie pas d’une évolution du litige et que l’appel n’a été causé que par sa propre carence dans la conduite de la procédure,
— Rejeter toute demande formée à son encontre comme étant une nouvelle devant la cour.
VERITAS invoque que':
— Contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL MIRI ne peut se prévaloir d’une omission de statuer dès lors qu’elle avait reçu une injonction de conclure au fond et que le fait par le tribunal de statuer en se fondant sur l’expertise judiciaire malgré ses contestations ne constitue pas cette omission,
— La SARL MIRI ne sollicite pas sa condamnation et demande seulement qu’il lui soit donné acte qu’elle entendait formuler des demandes à son encontre,
— L’appel formé en son encontre est irrecevable faute de demande formulée en première instance et d’évolution du litige,
Par conclusions reçues le 29 novembre 2019, ALLIANZ demande à la cour de':
— La mettre hors de cause en l’absence de demande formulée à son encontre,
— Déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel toute demande qui serait formée à son encontre.
ALLIANZ fait valoir que':
— L’appel en cause est irrecevable lorsqu’aucune demande n’est formulée contre un tiers,
— La SARL MIRI a déposé uniquement des conclusions sur l’incident alors que le magistrat chargé de la mise en état lui avait enjoint de conclure sur le fond,
— Tout demande qui serait formulée à son encontre en cause d’appel serait irrecevable sur le fondement de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française
La banque n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2021 et l’audience fixée au 8 avril 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021.
Sur la recevabilité des appels :
Les appels, principaux formés, le 8 mars 2019, par X Y et Z H et, le 28 mars 2019, par la SARL MIRI et, incident, formé par conclusions reçues le 13 mars 2019, par D E et B C, contre le jugement déféré rendu le 7 décembre 2018, sont recevables comme ayant été interjetés dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
Le contenu des écritures déposées par la SARL MIRI sont sans incidence sur la recevabilité de son appel.
Motifs :
Sur les demandes en omission de statuer et aux fins d’injonction de conclure présentées par la société MIRI :
Sur la demande en omission de statuer :
En application de l’article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction qui a rendu une décision ou à laquelle elle est déférée peut, sur requête d’une ou plusieurs parties, réparer une omission de statuer.
Il résulte, par ailleurs, des articles 346 et 346-1 que l’appel, qui n’est pas limité, remet la chose jugée en question afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et défère à la cour la connaissance de tous les chefs de jugement.
La SARL MIRI demande à la cour de réparer l’omission de statuer du premier juge qui n’aurait pas répondu aux griefs quelle a formulés sur l’expertise judiciaire.
En l’espèce, en l’absence de requête en omission de statuer et compte tenu de la saisine de la cour sur l’ensemble des dispositions du jugement déféré, la demande faite en ce sens par la SARL MIRI ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’injonction de conclure sur le rapport d’expertise judiciaire :
En application des articles 50 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, le magistrat chargé de la mise en état peut adresser aux parties des injonctions de conclure, rendre une ordonnance de clôture de l’instruction lorsque l’affaire est en état d’être jugée et révoquée celle-ci, d’office ou à la demande d’une partie, si une cause grave se révèle postérieurement.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture, qui a été rendue le 12 février 2021, a dessaisi le magistrat de la mise en état, qui n’a plus compétence pour instruire l’affaire, et a saisi la cour des demandes des parties, laquelle ne peut révoquer l’ordonnance qu’en cas de cause grave.
Le fait pour la SARL MIRI de ne pas avoir conclu sur le contenu de l’expertise judiciaire alors que le magistrat de la mise en état lui avait délivré une injonction de conclure, ne caractérise pas une cause grave au sens du texte précité.
Sur le caractère nouveau des demandes :
Il résulte des articles 5 et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties dans le respect du principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur des moyens sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs, l’article 349-1 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandeurs, propriétaires des appartements en cause, ont demandé en première instance, l’annulation des ventes sur les fondements de la garantie des vices cachés et des vices du consentement et également, pour B C et D E, sur les fondements de la garantie décennale et du défaut de conformité.
Si, en appel, les parties se fondent uniquement sur la garantie décennale, leurs prétentions ne sont pas nouvelles puisque deux parties avaient déjà invoqué ce fondement en première instance et que leurs demandes tendent aux mêmes fins à savoir la mise à néant des ventes et le remboursement du prix.
Sur le demandes en annulation et en résolution des ventes :
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeuble à construire, qui peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement, est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Par ailleurs, selon l’article 1601-3, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement transfère immédiatement à l’acquéreur la propriété des construction existantes et transfère celle des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur exécution à charge pour l’acquéreur de payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Sur l’annulation des ventes pour vices du consentement et vices cachés :
Sur la garantie des vices cachés :
En application des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur, même s’il ne les connaissait pas, est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la vente d’immeubles à construire ne relève pas de la garantie des vices cachés, qui ne lui est pas applicable, et à laquelle se substitue la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les vices du consentement :
Il résulte des articles 1109, 1110 et 1116 du code civil que le consentement à une convention n’est pas valable s’il résulte d’une erreur portant sur la qualités substantielles de la chose qui en est l’objet ou d’un dol en raison de man’uvres frauduleuses ou de réticence dolosive l’ayant déterminé.
Comme l’a retenu le premier juge, les éléments de la procédure et les pièces de procédure n’établissent ni une erreur sur les qualités substantielles ni un erreur provoquée par des man’uvres frauduleuses sur ces qualités, constitutive d’un dol.
Sur la résolution de la vente pour vices apparents de construction et défauts de conformité :
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. La vente est résolue ou son prix diminué si le vendeur ne propose par de réparer.
En l’espèce, la SARL MIRI ne propose pas de réparer les dommages et les demandeurs initiaux sollicite la résolution de la vente et non une diminution de son prix.
Comme l’a relevé le premier juge, les vices apparents et les défauts de conformité résultant de l’expertise judiciaire et des autres documents versés aux débats ne présentent pas un dégré de gravité suffisant pour entraîner la résolution de le vente.
Sur la résolution au titre de la garantie décennale :
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrages sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3. La vente est résolue ou son prix diminué si le vendeur ne propose par de réparer les dommages.
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 que le vendeur d’immeubles à construire est responsable de plein droit, envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant, dans un élément constitutif ou dans un élément d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Comme il a été indiqué précédemment, la SARL MIRI ne propose pas de réparer les dommages et les 4 demandeurs initiaux sollicitent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la résolution de la vente et non une diminution du prix.
Selon le rapport d’expertise judiciaire et des autres pièces de la procédure, il existe :
1° Pour les 3 appartements :
— des défauts de finition des peintures intérieures,
— une défectuosité des bacs de douches (fuites),
— une absence d’installation des VMC dans les salles de bain,
— une défectuosité de la plomberie dans les sanitaires (mauvaises odeurs),
— des défauts de finition des placards,
— une défectuosité de l’isolation phonique (pose de l’isolant des chapes de carrelages),
— une défectuosité de la pose des menuiseries aluminium (infiltrations des alléges de façade),
— une importante humidité dans les chambres des 3 appartements,
— l’installation de chauffe eaux solaires ayant des cuves en acier émaillé au lieu de cuves en acier inox,
2° Pour les appartements de X Y et de D I-B C': une déformation du deck posé sur les terrasses des appartements ;
3° Pour les appartements de B C- D E et de Z H': un défaut d’étanchéité des terrasses ;
2° Pour l’appartement de X Y': une dégradation d’une porte intérieure (présence de nuisibles) ;
3° Pour l’appartement de Z H': des infiltrations dans le mur de la chambre et l’absence d’installation d’une pergola, prévue dans le contrat de vente, sur sa terrasse.
Les défectuosités nécessitaient':
— Pour défaut d’étanchéité des terrasses de B C et D E et de Z H': la démolition et la reconstruction de l’ensemble dans les règles de l’art,
— Pour la défectuosité de l’isolation phonique': la démolition de la chape et du carrelage et la reconstruction après pose de l’isolant sur la surface totale des 3 appartements,
— Pour la défectuosité de l’installation des menuiseries aluminium avec infiltrations des alléges de façade': la dépose et le remontage de l’ensemble des menuiseries des 3 appartements,
— Pour la déformation du deck posé sur les terrasses des appartements de X Y et de D I-B C': son remplacement,
— Pour l’importante humidité dans les chambres (justifiant l’installation de 2 climatiseurs dans chaque appartement)': une recherche de ses causes liées à l’architecture des bâtiments.
Les dommages en résultant affectent les appartements dans l’un de leurs éléments constitutifs ou d’équipement et les rendent impropres à leur destination à savoir l’habitation par les propriétaires. Ils relèvent donc de la garantie décennale.
Les ventes des 3 appartements seront, en conséquence, résolues sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation :
B C et D E, dans leurs conclusions récapitulatives reçues le 16 janvier 2020, sollicitent la confirmation du jugement déféré, qui a prononcé la résolution des ventes, mais qui n’a pas condamné la SARL MIRI au paiement de dommages-intérêts. Ils ne formulent donc aucune demande d’indemnisation.
X Y et Z H sollicitent une indemnisation, pour chacun, de 5.000.000 FCP.
Les désordres affectant leurs appartements leur ont causé des dommages, directs et certains, qui ne sont pas réparés par la seule résolution des ventes et ouvrent droit à réparation intégrale.
En effet :
— Ils ont subi, depuis la prise de possession des lieux des nuisances olfactives importantes du fait des dysfonctionnements récurrents des ouvrages d’assainissement antérieurement aux travaux de remise en état des installations qui ont été décidés, pour le lot 190, au mois d’août 2015,
— La terrasse de l’appartement de X Y, du fait des déformations prononcées du deck, ne pouvait être utilisée,
— Les chambres à l’arrière des logements présentaient une humidité importante et entraînaient des moisissures sur les vêtements, le mobilier et les appareils.
Ces troubles de jouissance (impossibilité d’utiliser une terrasse, désagréments dus aux odeurs, à l’humidité dans les chambres, à la réalisation de travaux, d’opérations d’expertise, amiable et judiciaire, et de constats) et l’atteinte à leur droit de propriété justifient qu’il leur soit alloué, la somme de 1.000.000 FCP, à chacun, en réparation de leurs préjudices, matériels et moraux.
La SARL MIRI sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la mise hors de cause de la société J K et GAN, ALLIANZ et VERITAS :
Comme en première instance, aucune des parties ne formule de demandes à l’encontre de la société J K et de son assureur, du GAN, d’ALLIANZ et de VERITAS.
En effet, la SARL MIRI demande seulement qu’il lui soit donné acte qu’elle «entend, si nécessaire, formuler des demandes à leur encontre» ainsi qu’à l’encontre de la banque sans solliciter expressément de condamnation de ces parties.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de condamner la SARL MIRI à payer au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française les sommes suivantes':
— à X Y et Z H’ : 300.000 FCP à chacun,
— à GAN et J K’ : 250.000 FCP,
— à VERITAS’ : 250.000 FCP,
— à ALLIANZ’ : 200.000 FCP,
En application de l’article 406 du même code, la SARL MIRI succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels, principaux et incidents ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue, par acte notarié du 26 septembre 2011, entre la SARL MIRI 10, d’une part, et B C et D E, d’autre part, ordonné la restitution du prix de vente ainsi que des biens immobiliers et en ce qu’il a condamné la SARL MIRI au paiement de différentes sommes au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SARL MIRI 2010 et Z H, par acte notarié du 23 décembre 2011, des lots 2,9,10 de l’ensemble immobilier dénommé «résidence MIRI 2010 Iti) ;
Condamne Z H à restituer à la SARL MIRI 2010 ces biens immobiliers ;
Condamne la SARL MIRI 2010 à restituer à Z H le prix de vente s’élevant à la somme de 30.500.000 FCP ;
Ordonne la résolution de la vente intervenue entre la SARL MIRI 2010 et X Y, par acte notarié du 23 décembre 2011, des lots 3, 8 et 12 de l’ensemble immobilier dénommé «résidence MIRI 2010 Iti),
Condamne X Y à restituer à la SARL MIRI 2010 ces biens immobiliers ;
Condamne la SARL MIRI 2010 à restituer à X Y le prix de vente s’élevant à la somme de 30.500.000 FCP ;
Condamne la SARL MIRI à payer à X Y la somme de 1.000.000 FCP et celle de 1.000.000 à Z H à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SARL MIRI à payer, au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, les sommes suivantes':
— à X Y et Z H : 300.000 FCP à chacun,
— aux sociétés GAN Outre Mer IARD et J K': 250.000 FCP,
— au bureau VERITAS': 250.000 FCP,
— à la compagnie d’assurance ALLIANZ': 200.000 FCP ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SARL MIRI 2010 aux dépens exposés en appel et en première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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