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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01069 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVEY
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [M] [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001934 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Florent MALET, Maître Alicia BUSTO
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 5]
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à restituer à Madame [S] la somme de 8.000 €
— dit que le véhicule sera repris par Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à leurs frais en tout lieu où il se trouve
— condamné in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à payer à Madame [S] la somme de 25.535,30 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n °91-647 du 10 juillet 1991, outre leur condamnation in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] ont interjeté appel le 31 mai 2023 à l’encontre de ce jugement qui leur a été signifié le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Madame [S] a fait délivrer à Madame [N] [X] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme totale en principal intérêts et frais de 37.457,53 €. La somme de 8.000 € était réglée par Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X].
Madame [S] a fait procéder le 1er mars 2024 à l’encontre de Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de la Réunion pour le recouvrement de la somme due.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] le 05 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] ont fait citer Madame [M] [R] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette mesure aux fins de voir :
— ordonner la jonction de cette instance à celle déjà en cours sous le n°RG 24-00240
— constater le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 et la déclarer abusive
— constater le préjudice subi par les époux [X]
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de la CRCAM de la Réunion pour un montant de 22.569,85 €
— condamner Madame [M] [R] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner Madame [M] [R] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions, Madame [M] [R] [S] demande au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 est parfaitement régulière et légitime
— juger en conséquence les demandes des époux [X] infondées et abusives
— juger qu’il n’y a lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024
— juger que Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] n’ont subi aucun préjudice lié à ladite saisie-attribution
— débouter en conséquence Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] de l’intégralité de leurs demandes
— rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00240
— condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à payer à Madame [M] [R] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à payer à Maître Florent MALET la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] précisent avoir interjeté appel du jugement en date du 18 avril 2023 et contestent devoir exécuter une décision qui n’est pas encore définitive. Les époux [X] s’estiment bien fondés dans leur demande de jonction de la présente procédure avec l’autre procédure engagée antérieurement et portant sur une demande de délais de paiement, compte tenu des sommes démesurées obtenues par Madame [M] [R] [S]. Cette dernière a estimé nécessaire de faire pratiquer une mesure de saisie-attribution de toute évidence abusive au regard du principe de proportionnalité sachant que les époux [X] avaient déjà réglé à Madame [M] [R] [S] la somme de 8.000 € ce qui démontrait leur bonne volonté, qu’ils avaient sollicité des délais de paiement et interjeté appel du jugement. Les époux [X] soulignent la brutalité de la mesure d’exécution qui les prive de la somme de 22.569,85 € alors qu’ils doivent faire face à de nombreuses dépenses et qu’ils viennent d’avoir un deuxième enfant. Madame [M] [R] [S] avait d’autres moyens de parvenir au recouvrement de sa créance sans priver les époux [X] de la totalité de leur épargne.
En défense, Madame [M] [R] [S] rappelle que le jugement dont appel a été interjeté par les époux [X] est assorti de l’exécution provisoire de droit. Le premier président de la Cour d’appel, saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, l’a rejetée par ordonnance de référé du 19 décembre 2023. Aucun des arguments soulevés ne permet d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution : les difficultés financières des époux [X] ne sont qu’éventuelles. Ils ont minorés leurs revenus et augmenté leurs charges sans justificatifs. A défaut d’exécution complète et volontaire du jugement par les époux [X], Madame [M] [R] [S] n’avait pas d’autre choix que celui de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée. Madame [M] [R] [S] estime que la présente procédure est particulièrement abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La bonne administration de la justice ne commande pas de faire droit à la demande de jonction entre la présente procédure et celle enregistrée sous le n° de RG 24/00240, ces deux demandes, si elles procèdent du même titre exécutoire, n’ayant pas le même objet.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
Selon l’article L 121-2 du même code, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18 avril 2023 est assorti de l’exécution provisoire de droit. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [X].
Le montant total des condamnations mises à la charge des époux [X] en exécution du jugement précité s’élève à la somme de 35.535,30 € outre les intérêts de droit.
A la date de la saisie-attribution contestée, les époux [X] avaient réglé la somme de 8.000 €, la somme restant due étant de 27.535,30 €.
La mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 a été fructueuse à hauteur de 22.569,85 €.
Il appartient aux époux [X] de démontrer que cette mesure aurait excédé ce qui était nécessaire.
Force est de constater que cette preuve n’est nullement rapportée : la saisie-attribution est proportionnée au montant de la somme restant due à Madame [M] [R] [S].
Celle-ci a attendu près d’un an pour pratiquer cette mesure d’exécution forcée du jugement revêtu de l’exécution provisoire et plus de deux mois après l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Aucune faute constitutive d’un abus de saisie ne peut être relevée à l’encontre de Madame [M] [R] [S] qui n’a pas agi dans l’intention de nuire et qui n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi.
Enfin, les difficultés financières des époux [X] dont les revenus s’élèvent à la somme de 7.018 € par mois selon leur dernière déclaration d’impôts ne sont pas établies et même s’ils avaient fait part de leur situation financière à Madame [M] [R] [S] par assignation en date du 23 janvier 2024 aux termes de laquelle ils sollicitaient des délais de paiement, leur créancière restait libre du choix de la mesure d’exécution, sauf à établir un abus.
En l’absence d’abus caractérisé, il convient de débouter Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de la CRCAM de la Réunion.
Il y a lieu également de les débouter de leur demande de dommages-intérêts subséquente.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’attitude malicieuse des époux [X] n’étant pas établie en l’espèce, il convient de débouter Madame [M] [R] [S] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de Maître Florent MALET au titre des frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les époux [X] seront condamnés in solidum à payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de jonction avec la procédure RG n° 24/00240
Déboute Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 1er mars 2024 entre les mains de la CRCAM ;
Déboute Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] de leurs autres demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2024 entre les mains de la CRCAM à la requête de Madame [M] [R] [S] ;
Déboute Madame [M] [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [N] [X] à payer à Maître Florent MALET la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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