Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2422833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Monsieur C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Le refus de séjour :
— est entaché d’insuffisante motivation
— est entaché d’un défaut d’examen personnel ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 10 janvier 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, le préfet de police a donné délégation à M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 20 septembre 2015, qu’il comprend et parle le français, qu’il travaille depuis le 10 septembre 2020 en tant que cuisinier au sein de l’entreprise « Toscana », qu’il a fourni aux services de la préfecture les documents de son employeur pour obtenir une autorisation de travail, que l’absence de réponse du service de main d’œuvre étrangère devait être sans incidence sur la décision attaquée. Toutefois, le requérant n’établit sa présence sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2020, soit près de quatre ans à la date de la décision attaquée, et ne démontre pas son intégration linguistique. De surcroît, s’il établit exercer une activité professionnelle depuis près de quatre ans au sein de l’entreprise précitée, la qualification de l’emploi de cuisinier qu’il occupe, et pour lequel son employeur a présenté en préfecture un formulaire cerfa signé le 24 juillet 2023 de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail, est « Niveau I Echelon II » au mois de décembre 2023, ainsi que cela ressort du bulletin de paye de décembre 2023, celle portée aux bulletins de paye de l’année 2024 et au formulaire Cerfa étant « Niveau I » sans autre précision. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère faiblement qualifié de cet emploi, le requérant n’est pas fondé à soutenir, au regard des éléments dont il se prévaut, qu’en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis le 20 septembre 2015, qu’il comprend et parle le français, qu’il est intégré professionnellement, qu’il vit en concubinage avec Mme B avec laquelle il a deux enfants nés en France, le 20 septembre 2020 et le 25 janvier 2024. Toutefois, comme indiqué au point 6, M. A n’établit, à la date de la décision attaquée, sa présence en France que depuis près de quatre années, ne justifie pas de son intégration linguistique et exerce un emploi faiblement qualifié. De surcroît, il n’apporte aucune précision sur la situation de sa concubine sur le plan du séjour. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Ce dernier n’a dès lors pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 8, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2422833/6-3
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