Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 févr. 2025, n° 2309854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision initiale de la commission des droits des personnes handicapées du 6 avril 2023 rejetant la demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision prise sur recours administratif préalable de la commission des droits des personnes handicapées du 14 septembre 2023 rejetant la contestation de Mme A et a maintenu sa décision ;
3°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux frais de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ayant pour objet de déterminer si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être lui accordé ;
5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission des droits des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé réduit ses possibilités de conserver un emploi.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire du 10 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône sollicite sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 17 mars 2023, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 6 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A a formé à l’encontre de cette décision un recours préalable qui a été rejeté le 14 septembre 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions du 6 avril et du 14 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 juillet 2023 contre la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’une carte mobilité inclusion-stationnement. Le 14 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus précité. Dès lors que la décision née du recours administratif préalable se substitue à la décision initiale du 6 avril 2023, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
5. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l’article L. 323-10 du même code : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Enfin, aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ».
6. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un recours formé contre une décision d’une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision et en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d’une part, de l’état de santé du demandeur d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A est atteinte de surdité du côté droit, pour laquelle, d’après le certificat établi par un audioprothésiste, l’intéressée est appareillée depuis le 14 février 2023 d’aides auditives. S’il n’est pas contesté que Mme A subit une altération de l’une des fonctions sensorielles, toutefois ni les certificats, ni les autres pièces produites par la requérante, ne permettent d’établir que les difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de sa profession compte tenu de ses problèmes d’audition, lesquels sont grandement atténués lorsqu’elle porte des appareils auditifs, réduiraient ses possibilités de conserver son emploi de surveillante travaux-propreté. En outre, les certificats médicaux de 2019 et de 2022, au demeurant établis antérieurement à l’appareillage de l’intéressée, mentionnant qu'« il est absolument nécessaire que la patiente ne soit pas soumise à des stimulations sonores d’intensité importante même brèves », peu circonstanciés et anciens, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par l’administration. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission des droits des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
8. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A sollicite de nouveau, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. A cette fin, Mme A ne devra pas seulement justifier qu’elle subit une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique, mais devra produire tous documents, notamment médicaux, de nature à établir que son handicap affecte, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, les possibilités de conserver son emploi de surveillant travaux-propreté.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental refusant de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Fédi S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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