Article R532-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-23 (M)

Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 19

Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2023

Commentaires8


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2007

L'article R.532-1 du Code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […]

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www.jurisconsulte.net · 10 octobre 2005

TEXTES: Article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 septembre 2003, par lequel la commune de Limousis conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce que l'expert va procéder à la clôture de l'expertise et à la condamnation des requérants à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-2 du même code ;

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Décisions162


1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2011, n° 1006130
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 sous le n° 1006130, présentée pour X Y, OFFICE PUBLIC DE L'Y DE MONTREAU-FAULT-YONNE, dont le siège est, XXX à Montereau-Fault-Yonne (77130), par M e Woog ; X Y demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; […] 2°) de dire que l'expert pourra se faire assister, si besoin est, de tout sapiteur de son choix;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 1305756

[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des titres III et IV du livre V du code de justice administrative et notamment des articles R.532-2, R.533-1, R.541-2 et R.541-3 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles R.532-1 et R.541-1 dudit code, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles semblables pour les deux procédures ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué par une même ordonnance sur les conclusions de la requête de M. Y ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2012, n° 1101256

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-2 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, (…) à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) » ; que la demande d'extension présentée par M. X Y, expert, a été communiquée aux parties et à la société C&G le 24 octobre 2012 ; que rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 22 juin 2011 soit étendue ainsi qu'indiqué à l'article 1 er de la présente ordonnance ;

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