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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°25/241
N° RG 24/00670
N° Portalis DB2G-W-B7I-JAAC
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Me Audrey LORANG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [B] [N] ès-qualité de liquidateur de Monsieur [D] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une première offre acceptée le 4 octobre 2016, la Sa caisse d’épargne a consenti à M. [D] [V] et Mme [Y] [V] deux prêts immobiliers, destinés à l’acquisition d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] : le premier n°9804403 d’un montant de 33.855 euros, et le second n°9804404 d’un montant de 28.155 euros.
Suivant une seconde offre acceptée le même jour, la Sa caisse d’épargne leur a également consenti deux prêts immobiliers, destinés au refinancement d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] : le premier n°9804423 d’un montant de 125.285 euros, et le second n°9804424 d’un montant de 87.676 euros.
La Sa compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution de M. [D] [V] et Mme [Y] [V] pour le remboursement des prêts.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2020 (RG 12-20-463), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a accordé à M. [D] [V] la suspension du remboursement des crédits n°9804423 et n°9804423,et ce du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2022.
Par lettres recommandées du 22 avril 2021 et du 7 juin 2021, la Sa caisse d’épargne a informé M. [D] [V] et Mme [Y] [V] de la déchéance des termes des quatre prêts précités.
La Sa caisse d’épargne a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement des sommes dues et s’est fait délivrer, le 27 octobre 2021, des quittances subrogatives pour les montants suivants :
— 28.320,88 euros au titre du prêt n°9804403,
— 23.238,16 euros au titre du prêt n°9804404,
— 98.159,92 euros au titre du prêt n°9804423,
— 89.317,56 euros au titre du prêt n°9804424.
Mme [Y] [V] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2021, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a déclaré, le 8 novembre 2021, sa créance dans le passif celle-ci pour un montant de 239.716,51 euros.
M. [D] [G] a, en mars 2021, saisi la commission de surendettement des particuliers, et bénéficié, à compter du 7 janvier 2022, d’un plan conventionnel de redressement définitif, prévoyant un moratoire de 24 mois dans l’objectif de la vente d’un bien immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. [D] [V] de respecter le plan d’apurement.
Faute de régularisation, le plan de surendettement est devenu caduc.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2024, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a, à nouveau, mis en demeure M. [D] [V] de procéder, sous huitaine, au règlement de sa créance d’un montant de 239.036,52 euros.
La mise en demeure étant restée vaine, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a, par assignation signifiée le 30 octobre 2024, attrait M. [D] [V] devant la première chambre civile du tribunal judicaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes par elles payées en qualité de caution.
Par jugement du 14 octobre 2014 (RG n°24/52), la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté l’insolvabilité notoire de M. [D] [V], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et a désigné la Selarl Mj Air en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 janvier 2025, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a déclaré sa créance dans le passif de M. [D] [V] à hauteur de 241.593,05 euros entre les mais du liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 7 janvier 2025, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions a appelé en la cause la Selarl Mj Air, ès qualités, devant la première chambre civile aux fins de voir :
— constater et fixer sa créance à l’égard de M. [D] [V] à hauteur des montants suivants, majorés des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2021 :
* 28.320,88 euros au titre du prêt n°9804403,
* 23.238,16 euros au titre du prêt n°9804404,
* 98.159,92 euros au titre du prêt n°9804423,
* 89.317,56 euros au titre du prêt n°98804424,
— condamner la Selarl Mj Air à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,outre lesintérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en tant que frais privilégiés conformément à l’article L.641-13 du code de commerce,
— condamner la Selarl Mj Air aux entiers frais et dépens de la procédure, en tant que frais privilégiés conformément à l’article L.641-13 du code de commerce.
Bien que régulièrement assigné, la Selarl Mj Air, ès qualités, n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°9804403
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 4 octobre 2016,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— la quittance subrogative du 27 octobre 2021 à hauteur de 28.320,88 euros,
— les mises en demeures adressées à M.[D] [V] en date des 8 novembre 2021, 6 juillet 2023 et 24 juin 2024,
— sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de M.[D] [V].
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de 28.320,88 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions dans le passif de M. [D] [V] à hauteur de la somme de 28.320,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt n°9804404
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 4 octobre 2016,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— la quittance subrogative du 27 octobre 2021 à hauteur de 23.238,16 euros,
— les mises en demeures adressées à M.[D] [V] en date des 8 novembre 2021, 6 juillet 2023 et 24 juin 2024,
— sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de M.[D] [V].
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de 23.238,16 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions dans le passif de M. [D] [V] à hauteur de la somme de 23.238,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt n°9804423
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 4 octobre 2016,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— la quittance subrogative du 27 octobre 2021 à hauteur de 98.159,92 euros,
— les mises en demeures adressées à M.[D] [V] en date des 8 novembre 2021, 6 juillet 2023 et 24 juin 2024,
— sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de M.[D] [V].
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de 98.159,92 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions dans le passif de M. [D] [V] à hauteur de la somme de 98.159,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre du prêt n°9804424
À l’appui de sa demande, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions produit :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 4 octobre 2016,
— le tableau d’amortissement y afférent,
— la quittance subrogative du 27 octobre 2021 à hauteur de 89.317,56 euros,
— les mises en demeures adressées à M.[D] [V] en date des 8 novembre 2021, 6 juillet 2023 et 24 juin 2024,
— sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire de M.[D] [V].
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à hauteur de 89.317,56 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions dans le passif de M. [D] [V] à hauteur de la somme de 89.317,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il est rappelé que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (dans le même sens, Civ. III, 8 juillet 2021, n° 19-18.437).
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de M. [D] [V] les dépens de l’instance.
Il y a lieu également de fixer au passif de la procédure collective de M. [D] [V] la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] [V] pour la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, les créances suivantes :
— 28.320,88 € (VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre du prêt n°9804403, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— 23.238,16 € (VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre du prêt n°9804404, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— 98.159,92 € (QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre du prêt n°9804423, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;
— 89.317,56 € (QUATRE-VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre du prêt n°9804424, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [D] [V] la créance de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 1.000 € ( MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
FIXE au passif de la procédure la procédure collective de M. [D] [V] de M. [D] [V] les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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