Irrecevabilité 7 avril 2022
Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 7 avr. 2022, n° 21/13183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13183 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/
MA
Rôle N° RG 21/13183 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICSQ
Société D INVESTI
S.A. SPARAZUR
C/
B C épouse X AU
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/22
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 07/04/22
à :
- Société D E
- S.A. SPARAZUR
- Madame B C épouse Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ à compétence commerciale de Grasse en date du 30 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00401.
APPELANTES
Société D E, demeurant […] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SPARAZUR, demeurant […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame B C épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sur la relation contractuelle entre les sociétés SPARAZUR et D E, d’une part, et Mme B C, épouse Y, d’autre part,
La SA SPARAZUR, dont le siège social est située en FRANCE, à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), est propriétaire de la villa G, appartenant à M. F Z et à son épouse Mme G H.
La société D E, société de droit monégasque, dont le siège social est situé à MONACO, a été créée le 11 janvier 2018 par les époux Z à l’occasion de l’acquisition aux enchères d’une villa à rénover jouxtant la villa G.
Mme B Y expose qu’elle a été embauchée par la SA SPARAZUR, en qualité d’employée de maison, à compter du 2 avril 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
qu’il lui a été confié diverses missions relatives à cette seconde villa et notamment la prise en charge des travaux, devant assurer en parallèle les fonctions de Maître d’hôtel, chauffeur et secrétaire particulière bilingue, qu’en contrepartie, il lui a été octroyé le statut cadre et elle était rémunérée en fonction d’un taux horaire de 27.684 euros, soit (1000 € net pour 50 heures mensuelles),
que dès le mois d’août 2017, sur demande des époux Z, elle est intervenue dans les relations avec les banques, l’architecte et les entreprises, la gestion d’un litige relatif au bornage du terrain et a accompli diverses formalités relatives au permis de construire et à l’assurance du bien,
que ce travail n’a été ni déclaré, ni rémunéré,
que le 16 août 2019, l’employeur l’a convoquée par SMS et informée de sa volonté de mettre fin au contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle,
que cette annonce a coïncidé avec le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée de son époux M. I Y,
que par lettre remise en mains propres, elle a été convoquée à un entretien de signature fixé au 22 août 2019,
que le même jour elle a signé le formulaire de rupture conventionnelle et était dispensée de travailler du 16 août 2019 jusqu’à la rupture fixée au 31 octobre 2019,
que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020 et par lettres en la même forme des 23 et 24 juillet 2020 adressées par la voie de son conseil à la société D E et à la SA SPARAZUR, elle a contesté les conditions d’exécution de son contrat de travail.
Le 13 août 2020, Mme Y a fait convoquer les sociétés SPARAZUR et D E devant le Conseil de prud’hommes de GRASSE.
Les sociétés SPARAZUR et D E ont sollicité par voie de conclusions que le Président du Conseil de prud’hommes de GRASSE constate la connexité entre l’affaire de Mme B Y et celle de son époux, M. I Y, sur le fondement des articles 101 et 107 du code de procédure civile. Elles ont sollicité l’enrôlement conjoint de ces deux affaires devant la section encadrement ou la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de GRASSE.
Suivant ordonnance du 30 août 2021, le Président du Conseil de prud’hommes de GRASSE a ordonné le maintien de l’affaire devant la section encadrement et renvoyé les parties à l’audience du bureau de jugement du 27 octobre 2021.
Les sociétés SPARAZUR et D E ont interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2021. Suivant ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 septembre 2021, elles ont été autorisées à assigner Mme Y à jour fixe, l’assignation lui ayant été délivrée le 4 octobre 2021, les parties devant comparaître à l’audience du 11 janvier 2022.
A l’audience du bureau de jugement du 27 octobre 2021, les sociétés SPARAZUR et D E ont sollicité le sursis à statuer de l’instance prud’homale dans l’attente de la décision de la cour d’appel. L’affaire a toutefois été plaidée, le conseil ayant indiqué que le jugement serait rendu le 27 janvier 2022.
Sur la relation contractuelle entre la société SPARAZUR et M. I Y :
M. I Y a été embauché par la société SPARAZUR, en qualité d’homme d’entretien, statut employé, à compter du 2 janvier 2011 suivant d’un contrat de travail verbal. La relation de travail a été renouvelée sur une succession de périodes entre 2012 et le 16 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai 2020, M. Y a contesté les conditions relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le 20 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de GRASSE aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, outre un rappel au titre des heures supplémentaires.
Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2020 par le Président du Conseil de prud’hommes de Grasse, l’affaire a été enrôlée devant la section activités diverses.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 mars 2021, la société SPARAZUR a soulevé une exception de connexité avec l’affaire l’opposant à son épouse, Mme B Y.
Par ordonnance du 3 mai 2021, notifiée le 4 mai 2021, le Président du Conseil de prud’hommes de GRASSE a jugé l’exception irrecevable retenant qu’une seule et unique juridiction, soit la juridiction prud’homale, était saisie de ces deux affaires.
La SA SPARAZUR a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-provence a déclaré irrecevable l’appel formé par la SA SPARAZUR et l’a condamnée à payer à M. Y une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*
La cour est ainsi saisie de l’appel de l’ordonnance du 30 août 2021 rendue par le Président du conseil de prud’hommes de GRASSE, qui a ordonné le maintien de l’affaire opposant les sociétés SPARAZUR et D E à Mme Y devant la section encadrement et renvoyé les parties à l’audience du bureau de jugement du 27 octobre 2021, les sociétés SPARAZUR et D E reprochant à la juridiction prud’homale d’avoir omis de statuer sur l’exception de connexité soulevée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 janvier 2022, les sociétés SPARAZUR et D E, appelantes, font valoir :
Sur la nullité de l’ordonnance,
- que le premier juge n’a pas statué sur l’exception de connexité, entachant sa décision un excès de pouvoir négatif,
- que c’est en ce sens qu’a conclu Maître MUNIER-APAIRE, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui retient que le Président du conseil de prud’hommes de Grasse a commis différents excès de pouvoir :
en tranchant la difficulté procédurale fondée sur les articles 100 et suivants du code de procédure civile, aux lieu et place du bureau de conciliation et d’orientation, consacrant ainsi lui-même les excès de pouvoir du BCO,
en ce que saisi de la contestation telle que présentée par les exposantes, c’est-à-dire au visa des articles 101 et suivants du code de procédure civile, il lui incombait de statuer dans les limites de sa saisine,
en ce que le BCO, comme le Président du conseil de prud’hommes de Grasse ont totalement transformé le régime de l’exception de connexité dont ils étaient saisis, sans en informer au préalable les parties, et sans même les avertir qu’aucun jugement ne serait rendu conformément aux termes des articles 101 et suivants du code de procédure civile,
en ne statuant ni sur la demande principale, ni sur la demande subsidiaire des sociétés défenderesses, fondée sur l’article 78 du code de procédure civile, méconnaissant ainsi son office, sa saisine et les droits des parties à un procès équitable sans même que lesdites sociétés, qui le demandaient à titre subsidiaire, n’aient été mises en demeure de conclure au fond devant la juridiction prud’homale,
en les privant du droit de voir l’exception examinée et tranchée conformément aux règles du code de procédure civile et aux règles du procès équitable, ainsi que du droit d’accès à un juge,
que pour toutes ces raisons, l’appel devra être déclaré recevable et la décision annulée.
Sur le bien-fondé de l’exception de connexité
- qu’il est manifestement de l’intérêt d’une bonne justice que les demandes introduites, d’une part, par Mme B Y devant la section encadrement et, d’autre part, par son époux, M. I Y devant la section activités diverses, soient instruites et jugées ensemble ;
- que le sort qui sera réservé à chacune des demandes dépendra notamment de l’examen de la mission de Mme B Y et de son rôle de seule et unique interlocutrice du Cabinet DURVAUX, à qui elle transmettait toutes les informations sociales en vue de l’établissement des contrats et des bulletins de salaires.
Sur la recevabilité de l’appel,
- qu’en vertu de l’article 104 alinéa 1 du code de procédure civile l’ordonnance statuant sur la connexité est une décision susceptible de recours ;
- que l’interprétation faite par Mme Y des articles 101 et 107 du code de procédure civile aboutit à rendre ces deux articles, et à tout le moins l’article 107, dépourvu de sens, en ce que cela reviendrait à exclure tout débat sur la connexité si elle concerne deux formations différentes d’une même juridiction ;
- que l’article 107 du code de procédure civile vise bien les pouvoirs du président d’une juridiction de statuer sur la connexité pouvant s’élever entre deux formations d’une même juridiction, et donc en l’espèce, de deux sections du conseil de prud’hommes ;
- que l’exception de connexité soulevée est recevable et parfaitement fondée, étant observé que le litige oppose principalement Mme Y à la société SPARAZUR, les demandes dirigées contre la société D E étant accessoires,
- que le juge saisi d’une exception de connexité se prononce sur cette exception de la même façon que lorsqu’il est saisi d’une exception d’incompétence et doit s’il admet l’exception renvoyer l’affaire devant l’autre juridiction ou formation, le renvoi étant obligatoire en application de l’article 105 du code de procédure civile, sous réserve de l’exercice des voies de recours et de l’éventuelle incompétence de la juridiction de renvoi, et s’il entend rejeter l’exception, il peut soit surseoir à statuer sur le fond en attendant que sa décision sur la connexité devienne définitive, soit statuer immédiatement sur le fond mais seulement après avoir préalablement mis les parties en mesure de conclure au fond,
- que pour s’abstenir de statuer sur l’exception de connexité dont il était saisi, le Président du conseil de prud’hommes de Grasse a estimé devoir se prononcer comme en matière de demande de renvoi de section, conformément à l’article R.1423-7 du code du travail,
- qu’en s’abstenant encore de rechercher si les conditions de la connexité étaient réunies, le premier juge a entaché sa décision d’un excès de pouvoir négatif alors que ce moyen de défense relevait de sa seule compétence.
Elles demandent à la cour de :
' recevoir la société SPARAZUR en son appel de l’ordonnance rendue le ' 4 mai 2021 ', en ce qu’elle n’a pas statué sur l’exception de connexité,
annuler l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
constater qu’il existe entre les dossiers introduits par Mme B Y et son époux, M. I Y, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
désigner la section qui sera compétente (section encadrement ou section activités diverses) pour en connaître et renvoyer la présente instance devant elle,
condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LEXAVOUE Aix-en-Provence. '
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 15 décembre 2021, Mme Y, intimée, fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de l’appel des sociétés SPARAZUR et D E,
- que selon les articles R 1423-1 du code du travail et 537 du code de procédure civile, l’ordonnance du Président du conseil de prud’hommes constitue une simple mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas à être motivée et qui est non susceptible de recours,
- que, d’ailleurs, ladite ordonnance ne comporte pas la mention des délais et voies de recours contre cette ordonnance.
Sur les conditions de l’exception de connexité,
- que les conditions de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites ;
- que ce ne sont pas deux juridictions distinctes qui sont saisies de ces deux litiges, mais bien une seule et unique juridiction saisie de ces deux affaires : le conseil de prud’hommes de Grasse, l’affaire concernant Mme Y, étant enrôlée dans la section encadrement, celle concernant M. Y devant la section activités diverses,
- qu’en application de l’article 107 du code précité, s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire,
- que l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Président du conseil de prud’hommes de GRASSE n’est aucunement entachée d’un quelconque excès de pouvoir négatif, dès lors qu’en confirmant la compétence de la section encadrement pour juger du différend l’opposant aux sociétés SPARAZUR et D E, le conseil a bien statué sur la demande de connexité formulée par ces deux sociétés,
- que l’ordonnance en cause s’inscrit au demeurant dans la droite lignée de celle rendue le 3 mai 2021, par le même Président du conseil de prud’hommes de GRASSE dans le cadre du dossier de M. Y.
Sur l’existence d’un lien entre ces deux affaires et l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble,
- que le fait que M. et Mme Y aient travaillé pour le compte d’un même employeur, ne saurait à lui seul justifier, qu’il y va d’un bon intérêt de la justice que ces deux affaires soient jugées ensemble ;
- que les appelantes ne démontrent pas un lien entre ces deux affaires ;
- que les appelantes affirment qu’il est nécessaire de juger ces deux affaires ensemble au motif qu’elle aurait été l’interlocutrice du cabinet d’expertise comptable alors que son époux a versé aux débats devant la juridiction prud’homale, près de 90 pièces qui ne sont en aucun cas des éléments établis sur la seule base de ses déclarations et que son propre dossier n’est aucunement tributaire de l’issue qui pourrait être réservée au dossier de son époux, alors qu’elle verse aux débats devant la juridiction prud’homale, près de 67 pièces, étrangères au litige de son époux,
qu’en outre, la concernant, la société SPARAZUR n’est pas la seule attraite devant la juridiction prud’homale, puisque la société D E se trouve également partie à l’instance en qualité de défenderesse,
- qu’aucun lien n’existe donc entre ces deux affaires, à l’exception du fait qu’il s’agit d’un employeur commun, qui se trouve attrait devant la juridiction prud’homale.
Sur le caractère dilatoire de la demande de connexité formulée par les sociétés SPARAZUR et D E
- que son époux a saisi le conseil de prud’hommes le 20 juillet 2020, sa saisine datant du 13 août 2020,
- que ce n’est qu’au cours de l’audience de mise en état du 20 avril 2021 que les sociétés SPARAZUR et D E ont soulevé l’exception de connexité ;
- que s’agissant de l’affaire concernant son époux, elle a fait l’objet d’une audience de mise en état le 24 novembre 2020, au cours de laquelle la société SPARAZUR a soulevé l’incompétence de la section commerce au profit de la section activités diverses, sans faire valoir sa demande de connexité, alors qu’elle disposait de la faculté de le faire, ainsi que de tous éléments la justifiant selon elle,
- que ce n’est que le 17 mars 2021, soit près de quatre mois après que le Président du Conseil de prud’hommes de Grasse a rendu son ordonnance, que la société a soudainement fait état d’une telle demande de connexité,
- que les sociétés défenderesses ont de surcroît sollicité lors de l’audience de bureau de jugement du 27 octobre 2021, le sursis à statuer de l’instance prud’homale, dans l’attente de la décision à venir à la suite de l’appel interjeté contre l’ordonnance du 30 août 2021.
Elle demande à la cour de :
'In limine litis :
- juger irrecevable l’appel interjeté par les sociétés SPARAZUR et D E à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Président du Conseil de prud’hommes de Grasse ;
- débouter en conséquence, les sociétés SPARAZUR et D E de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- juger que la demande de connexité formulée par les sociétés SPARAZUR et D E est irrecevable ;
- confirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Président du Conseil de prud’hommes de Grasse ;
- débouter en conséquence les sociétés SPARAZUR et D E de l’intégralité de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société SPARAZUR et la société D E à payer à Mme Y la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 107 du code de procédure civile prévoit le cas où les parties se trouvent devant une seule juridiction et qu’il y ait invoqué une exception de connexité, énonçant que s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président, sa décision étant une mesure d’administration judiciaire.
L’article R 1423-7 du code du travail ajoute qu’en cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Les sociétés SPARAZUR et D E soulèvent l’exception de connexité des affaires introduites par M. et Mme Y au sein de différentes sections du conseil de prud’hommes de Grasse, considérant qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble et font valoir que du fait de l’irrecevabilité de principe de l’appel formé contre une ordonnance du président du conseil de prud’hommes, qui n’a pas statué sur l’exception de connexité, elles doivent être admises en leur appel nullité, ce dernier ayant manifestement excédé ses pouvoirs.
Dans la décision frappée d’appel, le Président du conseil de prud’hommes énonce :
« vu la contestation soulevée par la partie défenderesse lors de l’audience de mise en état en bureau de conciliation et d’orientation du 20 avril 2021, relative à la connaissance de l’affaire engagée devant la section encadrement ( );
vu l’avis de M. le vice-président du conseil
vu les articles R 1423 ' 6 et R 1423 ' 7 du code du travail ;
Attendu que la demanderesse sollicite à ce que son dossier soit plaidé devant la même section prud’homale que celui de son mari;
Attendu que la demanderesse exerce une fonction de cadre dans la société SPARAZUR, en conséquence la seule section compétente pour statuer sur le dossier de Mme Y la section encadrement ;
Ordonne le maintien de l’affaire à la section encadrement ;
Renvoie le dossier de Mme Y à l’audience du bureau de jugement du (')
Enjoint aux parties de se mettre en état pour ladite audience. »
Analysant les dispositions de ladite ordonnance, la cour relève que la contestation visée, soulevée à l’audience de mise en état du 20 avril 2021 par des sociétés SPARAZUR et D E concernait l’exception de connexité au visa des articles 101 et 107 du code de procédure civile, considérant qu’il existait entre les dossiers de Mme et M. Y un lien tel qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, soit par la section encadrement soit par la section activités diverses et que subsidiairement les sociétés appelantes ont sollicité qu’elles soient mises en demeure de conclure sur le fond,
que l’ordonnance recèle une erreur matérielle en ce qu’elle indique que ' la demanderesse sollicite à ce que son dossier soit plaidé devant la même section prud’homale que celui de son mari ', alors qu’il devait être indiqué que la contestation était formulée par les « parties défenderesses »,
que de fait en ordonnant le maintien de l’affaire à la section encadrement, le président du conseil de prud’hommes n’a pas retenu la contestation des sociétés SPARAZUR et D E, de sorte que ladite ordonnance ne saurait être combattue par la voie de l’appel-nullité.
Les sociétés appelantes soutiennent par ailleurs que le juge saisi d’une exception de connexité se prononce sur cette exception de la même façon que lorsqu’il est saisi d’une exception d’incompétence,
que l’ordonnance du Président du conseil de prud’hommes de Grasse étant une décision rendue en matière de connexité, elle devait être formée et jugée comme en matière d’exception d’incompétence, au visa de l’article 104 du code de procédure civile qui dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence.
Toutefois, l’ordonnance rendue par le Président du conseil de prud’hommes de Grasse n’est pas rendue en matière de connexité mais dans le cadre de plusieurs affaires portées devant différentes sections d’un même tribunal, tandis que l’exception de connexité suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions distinctes.
Ainsi, c’est à bon droit que Mme Y conclut à l’irrecevabilité de l’appel, en ce que l’ordonnance du Président du conseil de prud’hommes rendue le 30 août 2021 constitue une simple mesure d’administration judiciaire, qui n’a pas à être motivée et qui est insusceptible de recours.
Par conséquent, l’appel interjeté contre l’ordonnance du Président du conseil de prud’hommes de Grasse, en date du 30 août 2021, par les sociétés SPARAZUR et D E sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Les sociétés SPARAZUR et D E qui succombent dans la présente instance, doivent supporter les dépens et il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Mme B Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SA SPARAZUR et la société D E contre l’ordonnance rendue le 30 août 2021 par le Président du conseil de prud’hommes de Grasse,
Condamne in solidum la SA SPARAZUR et et la société D E à payer à Mme B Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA SPARAZUR et et la société D E aux dépens.
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