Article R634-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6


1Responsabilité de l’avocat : quand l’avocat se sépare de son client
Me Philippe L'hoiry · consultation.avocat.fr · 28 mai 2018

[…] Le Conseil d'État a ainsi décidé, en s'inspirant de l'article R 634-2 du Code de Justice Administrative, que la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer (Conseil d'État 23 mars 2018 – N°40621, Syndicat PARMENTIER).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).