Annulation 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 8 juil. 2024, n° 2300432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LOCASTUD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2023, 19 février 2023, 27 avril 2023, 11 juillet 2023, 3 octobre 2023, 10 novembre 2023, un mémoire récapitulatif du 16 décembre 2023 et un mémoire du 15 février 2024, la SCI LOCASTUD demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, l’a mise en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger dans un délai de huit jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre le logement situé 48 avenue Georges Clémenceau à Montpellier ;
3°) de condamner la ville de Montpellier à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de condamner sa locataire à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis et une somme de 1 400 euros correspondant au remboursement des charges non payées ;
5°) de constater la résiliation du bail ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 décembre 2022 :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 mars 2023 :
— il est entaché d’un vice de forme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de l’Hérault les conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé de faits, moyens et conclusions ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2023 sont tardives ;
— la requête est irrecevable en l’absence de lien suffisant entre les décisions attaquées ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable et de ministère d’avocat ;
— en tout état de cause, les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Des mémoires, enregistrés les 20 février, 14 avril, 4 juin, 21 juin et 25 juin 2024, pour la SCI LOCASTUD n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à connaitre des conclusions tendant à la constatation de la résiliation du bail et des conclusions indemnitaires dirigées contre l’occupante du bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-Philippe Gayrard, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de M. B, représentant la SCI Locastud,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de l’Hérault le 1er juillet 2024
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LOCASTUD est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé 48 avenue Georges Clémenceau à Montpellier. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de l’Hérault, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de ce logement, l’a mise en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin au danger dans un délai de huit jours. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de l’Hérault a déclaré insalubre le logement dont elle est propriétaire. Par la présente requête, la SCI LOCASTUD sollicite l’annulation de ces arrêtés, ainsi que la condamnation de la Ville de Montpellier à lui verser une somme de 6 000 au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, condamner la locataire à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis, et une somme de 1 400 euros correspondant au remboursement des charges non payées, et de constater la résiliation du bail.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, les conclusions présentées par la SCI LOCASTUD tendant à demander au juge administratif de constater la résiliation d’un bail de location n’est pas au nombre des litiges qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D’autre part, les conclusions présentées par la SCI LOCASTUD tendant à ce que l’occupante du logement soit condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis et une somme de 1 400 euros correspondant au remboursement des charges non payées ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2024. Aux termes de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances () ». Aux termes de l’article L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () ».
5. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce. Si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative à la sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
6. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet de l’Hérault a prononcé la mainlevée de ses arrêtés des 14 décembre 2022 et 21 mars 2023 par arrêté du 1er juillet 2024, emportant la fin de la procédure de traitement de l’insalubrité. Par suite, la demande de la SCI LOCASTUD a perdu son objet du fait de l’abrogation de la décision attaquée alors même que l’arrêté mettant fin au traitement de l’insalubrité n’est pas définitif. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Si la SCI Locastud entend engager la responsabilité de la commune de Montpellier pour « empêchements, harcèlements, menaces, abus de pouvoir, contradictions », absence de réponses et perte de temps, les éléments produits ne sont pas de nature à révéler qu’une faute aurait été commise par le service d’hygiène de la mairie de Montpellier dans le cadre de l’instruction des arrêtés querellés ou du suivi de leur exécution. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Locastud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que la SCI LOCASTUD ne justifie pas avoir engagé des frais pour introduire le présent recours, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme qu’il sollicite au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: Les conclusions indemnitaires de la SCI LOCASTUD dirigées contre l’occupante du logement ainsi que celles tendant à la constatation de la résiliation du bail sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault des 14 décembre 2022 et 21 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LOCASTUD et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch
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