Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2025, n° 2402552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402552 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il continue à remplir les conditions pour voir renouvelé son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale, en l’absence de menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie prisée et familiale,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol, a demandé le 10 mai 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie avoir séjourné de manière régulière en France entre 2015 et 2023, a épousé en France le 18 janvier 2014 une ressortissante chinoise titulaire du statut de réfugiée, qu’ils vivent et élèvent ensemble le fils de son épouse, né en Mongolie d’une précédente union, et leurs deux filles, nées en France en 2013 et 2016, et que M. A bénéficiait à la date de l’arrêté attaqué d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’ils déclarent chacun des salaires aux impôts depuis 2017. En outre, si M. A a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, pour avoir commis le 13 février 2021 sur son épouse des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a respecté la mesure dont était assortie sa condamnation et n’a fait ultérieurement l’objet d’aucune procédure pénale. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 30 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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