Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRIN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 106
du 5 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [S]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [M] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [J] [N], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 décembre 2024 émanant du Préfet du Var qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [S], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 7 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du Var en date du 31 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 février 2025 à 18 H 00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 3 Février 2025 par Monsieur X se disant [T] [S] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 19,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Février 2025 à Monsieur le Préfet du Var, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 5 Février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 10 H 08.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [M] [B], interprète, Monsieur X se disant [T] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité. '
L’avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Je maintiens deux moyens, le défaut de motivation de l’ordonnance de deuxième prolongation et l’absence de menace à l’ordre public.ART R743-2 du Ceseda, la requête doit être motivée, il s’agissait d’une troisième prolongation de 15 jours et non de 30 jours. Le juge n’a pas motivé. L’intéressé n’a pas fait obstruction. De plus il n’a pas de casier judiciaire, la garde à vue est une nécessité d’enquête. Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance et de remettre Monsieur en liberté. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet du Var, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Dans mon dossier l’ordonnance de deuxième prolongation est bien présente. Le retenu dit lui même qu’il a été prolongé le 3 janvier. Sur la menace à l’ordre public, celà n’implique pas que la personne ait été condamné et incarcéré. Je vous demande de rejeter ces moyens. '
Assisté de Madame [M] [B], interprète, Monsieur X se disant [T] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux avoir une autre opportunité pour quitter le territoire français sous 24 heures. Je veux partir en Italie.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 3 février 2025, à 15 H 19, Monsieur X se disant [T] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 1er Février 2025 notifiée à 18 H 00, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur le défaut de motivation de la décision de première instance :
Il est constant que toute décision de justice doit être motivée conformément à l’article 455 du code de procédure civile et que cette exigence de motivation est accrue quand les moyens dont le juge est saisi portent sur la restriction des libertés individuelles.
Au soutien de ce moyen, l’appelant expose que le premier juge n’a pas répondu à la fin de recevoir de la requête du préfet tirée de l’absence de la deuxième ordonnance de prolongation.
Au moyen soulevé, il n’a pas été répondu par le premier magistrat.
Toutefois, s’il s’évince des observations du représentant de la préfecture que cette pièce aurait pu ne pas figurer dans les pièces jointes en première instance, il doit être relevé qu’il n’est pas démontré par l’appelant que cette ordonnance manquante était une pièce utile au sens des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, cette ordonnance qui figure dans le dossier soumis à l’appréciation de la cour a été notifiée à l’appelant de sorte qu’il ne saurait exciper un grief découlant de l’absence de cette pièce en première instance.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut prospérer.
Sur les conditions de la prolongation de la 3ème rétention :
L’article L. 742-4 dispose:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’appelant expose que les conditions posées par les dispositions précitées ne sont nullement remplies en l’espèce et notamment qu’il ne peut être retenu qu’il représenterait une menace pour l’ordre public dans la mesure où il n’a fait l’objet que d’une simple garde à vue et qu’admettre que ce fait puisse caractériser une menace pour l’ordre public constituerait une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Cependant, pour retenir la menace pour l’ordre public il n’est pas nécessaire que la personne concernée ait fait l’objet d’une condamnation étant rappelé que le texte ne vise que la menace et non le trouble à l’ordre public lui-même.
Par ailleurs et comme relevé par la juridiction administrative, il ressort des pièces du dossier que selon ses déclarations, il est arrivé très récemment en France, pays dans lequel il n’a pas d’attache familiale, ses parents et ses frères et soeurs résidant en Algérie, et qu’il fait actuellement l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire allemand, où il est connu pour des faits de violence et est déjà connu des services de police français pour des faits de vol et de port d’arme irrégulier.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions pour la prolongation, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande du préfet.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Février 2025 à 14 H 02.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Billets d'avion ·
- Risque ·
- Exécution
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Offre ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Faute grave ·
- Congés payés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Suspension du contrat ·
- Cartes ·
- Exécution déloyale ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Délégation ·
- Apprentissage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Location
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Délégation de signature ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Recette ·
- Enquête ·
- Recouvrement ·
- Assurances ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Psychiatrie ·
- Siège ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fait
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Consortium ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.