Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 43
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-3 du code de justice administrative : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) portent l'une des mentions suivantes : (…) Le tribunal administratif de … (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) » ; […] que si l'en-tête du jugement comporte la mention « le Tribunal administratif de Paris / 2 e section – 3 e chambre », cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ;3. Considérant, […] que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait irrégulier, faute de viser les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 de ce code qui autorisent le jugement du litige par un magistrat statuant seul, doit être écarté ;
[…] en outre, elle n'est pas signée par le rapporteur et le greffier en méconnaissance de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles, des articles 454 et 456 du code de procédure civile et de l'article R. 741-3 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, […] Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […] Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée comporte, en dépit de son caractère administratif et non juridictionnel, la mention « Au nom du peuple français », par laquelle débutent, en vertu de l'article R. 741-3 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, est par elle-même sans incidence sur sa régularité.