Rejet 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2020, n° 1816296/3-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1816296/3-2 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CREATING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1816296/3-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CREATING
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A. C.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(3ème section – 2ème chambre) M. O. C. Rapporteur public
___________
Audience du 8 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020 ___________ 335-06-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 septembre 2018 et le 12 septembre 2019, la société Creating, représentée par Me H., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui infligeant une pénalité financière en application de l’article L. 2242-8 du code du travail et la décision de la ministre du travail du 9 juillet 2018 réformant la décision du 16 mars 2018 en abaissant le taux de la pénalité à 0,8 %
2°) à défaut, de réduire le taux de la pénalité financière infligée au « strict minimum » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne lui sont pas opposables et méconnaissent l’article R. 2242-8 du code du travail dès lors qu’elles ont été notifiées à la « société Teamcreatif Group » qui n’a pas d’existence légale ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’étant couverte par un accord de branche et en application de l’article L. 1142-5 du code du travail, elle n’est pas soumise à l’obligation prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
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- elles sont entachées d’une seconde erreur de droit dès lors que, ne comportant pas de section syndicale, elle n’est pas soumise à l’obligation prévue à l’article L. 2242-1 du code du travail ;
- le taux de la pénalité est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de la société Creating.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de C. ;
- les conclusions de M. C., rapporteur public ;
- et les observations de Me L., substituant Me H., représentant la société Creating.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 juillet 2017, l’inspectrice du travail a mis en demeure la société Creating, qui employait près de 150 salariés, d’engager, dans un délai de six mois, la négociation annuelle portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur les mesures permettant de les atteindre ou, à défaut, d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer cette égalité professionnelle, en application de l’article L. 2242-1 du code du travail. Par une décision du 16 mars 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a infligé à la société Creating la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail dont le taux a été fixé à 1 % des rémunérations et gains versés aux salariés. La société Creating a saisi la ministre du travail d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 9 juillet 2018, la ministre du travail a réformé la décision du 16 mars 2018, en abaissant le taux de la pénalité financière infligée à 0,8 %. La société Creating demande l’annulation de ces deux décisions et, à titre subsidiaire, la réduction du taux de la pénalité mise à sa charge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2242-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur qui n’a pas rempli les obligations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l’article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure prévue à l’article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l’article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l’article R. 2242-7. (…) »
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3. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées ont été adressées par l’administration à la société « Teamcréatif group », située […] à Paris 8e arrondissement, cette dénomination étant celle mentionnée sur l’en-tête de l’ensemble des courriers transmis par la société requérante. Si cette dernière fait valoir qu’elle a pour dénomination sociale « Creating » et que sa dénomination commerciale est « Teamcréatif », sans l’ajout du terme « group », la mention sur les décisions attaquées de la dénomination « Teamcréatif group » ne fait naître aucun doute quant à l’identité de l’employeur destinataire de la pénalité, au sens des dispositions précitées de l’article R. 2242-8 du code du travail, à savoir la société Creating. En outre, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification de ces décisions, envoyées à l’adresse exacte du siège de la société Creating, qui admet les avoir reçues. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions ne lui seraient pas opposables et méconnaitraient l’article R. 2248-2 du code du travail.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / (…) 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. » Aux termes de l’article L. 2242-3 de ce code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 2242-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. (…) »
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l’employeur, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation à laquelle elles sont tenues soit de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au terme de la négociation, qu’elles doivent engager au moins une fois tous les quatre ans lorsque l’entreprise comprend une ou des sections syndicales d’organisations représentatives, soit d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lorsqu’aucun accord n’a été conclu à l’issue de cette négociation ou lorsque l’entreprise n’est pas tenue de mener une telle négociation en raison de l’absence de section syndicale d’organisations représentatives.
6. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la société Creating, la circonstance qu’elle est couverte par un accord de branche ne la soustrait pas à l’obligation qui résulte de l’article L. 2242-8 du code du travail, impliquant que les entreprises de plus de cinquante salariés soient couvertes soit par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit par un plan d’action. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que la pénalité qui lui a été infligée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 1142-5 du code du travail, qui fixent des obligations générales, et sont sans lien avec celles de l’article L. 2242-8 du même code.
7. D’autre part, si la négociation quadriennale sur l’égalité professionnelle au sens du 2° de l’article L. 2242-1 du code du travail ne doit être engagée que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales au sein de l’entreprise, la circonstance qu’une entreprise ne comprend pas une telle représentation syndicale ne l’exonère pas de
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l’obligation, en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de se doter d’un plan d’action, mentionné à l’article L. 2242-3 du même code, établi par l’employeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Creating, la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de plus de 50 salariés et non pas uniquement aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Par suite, la société Creating n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de l’article L. 2242-8 du code du travail ne lui était pas applicable au motif qu’elle ne comportait pas de section syndicale.
8. Dès lors qu’à la date de la décision du 16 mars 2018 lui infligeant une pénalité, la société Creating ne disposait pas d’un accord portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ni d’un plan d’action permettant d’assurer cette égalité, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été faite à cet effet le 24 juillet 2017, l’administration a fait une exacte application de l’article L. 2242-8 du code du travail.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2242-8 du code du travail : « (…) Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (…) versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. (…) » L’article R. 2242-6 du même code dispose en outre : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. / (…). »
10. Il résulte de l’instruction que la société Creating n’a conclu que le 25 juin 2018 un accord relatif à l’égalité professionnelle avec le comité d’entreprise soit postérieurement au délai de six mois qui lui était imparti par la mise en demeure du 24 juillet 2017. Pour justifier de sa bonne foi, la société Creating fait valoir qu’elle est couverte par un accord de branche relatif à l’égalité professionnelle, qu’elle a toujours fait de l’égalité professionnelle une priorité au sein de l’entreprise et invoque l’ambiguïté, selon elle, de la rédaction de l’article L. 2242-8 du code du travail. Toutefois, d’une part, elle ne justifie d’aucune difficulté particulière l’ayant empêché d’observer le délai de six mois qui lui a été imparti par la mise en demeure du 24 juillet 2017. D’autre part, il résulte des termes de la décision du 9 juillet 2018 que la ministre du travail a pris en compte la bonne foi de la société Creating en relevant que cette société avait établi un rapport de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise alors qu’elle pensait ne pas être assujettie à l’obligation d’être couverte par un accord ou un plan d’action. Ainsi, en fixant le taux de la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,8 %, l’administration s’est livrée à une juste appréciation. Il s’ensuit que la sanction n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Creating n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ni de la décision du 9 juillet 2018 de la ministre du travail, ni même la réduction du taux de la pénalité infligée.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
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perdante, la somme que la société Creating demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Creating est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Creating et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
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