Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1816296/3-2
TA Paris
Rejet 24 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Notification à une entité non existante

    La cour a jugé que la mention d'une dénomination erronée ne remettait pas en cause l'identité de l'employeur destinataire de la pénalité, et que la notification avait été faite à l'adresse correcte.

  • Rejeté
    Couverture par un accord de branche

    La cour a estimé que la société devait respecter les obligations prévues par le code du travail, indépendamment de l'accord de branche.

  • Rejeté
    Absence de section syndicale

    La cour a jugé que l'absence de section syndicale ne dispense pas l'employeur de ses obligations en matière d'égalité professionnelle.

  • Rejeté
    Taux de pénalité disproportionné

    La cour a considéré que le taux de 0,8 % appliqué par l'administration était justifié et proportionné aux efforts de la société en matière d'égalité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La société Creating demande l'annulation d'une décision lui infligeant une pénalité financière en application de l'article L. 2242-8 du code du travail, ainsi que la réduction du taux de cette pénalité. Elle soutient que les décisions attaquées ne lui sont pas opposables, qu'elle est couverte par un accord de branche et qu'elle n'est pas soumise à l'obligation prévue à l'article L. 2242-1 du code du travail. Le tribunal administratif de Paris constate que la société Creating n'a pas respecté ses obligations en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et fait une exacte application de l'article L. 2242-8 du code du travail. Il rejette donc la requête de la société Creating.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 juil. 2020, n° 1816296/3-2
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1816296/3-2

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 24 juillet 2020, n° 1816296/3-2