Article R751-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R210 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 septembre 2020

En ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne […]

L'article R. 751-2 du même code précise que « les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juin 2018

En l'état actuel du droit, en ce qui concerne les juridictions administratives, les décisions sont toutes revêtues d'une formule exécutoire en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative qui dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : "la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, […]

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Décisions379


1Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 2015, n° 13LY02621
Rejet

[…] 60-01-02-01-01-03 […] 4. Considérant, en second lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du 5 août 2013, M. Y soutient que sa notification ne comporte ni la signature manuscrite du rapporteur, ni celle du président ou celle du greffier du Tribunal ; que l'article R. 751-2 du code de justice administrative n'impose cependant que la délivrance aux parties par le greffier d'une copie certifiée conforme du jugement rendu ; qu'il a été satisfait en l'espèce à cette obligation dont la méconnaissance n'aurait d'ailleurs d'effet que sur la détermination du point de départ du délai de recours ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée dans le respect des prescriptions de l'article R. 741-7 dudit code ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Forain·
  • Liquidateur amiable·
  • Préjudice·
  • Responsabilité pour faute·
  • Sociétés·
  • Lac·
  • Maire·
  • Liquidateur

2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2018, 18LY01816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, […]

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  • Étrangers·
  • Territoire français·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pays·
  • Autorisation provisoire·
  • Interdiction·
  • Jugement·
  • Menaces·
  • Délai

3CAA de LYON, 7ème chambre, 9 novembre 2023, 22LY03449, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2.Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » En outre, l'article R. 751-2 du même code prévoit que l'expédition du jugement délivrée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef. […]

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  • Égalité de traitement des agents publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Principes généraux du droit·
  • Contentieux de l'indemnité
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