Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 30 juin 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 février 2025, N° 2500174 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500174 du 5 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a décidé qu’une astreinte de 150 euros par jour de retard était prononcée à l’encontre de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son jugement, procédé au versement du complément d’allocation pour demandeur d’asile qui est dû à Mme A D pour le mois de novembre 2024 ainsi que l’intégralité du montant de son allocation pour le mois de décembre 2024.
Vu la demande, enregistrée le 18 février 2025, présentée par Mme A D, tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’OFII par le jugement du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin l’article L. 911-8 de ce code dispose que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. () ».
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que c’est le 26 février 2025 que l’OFII a procédé à l’exécution du jugement n° 2500174 du Tribunal administratif de Caen du 5 février 2025 en versant la somme de 1 360 euros à Mme A D.
3. Si l’OFII justife du versement des sommes, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait de ce délai d’exécution alors que, le 29 janvier 2025, il a fait valoir en défense que Mme A D allait percevoir les sommes qui lui étaient dues et invitait, en conséquence, le tribunal à prononcer un non-lieu à statuer. Toutefois, compte tenu des règles inhérentes à la comptabilité publique et au relatif bref délai entre la notification du jugement du 5 février 2025 et sa date de complète exécution le 26 février 2025, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte en ramenant à 125 euros par jour le taux de l’astreinte prononcée par l’article 4 du jugement n° 2500174 du 5 février 2025.
4. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai () ». Enfin, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « () Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
5. Au cas d’espèce, le jugement a été mis à disposition de l’OFII sur télérecours le 6 février 2025. L’Office en a accusé récéption le 10 février 2025. En application des dispositions de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative il doit être réputé notifié le samedi 8 février 2025 ce qui au regard de l’article 652 du code civil revient à considérer que la notification est intervenue le lundi 10 février 2025. En conséquence, la somme, due pour la période du 18 février au 25 février 2025, est de 1 000 euros.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que 25 % de l’astreinte liquidée, soit la somme de 250 euros, sera versée à Mme A D.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à Mme A D la somme de 250 euros et à l’État la somme de 750 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2500174 du 5 février 2025.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des Comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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