Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; que s'il résulte de ces dispositions combinées que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque le délai imparti à la partie défenderesse a expiré sans que celle-ci ait présenté d'observations, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; que s'il résulte de ces dispositions combinées que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque le délai imparti à la partie défenderesse a expiré sans que celle-ci ait présenté d'observations, […]