Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre VII : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles / Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Article R775-6 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4
Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
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Décisions • 85
[…] 335-02-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 juin 2014, n° 1400650
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; que, selon l'article R. 775-6 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure » ; […]
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