Article R811-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires6

1Comprendre l'appel d'une décision du tribunal administratif en France
Me Elodie Mabika Sauze · consultation.avocat.fr · 2 septembre 2025

Me Elodie Mabika Sauze Avocat [1]Article R 811-1 du Code de justice administrative [2] Article R 811-2 du Code de justice administrative [3] Article R 811-3 du Code de justice administrative [4] Articles R431-11 et R 811- 7 du Code de justice administrative [5] Article L. 761-1 du Code de justice administrative

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2Comprendre l'appel d'une décision du tribunal administratif en FranceAccès limité
Maître Elodie Mabika Sauze - Avocat · LegaVox · 2 septembre 2025

3Le juge de renvoi est en principe tenu de notifier la reprise d'instance au mandataire initial devant la cour administrative d'appel ou le tribunal administratifAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 janvier 2023
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Décisions136

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2008, n° 06B02178Annulation

[…] 3°) de condamner la commune de Remire-Montjoly à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'absence de protection de sa santé et de sa sécurité ; […] Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai d'appel prévu par les dispositions combinées des articles R.811-2 et R.811-3 du code de justice administrative ; que les premiers juges, en méconnaissance des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21BX01343, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) d'enjoindre au maire de Belin-Béliet de délivrer le permis sollicité, ou à défaut de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; […] — la requête d'appel est irrecevable en application des articles R. 811-3 et R. 411-1 du code de justice administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mars 2009, n° 09VE00176Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ;

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