Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 10
I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte ;
10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :
1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;
2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;
3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.
III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Procédure contentieuse - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales - Représentation de l'Etat en appel - Qualité pour faire appel - Délégation de signature - Délégation pour signer les mémoires en défense des intérêts de l'Etat - Délégation pour faire appel d'un jugement - Cas d'une requête transmise par la voie de l'application Télérecours - Qualité pour agir - Existence (solution implicite) En vertu des articles R. 431-12 R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, […] sans qu'il soit possible de soulever d'office l'absence de qualité du signataire de la requête (2). (1) Cf. […] CE, 10 février 1952 n° 9716, p. 565 ; CE, […]
Lire la suite…Tout dépend de la question de savoir si cette ordonnance du juge des référés devait être notifiée au ministre, comme c'est le droit commun, prévu au premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, ou bien si elle devait l'être au préfet, comme le deuxième alinéa du même article le prévoit lorsque le tribunal administratif statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code, parmi lesquelles figurent l'entrée et 3 Il faut ici entendre par décision définitive, soit la décision de l'OFPRA une fois les délais de recours passés (CE, 28 juillet 2011, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Aux termes de l'article R. 431-12 du code de justice administrative : « () Les recours, […] Aux termes de l'article R. 811-10 du même code : « () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État () ». L'article R. 811-10-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France () ».
[…] Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] 6. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, […] Par ailleurs, l'article R. 312-67 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […] 10. […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2016 ; […] Bocquet, président de la 5 e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : « I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […] 10. […]
[…] octobre 2010 en Arménie. […] M. et Mme X. font valoir que la requête est irrecevable dès lors que son appel ne portant sur aucune des matières visées par l'article R. 811-10 -1 du code de justice administrative , […] d'autant que le préfet ne […] que les parents aient été admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA. […] L'article L. 313-14 aliéna 1er du CESEDA prévoyait alors que « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313- 10 […]
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