Article R832-1 du Code de justice administrative
Article R831-6
Article R832-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires86

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°497444
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu régulièrement saisir à nouveau pour avis le ministre chargé de l'aviation civile en application des dispositions de l'article R. 181-32 du code de l'environnement. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Selon la règle générale énoncée à l'article R. 832-1 du code de justice administrative, la tierce opposition suppose que ni le requérant ni ceux « qu'il représente » n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à la décision juridictionnelle. […] Néanmoins au cas présent, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492125
Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2025

Il résulte de l'article R. 832-1 du CJA, qui reprend la solution consacrée par votre arrêt B... 5 , que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision », […]

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3Ouverture et modalités de la tierce opposition devant la Cour nationale du droit d'asileAccès limité
Clémence Appert · Gazette du Palais · 15 juillet 2025
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Décisions+500

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". […] D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative: « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 juin 2022, 21MA00866, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ». Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».

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3Tribunal administratif de Limoges, 16 juin 2016, n° 1400480

[…] 49-05-001-01 […] A Y expose au tribunal qu'en ce qui concerne le bâtiment situé à XXX, XXX, il n'est pas l'héritier de M me Q-R J, qu'il ne connaît pas. […] 1. Considérant que le 21 février 2014, […] sur requête de la commune de Champagnac-la-Rivière, désigné un expert en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune, au lieu-dit La Betoulle/Bois de Diane, […] soulève une contestation relative à la propriété de cet immeuble ; qu'il doit être regardé comme contestant l'ordonnance du 21 février 2014 par la voie de la tierce opposition prévue à l'article R. 832-1 du code de justice administrative, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).