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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 août 2022, n° 2106118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2021, N° 1704319 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sanofi-Aventis France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 6 mai 2021, la société Sanofi-Aventis France, représentée par Me Aviges, demande au tribunal :
1°) de déclarer non avenu le jugement n° 1704319 du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser aux consorts B la somme totale de 32 384,74 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l’Etat dans l’exercice de son pouvoir de police sanitaire relative au médicament Dépakine ;
2°) d’écarter l’exonération partielle de responsabilité de l’Etat au titre d’une responsabilité du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, en tant que de besoin, de juger que la somme correspondant à cette part de responsabilité soit mise à la charge de l’Etat ;
3°) en conséquence, de condamner l’Etat à indemniser les consorts B, à hauteur de 30% pour Salomé et de 20% pour Nathan, des préjudices retenus par le tribunal dans le jugement du 9 mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la tierce-opposition est recevable, le jugement préjudiciant à ses droits en ce qu’il porte une appréciation sur son éventuelle responsabilité et a retenu des fautes exonératoires sur la base de faits que la société n’a pas pu contester, à défaut d’être partie au litige ou d’être attraite dans la procédure ou de pouvoir l’être ;
— qu’il en résulte qu’il ne saurait être exclu que les consorts B initient une procédure devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de la partie non indemnisée par l’Etat ;
— qu’aucune faute exonératoire ne saurait être reprochée au laboratoire Sanofi, le fait générateur de responsabilité étant uniquement imputable aux agissements et décisions de l’Autorité de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative: « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
3. Par un jugement n° 1704319 du 9 mars 2021, frappé d’appel le 7 mai 2021 devant la Cour administrative d’appel de Paris (n° 21PA02510), le tribunal administratif de Montreuil, saisi par les victimes de la Depakine Chrono 500 mg, a condamné l’Etat à les indemniser des préjudices subis en raison de sa carence dans ses obligations de contrôle dans l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament, qui n’informait pas suffisamment les patientes des risques encourus pour le fœtus. La seule circonstance que le tribunal ait limité la responsabilité de l’Etat en retenant des causes exonératoires résultant des agissements fautifs de tiers, personnes privées dont la responsabilité ne peut être engagée que devant le seul juge judiciaire, ne permet pas de regarder le jugement comme préjudiciant aux droits de la société Sanofi, au sens des dispositions précitées de l’article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette dernière n’est pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sanofi-Aventis France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la société Sanofi-Aventis France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanofi-Aventis France.
Copie en sera adressée à l’Etat (ministre de la santé et de la prévention), à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), à Mme A B, à M. E B, à Mme D B, à M. C B et à la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la Cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Montreuil, le 2 août 2022.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
M. Mehl-Schouder
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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