Infirmation partielle 8 décembre 2020
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 8 déc. 2020, n° 20/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 10 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHIEVER MILHUSA c/ Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE MULHOUSE ET SES ENVIRONS |
Texte intégral
MC/MDL
MINUTE N° 20/1281
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01095 -
N° Portalis DBVW-V-B7E-HKAS
Décision déférée à la Cour : 10 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
N° SIRET : 808 606 750
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE MULHOUSE ET SES ENVIRONS
[…]
[…]
Représentée par M. Sébastien BURGER (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et
Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 02/06/2020 par la SAS SCHIEVER MILHUSA (ci-après la SAS) ;
— le 11/08/2020 par Mme X et L’UL CGT de MULHOUSE et environs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que Mme X, salariée protégée du fait de sa qualité de représentante syndicale relève d’abord exactement que l’appelante – du reste sans en tirer de conséquence juridique dès lors qu’elle ne sollicite pas l’annulation du jugement – prétend mais en vain que les premiers juges pouvaient selon elle être légitimement suspectés de partialité dans la
mesure où elle s’est abstenue en première instance d’user de la procédure prévue pour de tels cas ;
Qu’en tout état de cause par l’effet des appels principal et incident la Cour se trouve désormais saisie de l’ensemble du litige ;
Attendu que comme en première instance Mme X, en rappelant exactement qu’en aucun cas l’employeur ne peut sans son accord non équivoque, modifier non seulement le contrat de travail, mais aussi les conditions de travail d’un salarié protégé, sollicite le rétablissement de ses droits perdus suite à la méconnaissance par la SAS de ce principe ;
Attendu que sur tous les points qui seront examinés ci-après et que Mme X Z de modifications du contrat ou des conditions de travail, la SAS succombe à établir que celle-là y aurait consenti sans équivoque, rien de tel ne résultant de son absence de protestations immédiates ;
Attendu qu’il est patent qu’en intégrant dans le salaire de base des primes ainsi que les temps de pause, avec modification de la durée mensuelle de travail, la SAS a procédé à une modification du contrat de travail ;
Que la SAS a certes agi ainsi envers tous les salariés de l’entreprise dans la mesure où cette révision trouvait son origine dans l’application d’un nouvel accord d’entreprise se substituant à celui qui avait été dénoncé ;
Que pour autant aucune exception n’existe, même dans les conditions sus-décrites, au principe de prohibition de la modification du contrat de travail d’un salarié protégé sans son accord exprès ;
Que si les premiers juges ont fait justement ce constat, Mme X leur reproche de ne pas en avoir tiré les entières conséquences en se limitant à lui allouer un rappel de salaire seulement pour la différence de taux horaire ;
Que pour la période non prescrite – qu’elle respecte – Mme X est fondée à obtenir les primes et différentiels de salaires auxquels elle avait droit en vertu de son contrat de travail non modifié ;
Que ses demandes à ce titre justement calculées seront donc accueillies étant observé qu’ainsi qu’elle le relève – et du reste la SAS ne propose aucun calcul à cet égard – vu la modification de la structure de la rémunération, aucune comparaison ou équivalence ne peuvent s’effectuer entre ce qui lui a été effectivement payé et ce qui lui était dû en vertu du contrat de travail avant modification ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Attendu qu’il en sera de même sur les dommages et intérêts pour dommages financier alors que la salariée ne démontre pas l’existence et l’ampleur du préjudice subi de ce chef, en sorte que la demande sera rejetée ;
Attendu que la SAS fait justement grief aux premiers juges d’avoir accueilli la demande de Mme X en réparation d’une discrimination syndicale – qu’elle Z subsidiairement de harcèlement pour les mêmes causes – et celle du syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Qu’en effet si les premiers juges ont exactement rappelé le régime probatoire dont relève la
discrimination – mais aussi le harcèlement – au vu des moyens des parties ils n’en ont pas fait une pertinente application ;
Attendu que si par ses allégations la salariée peut laisser supposer une discrimination – subsidiairement un harcèlement – la SAS parvient à établir que même pris dans leur ensemble ces faits sont étrangers à une telle situation ;
Que la modification du contrat de travail précédemment analysée fait ressortir que l’employeur s’était mépris, mais la circonstance que tous les salariés étaient concernés rend cette erreur étrangère à une discrimination ou à un harcèlement ;
Attendu que pour le surplus Mme X A, mais seulement au moyen de ses propres affirmations dépourvues de précision suffisante pour effectivement permettre à l’employeur de répondre afin de s’acquitter de l’obligation probatoire qui est la sienne ;
Qu’elle décrit dans des mails et ses conclusions des propos dégradants tenus lors de l’exécution de son travail mais de manière non circonstanciée sur les dates et contextes, et aucun témoignage ne vient compléter ces affirmations ;
Qu’il en est de même sur son refus de déférer à la demande de l’employeur de le rencontrer pour un entretien, et qui a donné lieu à un avertissement dont le caractère justifié demeure en sorte que la demande d’annulation sera rejetée ;
Qu’en effet ce n’est qu’en émettant des hypothèses que Mme X prétend que l’entretien aurait eu pour objet de lui reprocher un arrêt de travail pour cause médicale alors que la SAS répond – et sa mauvaise foi ne saurait se présumer en l’absence de matérialité objective contraire vérifiable – que cette rencontre devait permettre d’organiser au mieux le retour de la salariée dans l’entreprise ;
Que la SAS observe justement qu’elle n’encourt pas les griefs d’avoir enfreint les règles applicables aux heures de délégation et qu’au contraire elle a justement rappelé à Mme X qu’il n’y avait pas lieu à user d’heures de délégation pour l’assistance d’un salarié au cours d’un entretien pour motif disciplinaire, et qu’elle avait pu opposer un refus pour des heures prises en dehors de l’horaire habituel faute de justification suffisante des nécessités de l’exercice de son mandat ;
Attendu que Mme X reproche en vain à la SAS de ne pas répondre à chacun de ses très nombreux courriels, dont les objets peuvent être de même nature, alors que néanmoins celle-ci lui apporte les éléments requis au moyen de courriers se prononçant au besoin sur plusieurs questions ;
Que n’est pas révélateur d’une discrimination ou d’un harcèlement, le choix du dirigeant de l’entreprise – quand bien même il est le destinataire des courriels de
Mme X – de charger le Directeur des Ressources Humaines des réponses, ce dernier étant par la nature même de ses fonctions l’interlocuteur spécialisé dans le domaine des relations sociales et syndicales ;
Attendu que cette même imprécision, non exempte d’inexactitude affecte les critiques de Mme X sur le prétendu refus ou retard pour lui transmettre les informations en vue de la NAO alors que la SAS lui a répondu et que dans ce domaine la communication s’inscrit dans un accord à cette fin ;
Attendu que de même Mme X demeure trop imprécise sur sa demande de clés du
local syndical, sur l’absence de réceptions de convocation et sur les prétendus problèmes techniques du téléphone ;
Attendu que Mme X allègue que la SAS au mépris de son statut protecteur a déplacé sa pause sans avoir recueilli son accord ;
Que cependant Mme X ne fait pas ressortir, autrement que par voie d’affirmations que l’horaire de pause la concernant était fixé de manière intangible – l’employeur répliquant que celui-ci a toujours varié en fonction des besoins de l’entreprise – en sorte que la réalité de la modification de condition de travail alléguée n’est pas constituée ;
Que les détails sur un horaire d’entretien qui a finalement eu lieu sont insuffisants ;
Qu’enfin l’employeur avait sans encourir de critiques répondu par le truchement du DRH à Mme X qui se plaignait d’avoir été agressée par un collègue ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse suffit en infirmant le jugement querellé, pour justifier le débouté des demandes de Mme X fondées sur une discrimination, subsidiairement un harcèlement ;
Que consécutivement la demande du syndicat intervenant doit aussi être rejetée, l’absence de discrimination ou de harcèlement rendant sans fondement l’invocation à ce titre d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles ;
Que Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et le syndicat aux dépens de son intervention ;
Que toutes les demandes de frais irrépétibles pour les deux instances seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur les dépens et frais irrépétibles au profit de
Mme X ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS SCHIEVER MILHUSA à payer à Mme X les sommes
suivantes :
— Rappel de salaires pour l’intégration des primes 2 848,07 €
(deux mille huit cent quarante-huit euros et sept centimes)
et congés payés 284,80 €
(deux cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes)
— Rappel de salaires pour temps de pause 2 913,69 €
(deux mille neuf cent treize euros et soixante-neuf centimes)
et congés payés 291,36 €
(deux cent quatre-vingt-onze euros et trente-six centimes)
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel et le Syndicat UL CGT Mulhouse et environs aux dépens de son intervention volontaire.
Le Greffier, Le Président,
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