Résumé de la juridiction
Le juge est tenu de répondre à tous les moyens présentés devant lui mais non à chacun des arguments développés dans les mémoires des parties.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 juin 1998, n° 6666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6666 |
| Dispositif : | Motivation suffisante |
Texte intégral
SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 -Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 6666
Dr Michel S
Décision du 3 juin 1998
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 18 juin 1997 et 26 mars 1998, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Michel S, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 22 mai 1997, par laquelle le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins du Nord, lui a infligé la peine de la radiation du tableau de l’Ordre,
par les motifs que la décision du conseil régional ne discute pas les arguments qu’il a présentés en défense, qu’il a un passé irréprochable de médecin traitant, qu’il a fait appel à l’assistance d’un cancérologue, qu’il n’a ni conseillé ni encouragé la patiente à pratiquer un jeûne, qu’il s’est trouvé en face d’une cliente fantasque, capricieuse et imprévisible, qu’il a eu le tort de ne pas contrer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 27 mai 1998, les observations présentées pour le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Nord, tendant au rejet de la requête par les motifs que la préférence d’une patiente pour des médecines douces ne dispense pas le praticien de ses obligations déontologiques et que l’attitude du Dr S a fait courir à sa patiente un risque injustifié ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu
- Mme le Pr. DUSSERRE en la lecture de son rapport ;
- Me Philippe PLANQUE, avocat à la Cour, en ses observations pour le Dr S et le Dr Michel S en ses explications ;
- Me CAFFIER, avocat, et le Dr CHANTRAINE en leurs observations pour le conseil départemental du Nord ;
SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 -Télécopie : 01.53.89.32.38
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 28 février 1995, le Dr Michel S, médecin généraliste pratiquant l’homéopathie et l’acupuncture, a reçu en consultation une patiente domiciliée dans la région parisienne, Mme Evelyne M…, atteinte d’un cancer du sein inflammatoire diagnostiqué par l’Institut Gustave Roussy qui préconisait une intervention chirurgicale suivie de chimiothérapie et de radiothérapie, ce à quoi Mme M… se refusait ; que le Dr S, la confortant dans son rejet de toute chimiothérapie, lui prescrivit à la place un traitement homéopathique ; que, par la suite et jusqu’au 1er février 1996, à 13 reprises, le Dr S reçut cette patiente ou lui rendit visite, lui maintenant ce traitement en lui promettant une guérison naturelle, l’adressant toutefois en juin 1995 à un cancérologue, mais devant son refus de poursuivre toute chimiothérapie, reprenant le cours de ses prescriptions homéopathiques et l’encourageant dans le jeûne purificateur qu’elle avait décidé d’entreprendre jusqu’à ce que l’aggravation de son état, en février 1996, entraîne une chimiothérapie en urgence, une double mammectomie et conduira au décès de cette jeune mère de famille le 30 janvier 1997 ;
Considérant que les dispositions du code de déontologie médicale relatives au respect de la volonté du malade ne dispensaient pas le Dr S d’observer
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La requête susvisée du Dr Michel S est rejetée.
Article 2 : La peine de la radiation du tableau de l’Ordre infligée au Dr S prendra effet à compter de la notification de la présente décision au Dr S. Cette peine sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours devant quelque juridiction que ce soit.
SECTION DISCIPLINAIRE
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 -Télécopie : 01.53.89.32.38
Article 3 : Les frais de la présente instance, s’élevant à 1 481 F, sont mis à la charge du Dr Michel S et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel S, au conseil départemental du Nord, au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LILLE, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience publique du 3 juin 1998, par : M. GAZIER, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr MARCELLI MM. les Drs COLSON, LEBATARD-SARTRE, MICHEL, MONIER, membres titulaires ; Mme le Pr. DUSSERRE, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS F. GAZIER
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. L
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 95-884 du 3 août 1995
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