Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2204449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler :
— l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est portant placement en congé de maladie ordinaire avec impact sur rémunération en tant qu’il l’a privé de traitement pour la période du 30 avril au 15 mai 2022 inclus ;
— la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a informée d’une régularisation d’un trop perçu d’un montant de 908,70 euros pour la période du 30 avril au 15 mai 2022 ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne tient pas compte de la circonstance que son congé de maladie était dû à la Covid-19 ;
— l’arrêté attaqué ne tient pas compte de ses expériences contractuelles passées ;
— le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n’était pas fondé à lui appliquer un jour de carence ;
— l’attestation d’isolement qui lui a été remise prévoit que, pour les arrêtés débutant à compter du 10 janvier 2021, la prise en charge du complément de salaire est intégralement à la charge de l’employeur ;
— la régularisation demandée est erronée dès lors qu’elle n’a perçu que 78 euros d’indemnités journalières.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut à ce qu’il ne lui appartient de défendre dans ce litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en application du code de la sécurité sociale, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige tendant au versement de prestations à un assuré social;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 sont irrecevables en l’absence de motivation de la requête ;
— Mme A ne justifiait pas, au 30 avril 2022, de l’ancienneté requise par le décret du 17 janvier 1986 pour bénéficier du maintien de son plein traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente contractuelle employée au sein de l’état-major du commissariat de police de Villeurbanne depuis le 1er mars 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a placée en congé de maladie ordinaire en tant qu’elle est privée de traitement pour la période du 30 avril au 15 mai 2022 inclus, ensemble le courrier du 14 juin 2022 l’informant d’une régularisation d’un trop perçu d’un montant de 908,70 euros pour cette même période.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ; / – un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / – deux mois à plein traitement ; / – deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / – trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement. « . Selon les dispositions de l’article 28 du même décret : » II. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. / III. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : » L’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ".
3. Il est constant que Mme A a été recrutée à compter du 1er mars 2022, et qu’elle ne disposait pas d’une ancienneté d’au-moins quatre mois de service au 30 avril 2022, date de son placement en congé de maladie, lui permettant de bénéficier de son plein-traitement durant cette période. Par ailleurs, si des dispositions dérogatoires ont été mises en œuvre pour les arrêts de travail liés à la covid-19, les modalités de prise en charge par l’État du traitement des agents non titulaires en cas d’arrêt maladie, telles que prévues par le décret du 17 janvier 1986, n’ont pas été modifiées par l’ordonnance du 25 mars 2020, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, l’arrêté attaqué tient compte de la circonstance que son congé de maladie a été provoqué par la covid-19, dès lors qu’en application de l’article 2 précité du décret du 8 janvier 2021, aucun jour de carence ne lui a été appliqué. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 en plaçant Mme A en congé maladie sans rémunération pour la période allant du 30 avril au 15 mai 2022.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 14 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier contesté, que l’arrêt de travail de Mme A pour la période du 30 avril au 15 mai 2022 a entraîné un trop-perçu de rémunération d’un montant brut de 908,7 euros que l’administration était tenue de récupérer, en application des dispositions précitées de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique. Les circonstances tirées de ce que la requérante n’a perçu que 78 euros d’indemnités journalières et de ce que son employeur ne lui aurait pas remis l’attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières pour la période du 8 au 15 mai 2022, ce qu’au demeurant elle n’établit pas, ne permettent pas de remettre en cause le droit à régularisation de l’administration ni la somme dont le remboursement lui est demandé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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