Entrée en vigueur le 16 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par le président du tribunal ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les magistrats assesseurs sont pris dans l'ordre du tableau.
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, pris dans l'ordre du tableau.
[…] 19-04-02-07 […] Vu l'ordonnance en date du 02 février 2010 portant clôture de l'instruction au 01 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la décision en date du 3 janvier 2011 du Président du tribunal, fixant, en application de l'article R. 222-19-1 du code de justice administrative, la composition du groupement des chambres ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour M me X qui maintient les conclusions de la requête ; […] Vu l'ordonnance en date du 02 février 2010 portant clôture de l'instruction au 01 mars 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la décision en date du 3 janvier 2011 du Président du tribunal, fixant, en application de l'article R. 222-19-1 du code de justice administrative, la composition du groupement des chambres ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence ; […] Les affaires, initialement inscrites au rôle de la 3ème chambre du tribunal du 21 mars 2024, ont été renvoyées en chambres réunies du tribunal en application des dispositions des articles R. 222-19 et R. 222-19-1 du code de justice administrative.