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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 janvier 2010 |
Texte intégral
R.G : 13/01249
Décisions :
— du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2010
RG : 2008J2315
— de la Cour d’appel de Lyon (8e chambre) en date du 06 septembre 2011
RG : 10/01438
— de la Cour de Cassation – troisième chambre civile -
en date du 13 février 2013
N° 167 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 17 Avril 2014
APPELANTE :
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 XXX
siège social :
XXX
92207 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par son gérant,
la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
elle-même prise en sa direction régionale Rhône-Alpes :
XXX
XXX
représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA COGECI
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON
SASU ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT – E.A.B. -
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL PINET – BARTHELEMY-OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 septembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2014
Date de mise à disposition : 17 avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2010 qui déboute de l’ensemble de ses demandes la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls et qui l’a condamne à payer à la Société Entreprise des Associés du Bâtiment la somme de 53 526,03 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2009, et rejette la demande en dommages et intérêts de la société Entreprise des Associés du Bâtiment, en abrégé la société EAB, au motif que la société COGECI a commis une faute évidente qui n’a pas entraîné de préjudice pour quelque partie à l’instance que ce soit ;
Vu l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 février 2013 qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 06 septembre 2011 mais seulement en ce qu’il déboute la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls de ses demandes formées à l’encontre de la société COGECI au motif que, alors que le caractère forfaitaire d’un marché ne peut exonérer de son obligation de réparer le préjudice le tiers au contrat d’entreprise dont l’erreur commise dans son étude préparatoire a conduit le Maître de l’ouvrage et l’entrepreneur à conclure un avenant pour supplément de prix, la Cour d’appel à qui il appartenait d’évaluer le préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé les articles 1134, 1147, 1149 et 1793 du code civil;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d’appel de la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls en date du 15 février 2013 ;
Vu les dernières conclusions de la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls en date du 10 juin 2013 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il reconnaît que la société COGECI a commis une erreur de calcul et qui soutient que la société EAB doit être mise hors de cause, que la société COGECI doit être condamnée à lui payer la somme de 69 919,00 euros outre intérêts à compter du 26 février 2007 et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux motifs que :
1° La société COGECI a commis une faute de calcul conduisant les parties au marché à forfait à traiter des bases erronées ;
2° La société COGECI ne peut pas se prévaloir de la règle de forfait pour échapper aux conséquences de sa faute ;
3° La société COGECI doit rembourser la facture réglée à la société EAB par la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls ;
Vu les dernières conclusions de la société COGECI en date du 25 juillet 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il déboute la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls de l’ensemble de ses demandes au motif que la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls invoque un gain manqué qu’elle ne prouve pas ;
Vu les mêmes conclusions de la société COGECI dans lesquelles elle conclut, à titre subsidiaire, que le préjudice ne peut être considéré que sur des sommes hors taxe au motif que la concluante récupère la TVA ;
Vu les dernières conclusions de la société EAB en date du 22 mai 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, à sa mise hors de cause et à la condamnation de la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013 ;
A l’audience du 20 février 2014, M. le Président X Y a fait rapport.
DÉCISION :
Vu les articles 1134, 1147, 1165, 1793, 1315 du code civil,
1. La société COGECI a été chargée, par contrat en date du 16 juin 2006, d’une mission d’étude technique du béton armé, pour la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls.
2. Sur la base de cette étude, la société EAB a établi un devis pour un montant forfaitaire que la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls a accepté le 26 octobre 2006.
3. Pendant l’exécution des travaux, après que la société EAB lui ait fait part d’une erreur de calcul affectant les proportions d’acier à employer décelée dans l’étude transmise par la société COGECI, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls a effectué le 26 février 2007, une nouvelle commande pour l’ajout d’acier complémentaire d’un montant de 83 623,12 euros.
XXX a assigné la société COGECI pour obtenir le paiement de cette somme.
5. En première instance et en appel, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls a été déboutée de sa demande en réparation du préjudice financier subi par l’erreur commise par la société COGECI dans son étude fondant l’établissement du devis accepté le 26 octobre 2006.
6. Sur renvoi après cassation, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls soulève que la société COGECI ne conteste pas avoir commis une erreur matérielle lors de l’indication des quantités d’acier nécessaires pour la réalisation des travaux de sorte que la faute de la société COGECI est prouvée.
XXX fait valoir à bon droit que pour l’exécution de bonne foi du contrat la liant à la société EAB, elle se devait de rectifier le montant du prix fixé au contrat à forfait en régularisant un avenant et que la société COGECI, tiers au contrat à forfait, ne peut pas se prévaloir du caractère à forfait du marché pour échapper à son obligation de réparer les conséquences de sa faute.
8. Il résulte donc des débats que la société COGECI a commis une faute en commettant une erreur de calcul dans l’évaluation de l’acier nécessaire aux travaux. Cette faute commise par ce tiers au contrat à forfait, a eu pour effet de causer un préjudice financier à la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls du fait du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB.
9. En effet, les appartements vendus en l’état futur d’achèvement et donc avant le début du chantier sur la base d’un prix ferme et définitif, n’ont pas vu leur prix de vente augmenter en rapport avec ce surcoût et le légitime bénéficie à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s’en est trouvé réduit d’autant.
10. Le ratio entre le prix de revient et le prix de vente a été obligatoirement modifié et cette modification n’a pu être réparée par une augmentation corrélative du prix de vente aux acquéreurs de sorte que la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls a subi un préjudice se situant dans la diminution de son bénéfice puisqu’elle a été contrainte de passer un ordre complémentaire à la société EAB pour la mise en oeuvre d’acier complémentaire moyennant la somme de 69 919 euros hors taxe soit 83 623,12 euros toute taxe comprise après la déclaration d’ouverture de chantier intervenue le 03 novembre 2006.
XXX soutient donc à bon droit qu’elle a subi un préjudice constitué dans la diminution de sa marge financière initialement prévue et liée à la vente des appartements en l’état futur d’achèvement au prix convenu avant travaux.
12. En conséquence, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls, qui récupère la TVA, est bien fondée à réclamer le remboursement de la facture réglée à la société EAB et imputée à sa marge financière, soit la somme de 69 919 euros hors taxe outre intérêts à compter du 26 février 2007, en réparation de son préjudice.
13. Néanmoins, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls qui ne démontre pas en quoi la société COGECI a commis un abus en ne remboursant pas immédiatement les sommes qui lui était réclamée, est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société COGECI.
XXX qui a formé un appel après renvoi à l’encontre de la société COGEDI et à l’encontre de la société EAB, soutient que la société EAB qui n’est pas concernée par la présente procédure doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
15. Mais, la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls a appelé à la présente procédure, la société EAB mais n’a formulé aucune réclamation à son encontre.
16. En effet, la présente procédure de renvoi ne concerne pas la société EAB contre laquelle aucune réclamation n’a été formulée de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement par la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
17. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société COGECI à payer à la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls la somme de 6 000 euros.
18. Les entiers dépens sont à la charge de la société COGECI.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de la cassation ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2010 en ce qu’il retient que la société COGECI a commis une faute et le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société COGECI à payer à la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls la somme de 69 919 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007,
Déboute la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société COGECI,
Condamne la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls à payer à la société EAB la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société COGECI à payer la somme de 6 000 euros à la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls à payer à la société EAB la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Snc Kaufman & Broad Promotion 6 Villeurbanne Tilleulls aux dépens engagés à l’encontre de la société EAB, et par cette dernière ;
Condamne la société COGECI aux autres dépens de cette instance,
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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