Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [U] [F]
— [7]
— Me Eric LAFORCE
— Me Charlotte HERBAUT
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/02546 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOP3 – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 04 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’une mise en demeure du 11 juillet 2017, l'[8] a adressé à M. [U] [F] une contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 22 décembre 2017, aux fins de règlement des cotisations et contributions obligatoires pour un montant de 7 462 euros au titre de la régularisation de l’année 2016.
Statuant sur l’opposition à la contrainte formée par M. [F], le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, par jugement du 4 mars 2022, a :
— débouté M. [F] de son opposition à contrainte,
— validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 22 décembre 2017 à M. [F], pour un montant de 7 462 euros, correspondant à 7 081 euros de cotisations et 381 euros de majorations de retard,
— condamné M. [F] à payer à l'[8] la somme de 7 462 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— condamné M. [F] à prendre en charge les frais de signification de contrainte par acte d’huissier de justice,
— laissé à charque partie la charge de ses propres dépens.
M. [F] a interjeté appel le 20 mai 2022, la notification du jugement ayant été adressé aux parties le 29 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [U] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— valider l’opposition à contrainte,
— ordonner l’inopposabilité à son égard de la contrainte émise par l’URSSAF,
— dire qu’il n’est plus redevable de la somme de 7 462 euros correspondant à la somme des montants des cotisations et indemnités de retard,
— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que sa situation financière était tellement déficitaire en 2016 que la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 8 juin 2016 et que la taxation d’office opérée par l’URSSAF ne saurait s’appliquer alors qu’il n’a quasiment pas eu d’activité en 2016.
Il ajoute que l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que pour ces raisons, la contrainte doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
— valider la contrainte signifiée le 22 décembre 2017 pour le montant actualisé de 117 euros soit 112 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard,
— condamner M. [F] au paiement desdites sommes ainsi qu’au frais de signification de la contrainte soit 70,98 euros,
— le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle réplique qu’elle a effectué sa déclaration de créance le 27 juillet 2016 dans les délais prévus mais qu’en tout état de cause, la liquidation judiciaire ne concerne pas l’activité de sociétés holding sur laquelle porte la contrainte.
Elle ajoute que suite à la transmission le 20 septembre 2024, des revenus 2016, les cotisations qui avait été calculées sur la base d’un revenu dit taxé d’office, ont été recalculées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
M. [F] ne conteste pas son affiliation en sa qualité de commerçant.
L’URSSAF précise qu’il a été affilié du 15 mai 1999 au 8 juin 2016 pour une activité de traiteurs, code NAF 5621Z sous le numéro 317000001011312147, et qu’il a également été affilié du 9 juin 2016 au 2 juillet 2016 pour une activité de sociétés holding, code NAF 6420Z sous le numéro 317 [Numéro identifiant 1].
M. [F] fait état d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 8 juin 2016 et l’URSSAF justifie avoir procédé à une déclaration de créance (pour un montant de 471 euros et 229 euros au titre des cotisations dues de janvier à juin 2016) contrairement à ce qu’il soutient (pièce 8 [7]).
Au surplus, il apparaît que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure du 11 juillet 2017 comportant le numéro TI 317000001021705098 ne correspond pas au numéro TI de l’activité de traiteurs ayant fait l’objet de la procédure collective.
Par conséquent, aucune irrégularité de ce chef ne peut être retenue.
S’agissant du montant des cotisations, il y a lieu de relever que M. [F] n’a pas transmis sa déclaration de revenus 2016, ce qui justifie le calcul des cotisations et contributions obligatoires sur une base forfaitaire en application de l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a procédé au recalcul des cotisations en fonction des revenus réels qui lui ont été transmis suite à son courrier de relance du 16 janvier 2024.
M. [F] ne contestant pas ce nouveau calcul, il convient de déclarer l’opposition à contrainte non fondée, et de valider la contrainte litigieuse à hauteur du montant actualisé par l’URSSAF à la somme de 117 euros.
Sur les frais de signification de la contrainte
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
L’opposition étant jugée infondée, le jugement sera aussi confirmé en qu’il a mis à la charge de M. [F] les frais de la contrainte signifiée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. Pour le même motif, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la validation de la contrainte pour un montant de 7 462 euros et la condamnation de M. [U] [F] au paiement de cette somme à l’URSSAF,
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 22 décembre 2017 à M. [U] [F], pour un montant actualisé de 117 euros, correspondant à 112 euros de cotisations et 5 euros de majorations de retard,
Condamne M. [U] [F] à payer à l'[8] la somme de 117 euros au titre de la contrainte litigieuse,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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