Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-302 du 21 avril 2026 - art. 2
I. - Le présent article régit les litiges, hormis les litiges indemnitaires, portant sur l'ensemble des actes de l'autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert, à l'exception des décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 et des actes contractuels, qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes, définis aux alinéas suivants :
1° Au titre du développement des énergies décarbonées :
a) Installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement ;
b) Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
c) Installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;
d) Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;
e) Gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ;
f) Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent 1° et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions de l'article R. 311-1-1 du présent code ;
g) Décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;
h) Unités de production de carburants d'aviation durables et de carburants de synthèse pour l'aviation à faible intensité de carbone mentionnés aux points 7 et 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
2° Au titre des infrastructures de transports :
Projets d'infrastructures de transport faisant l'objet d'une évaluation environnementale, au sens du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du même code, ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l'objet d'une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;
3° Au titre de la souveraineté alimentaire :
a) Projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d'élevage ;
b) Projets qui nécessitent une installation d'élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
4° Au titre de la souveraineté économique et industrielle :
a) Projets d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ;
b) Projets comportant une installation relevant des régimes définis aux articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement, dont les bâtiments et terrains entrent dans le champ du A du I de l'article 1500 du code général des impôts, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la décision d'autorisation ou d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe, ainsi que, le cas échéant, les aménagement et équipements directement liés à leur réalisation ;
5° Au titre des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme :
a) Projets situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ;
b) Projets situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme, au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération.
II. - Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur l'ensemble des actes relevant du champ d'application du I. La cour administrative d'appel territorialement compétente est déterminée en faisant application des mêmes principes que ceux prévus par le chapitre II du présent titre.
Dans le cas où un tribunal administratif sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, ce tribunal reste compétent en premier ressort pour connaître du litige.
III. - Les actes relevant du I mentionnent que les recours formés à leur encontre sont soumis au régime contentieux défini par le présent article. L'absence de cette mention est sans incidence sur la légalité de ces actes.
IV. - Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel au titre du présent article n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
[…] codifié à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, […] Quels projets relèvent de ce nouveau régime ? Le texte ne définit pas une catégorie de projets mais dresse une liste figurant au I de l'article R.311-5 du code de justice administrative. […] L'article R. 311-5 vise « l'ensemble des actes de l'autorité administrative, […] cette voie de recours gracieux est privée d'effet juridique: « Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. » article R. 77-16-2 du code de justice administrative Cette règle existait dans l'ancien article R. 311-6 pour les installations de production d'énergie renouvelable. […]
Lire la suite…[…] du 27 mai 2026 (accéder aux texte intégral, ici). […] Il modifie le Code de justice administrative notamment l'article R. 311 -5 qui organisait déjà une […] Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales Le projet de loi portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales a été présenté au conseil des ministres le 15 avril 2026 et déposé au Sénat le jour même (texte n° 557, […] de mettre en oeuvre les mesures de participation du public prévues au II de l'article L. 121-8 du Code de l'environnement […] Evaluation environnementale des projets : nouvelle version du Guide de lecture de la nomenclature […] L. 122-1 II et R […]
Lire la suite…[…] Le refus du préfet de prendre cette mesure de régularisation d'une autorisation environnementale entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative et notamment celles du 20° de cet article, créé par le décret du 29 novembre 2018 et s'appliquant aux requêtes enregistrées à compter de son entrée en vigueur…. ,,Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] 5. […]
[…] — les moyens soulevés postérieurement au premier mémoire en défense sont irrecevables en vertu de l'application combinée des articles R. 611-7-2 et R. 311-5 du code de justice administrative ; […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant ». […]
[…] aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, […] 5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […] Cette décision n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la cour est compétente pour en connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article R.311-5 du code de justice administrative.
II - La centralisation du recours en annulation auprès des Cours administratives d'appel (CAA) Le régime antérieur, issu du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024, confiait au tribunal administratif la compétence de premier ressort (article R. 811-1-4 du CJA), un appel demeurant possible devant la cour administrative d'appel (CAA), tandis que les articles R. 77-15-1 et R. 77-15-2 du CJA organisaient l'obligation de notification du recours et un délai de jugement indicatif de dix mois. […] Il a réécrit l'article R. 311-5 du CJA pour confier aux cours administratives d'appel, territorialement compétentes, […]
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