Entrée en vigueur le 2 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 23
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;
2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;
11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
16° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;
17° Le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;
18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du code de l'urbanisme ;
19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision.
Le cœur de la réforme tient en la modification de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (lien dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026), qui instaure un régime contentieux (hors indemnitaire) unifié et accéléré pour une large catégorie de projets. […] Le décret par ailleurs abroge l'article R.311-6 du CJA pour éviter de démultiplier les différentes procédures dérogatoires ; le recours administratif ne proroge plus le délai de recours contentieux ; la cristallisation des moyens qui intervient dans un délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense. Sur le papier, l'objectif est clair : accélérer les projets essentiels à la transition énergétique et à la souveraineté nationale. Mais plusieurs risques émergent.
Lire la suite…Le cœur de la réforme tient en la modification de l'article R. 311-5 du code de justice administrative (lien dans sa version en vigueur au 1er janvier 2026), qui instaure un régime contentieux (hors indemnitaire) unifié et accéléré pour une large catégorie de projets. […] Le décret par ailleurs abroge l'article R.311-6 du CJA pour éviter de démultiplier les différentes procédures dérogatoires ; le recours administratif ne proroge plus le délai de recours contentieux ; la cristallisation des moyens qui intervient dans un délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense. Sur le papier, l'objectif est clair : accélérer les projets essentiels à la transition énergétique et à la souveraineté nationale. Mais plusieurs risques émergent.
Lire la suite…[…] Le refus du préfet de prendre cette mesure de régularisation d'une autorisation environnementale entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative et notamment celles du 20° de cet article, créé par le décret du 29 novembre 2018 et s'appliquant aux requêtes enregistrées à compter de son entrée en vigueur…. ,,Toutefois, […] Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] 5. […]
[…] — les moyens soulevés postérieurement au premier mémoire en défense sont irrecevables en vertu de l'application combinée des articles R. 611-7-2 et R. 311-5 du code de justice administrative ; […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, la demande d'autorisation mentionne « les capacités techniques et financières de l'exploitant ». […]
[…] aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, […] 5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] 8° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ; […] les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ; […] Cette décision n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la cour est compétente pour en connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article R.311-5 du code de justice administrative.
Sont également concernés les ouvrages et travaux connexes d'un projet faisant l'objet d'une évaluation environnementale, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. […] d'une opération d'intérêt national au sens de l'article 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération au sens de l'article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de l'opération concernée ; La souveraineté alimentaire art. […] R. 311-5, […] etc. […] Sont néanmoins exclus les décisions prévues aux articles R. 311-1 et R. 311-1-1 du code de justice administrative et les actes contractuels.
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